Infirmation partielle 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 févr. 2021, n° 17/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/00956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 janvier 2017, N° 13/00840 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00956 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-FZJ7
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 12 Janvier 2017 -
RG n° 13/00840
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur G Y
[…]
[…]
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ À APPEL PROVOQUÉ :
Maître Alain A, ès qualités de liquidateur de Monsieur G Y, placé sous le régime de la liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CAEN en date du 07 mars 2018.
11 place de la Résistance
[…]
non représenté bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l’audience publique du 08 décembre 2020, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ANCEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Février 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme X ont confié au cours de l’année 2000 la réalisation de travaux à M. Y dont la responsabilité décennale est assurée par la société AXA FRANCE IARD.
Invoquant divers désordres, M. et Mme X ont obtenu suivant ordonnance de référé du 21 juillet 2011, la désignation de M. Z en qualité d’expert afin qu’il examine les désordres.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société AXA FRANCE IARD par ordonnance du 15 décembre 2011.
L’expert a déposé son rapport le 4 septembre 2012.
Suivant actes des 8 et 13 février 2013, M. et Mme X ont fait assigner M. Y et la société AXA FRANCE IARD aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Caen a :
— débouté M. et Mme X de leurs demandes
— débouté M. Y et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. et Mme X aux dépens dont les frais d’expertise et dépens de référé.
Selon déclaration du 10 mars 2017, M. et Mme X ont formé appel de ce jugement.
Par écritures notifiées le 23 mai 2017, M. et Mme X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— condamner solidairement M. Y et la société AXA FRANCE IARD à leur payer :
*11778,63 euros valeur septembre 2012 indexés sur l’indice du coût de la construction et avec intérêts à compter de l’arrêt
* 4005 euros au titre de la gêne dans l’occupation des lieux
* 1800 euros pour le préjudice d’occupation durant les travaux
* 1712 euros pour les frais de déménagement et réaménagement
* 10 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner solidairement M. Y et la société AXA FRANCE IARD à payer les dépens dont les frais d’expertise et dépens de référé
à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— condamner M. Y à leur payer :
*11778,63 euros valeur septembre 2012 indexés sur l’indice du coût de la construction et avec intérêts à compter de l’arrêt
* 4005 euros au titre de la gêne dans l’occupation des lieux
* 1800 euros pour le préjudice d’occupation durant les travaux
* 1712 euros pour les frais de déménagement et réaménagement
* 10 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner M. Y à payer les dépens dont les frais d’expertise et dépens de référé.
Selon conclusions écrites notifiées le 20 juillet 2017, M. Y et la société AXA FRANCE IARD demandent à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter M. et Mme X de leurs demandes
à titre subsidiaire,
— dire que M. Y n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité
— constater qu’aucune demande n’est formée contre la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 1147 du code civil
— débouter M. et Mme X de leurs demandes
à titre très subsidiaire,
— limiter la réparation matérielle des désordres à 9289,98 euros TTC
— limiter la gêne dans l’occupation des locaux à 108,25 euros
— limiter le préjudice lié à la gêne causé pendant la réalisation des travaux à la somme de 500 euros
— débouter M. et Mme X de leur demande indemnitaire au titre des frais de déménagement
— condamner M. et Mme X à payer à M. Y et la société AXA FRANCE IARD la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2018 prononcé par le tribunal de commerce de Caen.
Selon acte du 23 janvier 2019, M. et Mme X ont fait assigner Me A ès qualités de liquidateur de M. Y. Aux termes de cette assignation, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer 11778,63 euros valeur septembre 2012 indexés sur l’indice du coût de la construction et avec intérêts à compter de l’arrêt
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y la somme de11778,63 euros valeur septembre 2012 indexés sur l’indice du coût de la construction et avec intérêts à compter de l’arrêt
— condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer :
* 4005 euros au titre de la gêne dans l’occupation des lieux
* 1800 euros pour le préjudice d’occupation durant les travaux
* 1712 euros pour les frais de déménagement et réaménagement
* 10 000 euros au titre des frais irrépétibles
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y :
* 4005 euros au titre de la gêne dans l’occupation des lieux
* 1800 euros pour le préjudice d’occupation durant les travaux
* 1712 euros pour les frais de déménagement et réaménagement
* 10 000 euros au titre des frais irrépétibles
* les dépens dont les frais d’expertise et dépens de référé
à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y :
*11778,63 euros valeur septembre 2012 indexés sur l’indice du coût de la construction et avec intérêts à compter de l’arrêt
* 4005 euros au titre de la gêne dans l’occupation des lieux
* 1800 euros pour le préjudice d’occupation durant les travaux
* 1712 euros pour les frais de déménagement et réaménagement
* 10 000 euros au titre des frais irrépétibles
* les dépens dont les frais d’expertise et dépens de référé.
Me A n’a pas constitué avocat, indiquant selon courrier du 1er février 2019, qu’il n’engagerait pas de frais de justice s’agissant d’une créance antérieure chirographaire qui était irrécouvrable.
La société AXA FRANCE IARD a fait signifier ses conclusions du 20 juillet 2017 à Me A ès qualités de liquidateur de M. Y par acte d’huissier du 29 mars 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, on relèvera qu’il est justifié que les consorts X ont déclaré les créances invoquées (y compris celles relatives aux dépens [sous réserve du droit de recouvrement direct de l’avocat] et frais irrépétibles) auprès de Me A mandataire liquidateur, suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 avril 2018, soit moins de deux mois après publication du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Ils sont donc recevables à solliciter la fixation de leurs créances au passif de cette procédure.
Sur le fond, suivant devis du 20 mai 2000, M. et Mme X ont confié à M. Y la réalisation de travaux de maçonnerie intérieurs et extérieurs pour un montant total de 185156,41 francs dans le cadre de travaux de rénovation de leur maison d’habitation.
L’expert judiciaire relève que la dernière facture du 16 février 2002 a été réglée à la fin du même mois considérant sans être contesté sur ce point par les parties que la réception est intervenue à la fin du mois de février 2002.
Il convient donc de retenir que la réception des travaux est intervenue à la fin du mois de février 2002.
Les travaux réalisés par M. Y avaient pour objet de réaliser différentes ouvertures à l’intérieur de la maison, de rénover les murs intérieurs par piquetage des murs en pierres et jointoiement à l’enduit à la chaux (+ sablage) au niveau de l’escalier, de la salle d’eau, de la cuisine et du grenier, de réaliser des dalles en béton et de rénover les murs extérieurs au niveau de la façade avant (piquetage, jointoiement enduit à la chaux + sablage) et de réaliser un chien assis.
Les désordres affectent les travaux de rénovation des murs intérieurs et extérieurs :
— dans la cuisine au niveau des murs de refend :
*disparition de joints formant un espace vide en creux et mise à nu de la terre formant le mortier de hourdage des pierres
*fissuration de l’enduit au niveau de la cueillie du mur de façade et du tableau sur toute la hauteur, et déstructuration de l’enduit avec fissuration et disparition de matière au pied du tableau d’ébrasement de la porte d’entrée
— au niveau de l’escalier, du salon et dans la pièce en attente de travaux (futur salon) :
* les murs de refend présentent le même phénomène d’effritement des joints avec disparition de certains d’entre eux et mise à nu de la terre formant le mortier de hourdage des pierres
— à l’étage :
* phénomène d’effritement des joints décrit comme négligeable
— au niveau des murs au départ de l’escalier vers le second étage :
* présence de fissures sous le linteau (en bois) en haut du mur (planche de bois) et dans l’angle rentrant des deux murs perpendiculaires
— à l’extérieur :
* fissures sur toute la hauteur de la cueillie d’enduit formant l’angle des tableaux des baies avec disparition de matière
* fissures sur les enduits en sur épaisseur constituant des modénatures autour des baies en façades de jardin
* fissuration des éléments de modénatures en relief de l’enduit de ravalement autour des baies
* dégradation de l’enduit situé en pied des ébrasements intérieurs des portes : fissures, disparition de matière et noircissement.
L’expert judiciaire relève que ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception.
Il indique qu’ils affectent des 'éléments constructifs qui font corps de manière indissociable avec les murs porteurs '.
Toutefois, il ne s’agit pas d’éléments d’équipement au sens de l’article 1792-2 du code civil.
En effet, la rénovation d’un mur intérieur à vocation esthétique ainsi que des travaux de ravalement n’ont pas pour objet d’équiper la maison.
Par ailleurs, les travaux de rénovation des murs intérieurs et de ravalement extérieurs tels que décrits ci-avant et qui sont affectés par les désordres, ne constituent pas en eux-même un ouvrage puisqu’ils n’ont qu’une vocation esthétique et n’ont pas pour objet d’assurer l’étanchéité ou l’imperméabilisation des murs. D’ailleurs, la disparition de certains joints à l’extérieur n’est à l’origine d’aucune infiltration.
En outre, les désordres n’affectent pas la solidité des murs concernés, et ne les rendent pas impropres à leur destination. La seule présence d’humidité dans les murs qui provient de remontées capillaires est insuffisante sur ce point puisqu’aucun phénomène d’infiltration n’est relevé. De même, il est prétendu que les désordres iront en s’accentuant. Toutefois, certains constats de l’expert sont déjà postérieurs à l’expiration du délai de dix ans après réception (en particulier les constatations faites lors de la réunion du mois de mai 2012). Or, le constructeur n’est tenu de garantir que les désordres qui ont atteint le niveau de gravité prévu à l’article 1792 dans le délai de dix ans à compter de la réception (étant rappelé qu’il s’agit d’un délai d’épreuve non susceptible d’être prorogé ou suspendu). Enfin, la chute de particules n’a aucune incidence sur la solidité du mur.
Plus largement, les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de la maison et ne portent pas non plus atteinte à sa destination.
Compte tenu de ces observations, les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs.
La garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de M. Y, n’est donc pas mobilisable.
En revanche, les désordres relèvent de fautes d’exécution, l’expert judiciaire retenant que l’effritement des joints provient d’une malfaçon (dépaquetage de l’ancien joint pas assez profond) et que les fissures sur les arêtes sont consécutives à une mauvaise réalisation des enduits (dont
l’épaisseur est insuffisante).
M. Y engage donc sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige.
Les travaux de reprise des joints sont évalués par l’expert judiciaire à 9748,07 euros HT étant constaté qu’ils portent sur une superficie de 115 m². M. C a fixé le coût de reprise des modénatures à 1260 euros HT, soit au total, 11778,63 euros TTC.
La reprise des désordres impose de reprendre aussi les bandeaux d’encadrement et les enduits extérieurs.
Il convient donc d’évaluer le coût des travaux de reprise à 11778,63 euros TTC en valeur 2012, à réactualiser à la date de l’arrêt.
Les désordres susvisés sont à l’origine de poussières liés à l’effritement des murs ce qui a contraint les époux X à devoir balayer plus souvent.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice en considérant qu’il convenait de retenir deux minutes par jour de balayage supplémentaire sur la base d’un prix de 10 euros de l’heure, sur une période de 2002 à 2012.
M. et Mme X évaluent leur préjudice comme l’expert judiciaire, soit à hauteur de 4005 euros.
Cependant, il résulte du courrier des consorts X du 3 février 2011 que l’entreprise est intervenue un an après la fin des travaux pour reprendre les joints, c’est à dire au cours de l’année 2003.
Dans la mesure où jusqu’au mois de février 2011, il n’est justifié d’aucune demande de leur part auprès de l’entreprise, on peut en déduire qu’auparavant les désordres ne s’étaient pas encore manifestés jusqu’au point décrit par l’expert judiciaire.
Compte tenu de ces observations et en considérant que les désordres n’ont fait que s’aggraver à compter de 2003 pour aboutir à ceux constatés par l’expert judiciaire en 2012, il convient de fixer le préjudice de jouissance constitué par la 'gêne dans l’occupation des lieux' à hauteur de 1500 euros.
La durée des travaux de reprise est évalué à un mois de telle sorte que les époux X subiront un préjudice de jouissance complémentaire d’une durée équivalente.
L’impossibilité d’habiter la maison pendant les travaux est contestée.
Toutefois, l’expert judiciaire conclut que 'la maison va être inhabitable pendant les travaux car le rez-de-chaussée va être investi par l’entreprise'.
Il a évalué le coût de location d’un gîte à 450 euros par semaine, soit 1800 euros pour un mois.
Le préjudice d’occupation sera donc évalué à 1800 euros.
Enfin, l’expert judiciaire conclut que les travaux nécessitent de déménager les meubles.
Il a ainsi exclu la possibilité d’avoir recours à une simple protection des meubles que l’entreprise pourrait assurer.
Il évalue le préjudice correspondant au coût de déménagement/réaménagement des meubles à 1712 euros (soit 342 euros pour le déménagement/réaménagement du mobilier et 1370 euros pour le démontage/remontage des éléments de cuisine).
Compte tenu de ces observations, le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes contre la société AXA FRANCE IARD.
Statuant à nouveau sur les demandes formées contre M. Y, il convient de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire les créances suivantes au profit de M. et Mme X:
— 11778,63 euros au titre des travaux de reprise avec indexation à la date de l’arrêt sur l’indice Insee du coût de la construction BT 01 avec comme indice de référence celui en vigueur au mois de septembre 2012, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— 1500 euros pour le préjudice de jouissance consécutif aux désordres
— 1800 euros correspondant au préjudice d’occupation pendant les travaux de reprise
— 1712 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement des meubles.
M. Y succombant, il convient de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire les dépens de première instance et d’appel dont les frais d’expertise et dépens de référé.
De même, il est équitable de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes contre la société AXA FRANCE IARD ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y les créances suivantes au profit de M. et Mme X :
— 11778,63 euros au titre des travaux de reprise avec indexation à la date de l’arrêt sur l’indice Insee du coût de la construction BT 01 avec comme indice de référence celui en vigueur au mois de septembre 2012, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— 1500 euros pour le préjudice de jouissance consécutif aux désordres
— 1800 euros correspondant au préjudice d’occupation pendant les travaux de reprise
— 1712 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement des meubles
— les dépens de première instance et d’appel dont les frais d’expertise et dépens de référé
— 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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