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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 17 mars 2022, n° 21/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01400 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 octobre 2020, N° 2019000589 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 17 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01400 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC646
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019000589
APPELANTE
S.E.L.A.S. ETUDE JP , en la personne de Me Z A
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DIGITAL SYSTEMS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479, substitué par Me Frédéric DUBERNET, avocat postulant et plaidant
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, toque E.0124, avocat postulant
Représenté par Me Vincent BEUX-FRERE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Monica D’ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
La société DIGITAL SYSTEMS est une société par actions simplifiée constituée en 2006 qui avait pour activité la location de véhicules notamment de luxe, sous l’enseigne « DIGITAL LEASE ».
Monsieur Y X était le dirigeant de la société DIGITAL SYSTEMS depuis 2006.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société DIGITAL SYSTEMS par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 9 décembre 2015, suite à une assignation délivrée par la société Mercedes Benz Financial France, compte tenu du défaut de paiement des échéances et des indemnités de résiliation des contrats de location et de crédit-bail souscrits par la société DIGITAL SYSTEMS.
Par jugement du 7 janvier 2016, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société.
La date de cessation des paiements a été fixée au 9 juin 2014 par jugement du 2.11.2017, soit 18 mois antérieurement à la liquidation judiciaire de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 631-8 du Code de commerce.
Un rapport d’expertise a été établi définitivement le 22.10.2018.
Le montant de l’insuffisance d’actif s’élève à 886 049 €, hors passif contesté et non échu.
Le passif contesté et non échu s’élève à 11 985 105 €.
Selon assignation du 20 décembre 2018 et par conclusions du 13 janvier 2020, la SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Maître Z A, en qualité de mandataire liquidateur de la société DIGITAL SYSTEMS, a demandé au tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur Y X une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer et de statuer sur l’opportunité de lui faire supporter tout ou partie des dettes de la personne morale et l’y condamner le cas échéant dans la limite de l’insuffisance d’actif.
Elle demandait également la condamnation de Monsieur X aux dépens et au paiement des frais irrépétibles ainsi que le prononcé de l’exécution provisoire.
Par conclusions des 7 octobre 2019 et 4 septembre 2020, Monsieur Y X demandait au tribunal de juger qu’il n’avait commis aucune faute de gestion et de débouter la SELAS ETUDE JP de toutes ses demandes. Il rappelait que les comptes avaient toujours été validés par les commissaires aux comptes et qu’il avait été victime d’un abus de confiance.
Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de Monsieur Y X pour une durée de 10 ans et a jugé que les fautes de gestion qu’il avait commises en qualité de dirigeant de la société DIGITAL SYSTEMS avaient contribué à l’insuffisance d’actif de la société et l’a condamné à payer au mandataire liquidateur la somme de 31 000 €.
La SELAS ETUDE JP a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, elle demande à la cour de :
-Recevoir la SELAS ETUDES JP, prise en la personne de Maître Z A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIGITAL SYSTEMS, en son appel et ses conclusions,
Et la disant bien fondée,
-Débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions, dont sa demande de caducité et son appel incident, -Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Monsieur Y X à payer la somme de 31 000 € à la SELAS ETUDES JP, ès qualités, au titre de l’insuffisance d’actif,
Et statuant à nouveau,
-Faire supporter à Monsieur Y X, dirigeant de la société DIGITAL SYSTEMS, tout ou partie des dettes de la personne morale, et l’y condamner, le cas échéant, dans la limite du montant de l’insuffisance d’actif,
-Condamner Monsieur Y X à payer à la SELAS ETUDES JP, ès qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner Monsieur Y X aux dépens d’instance.
Monsieur B X demande à la Cour de :
-Ordonner le report de la clôture du 3 juin 2021
-A titre principal : constater la caducité de la déclaration d’appel de la SELAS ETUDE JP en raison du non-respect des délais prescrits par les articles 905-1 et 911 du Code de procédure civile et du délai prescrit pour faire appel
-A titre subsidiaire, réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. X à payer la somme de 31 000 € à la SELAS ETUDE JP correspondant au montant des virements injustifiés vers les sociétés SA IGS et SARL MAP
-Statuant de nouveau, débouter la SELAS ETUDE JP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-A titre infiniment subsidiaire, confirmer en tous points le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 octobre 2020
-Débouter en conséquence la SELAS ETUDE JP es qualité de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-En tout état de cause, condamner la SELAS ETUDE JP ès qualité à payer à Monsieur X la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le ministère public, aux termes d’un avis en date du 16.09. 2021, s’en rapporte sur la caducité de la déclaration d’appel et sur le fond demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer la somme de 31 000 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société DIGITAL SYSTEMS et statuant à nouveau de condamner M. X à payer à la SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Me Z A, es qualité de liquidateur judiciaire de la société DIGITAL SYSTEMS tout ou partie du montant total de l’insuffisance d’actif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
A titre liminaire, Monsieur Y X sollicite la caducité de la déclaration d’appel. Il fait en effet valoir que les conclusions d’appelant ne lui ont jamais été signifiées. Il fait aussi valoir que l’appelant n’a pas interjeté appel dans le délai qui lui était imparti puisque le jugement a été signifié en novembre 2020.
Le liquidateur judiciaire lui répond qu’à défaut de constitution, la notification à avocat permet de suppléer la carence de signification à partie, sans prise en considération des délais. Selon la Cour de cassation, le caractère opposable de la constitution de l’avocat de l’intimé vis-à-vis de l’appelant suffit pour lui notifier directement les conclusions d’appel. En l’espèce, les conclusions d’appelant ont été adressées à l’avocat constitué de l’intimé.
Le ministère public rappelle que l’avis de fixation en circuit court a été rendu le 1er février 2021 et que l’appelant avait donc jusqu’au 1er mars 2021 pour remettre ses conclusions au greffe et jusqu’au 1er avril 2021 pour signifier les conclusions à l’intimé qui n’avait pas constitué avocat. Il ajoute qu’il n’est pas contesté par le liquidateur judiciaire que Monsieur X n’a pas reçu signification des conclusions dans le délai imparti et la notification postérieure des conclusions à l’avocat après sa constitution ne saurait régulariser l’absence de signification, dans les délais, des conclusions à l’intimé non constitué, l’objectif de cette disposition étant de garantir l’efficacité et les droits de la défense en faisant connaître à l’intimé rapidement et efficacement les moyens de l’appelant.
Sur ce
L’appel a été formé le 19.01.2021.
L’avis de fixation 'circuit court’ a été adressé par le greffe le 1.02.2021.
La signification de la déclaration d’appel a été effectué le 3.02.2021.
Monsieur X n’a pas constitué avocat.
La SELAS ETUDE JP, qui avait un délai pour conclure expirant le 1.03.2021, a conclu le 24.02.2021.
Elle n’a pas fait signifier ses conclusions à Monsieur X dans le mois suivant l’expiration de son délai pour conclure soit avant le 1.04.2021 alors même que Monsieur X n’avait toujours pas constitué avocat.
Monsieur X a constitué avocat postérieurement au 1.04.2021 et la SELAS ETUDE JP a alors fait notifier ses conclusions à l’avocat de Monsieur X.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant
l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat (souligné par la Cour); cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Contrairement à ce que soutient la SELAS ETUDE JP la notification des conclusions à l’avocat constitué après l’expiration du délai prévu par l’article 911 ne permet pas de couvrir la caducité résultant de l’absence de signification des conclusions à l’intimé n’ayant pas encore constitué avocat, dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai pour conclure.
Il s’ensuit que faute de signification, par l’appelant, la SELAS ETUDE JP, de ses conclusions, à l’intimé, Monsieur X, non constitué, dans le délai d’un mois suivant l’expiration des délais prévus pour qu’il conclut, sa déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
Il ne convient pas de faire application des dispositions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens sont laissés à la charge de la SELAS ETUDE JP.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la SELAS ETUDE JP
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties
Laisse les dépens à la charge de la SELAS ETUDE JP.
La greffière La présidente
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