Infirmation partielle 4 octobre 2021
Rejet 9 février 2023
Cassation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 oct. 2021, n° 19/05455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05455 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 22 novembre 2019, N° 2018010252 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
04/10/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/05455 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLTW
J-C.G/NB
Décision déférée du 22 Novembre 2019 – Tribunal de Commerce d’ALBI – 2018010252
(M. X)
SARL SOCIETE FRANCAISE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT GUYANE (SFTAG)
C/
SARL SOVEL PROMOTION
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SARL SOCIETE FRANCAISE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT GUYANE (SFTAG), poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL SOVEL PROMOTION
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane A de la SARL SCAVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Sovel Promotion, qui a pour gérant M. Y et pour associé M. Z, a entrepris l’édification d’un immeuble à usage d’habitation dénommé 'Résidence Parc du Toucan', sur la commune de Saint Laurent du Maroni en Guyane, confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la société Archidd qui a pour gérants M. Y et M. Z, une étude de sol à la société Ginger LBTPG, une mission de contrôle technique à la Sarl CH2 Techni-Control et la réalisation des travaux à la Sarl Société Française des Travaux d’Aménagement Guyane (Sftag) suivant marché à prix global et forfaitaire de 4.899.867 ' HT en date du 23 décembre 2011, avec un démarrage au 30 janvier 2012.
Le 5 juillet 2012, un sinistre est intervenu à la suite de la découverte au moment des fouilles et terrassements d’un terrain de faible qualité et d’intempéries exceptionnelles qui a conduit à la mise en place de remblais de pré-chargement au droit de chaque bâtiment en vue de stabiliser le terrain avant la réalisation des fondations en radier, ce qui a entraîné un mouvement de terrain ayant causé la déformation de la route départementale et qui a amené la maîtrise d’oeuvre à remettre en cause le mode de fondations et à préconiser des fondations sur pieux pour certains bâtiments.
Ces adaptations techniques ont impacté le délai de livraison et le coût du chantier.
Le décompte général définitif établi par la Sarl Sovel Promotion le 16 décembre 2014 faisant apparaître un solde négatif de 671.471,54 ' a été contesté par l’entrepreneur qui a produit un décompte faisant apparaître un solde en sa faveur de 781.813,96 '.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Cayenne, une mesure d’expertise a été prescrite, à la demande de la Sarl Sovel Promotion, avec mise en cause de tous les constructeurs en vue d’investiguer sur le sinistre et ses conséquences.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2018, la Sarl Sftag a fait assigner la Sarl Sovel Promotion devant le tribunal de commerce d’Albi en paiement de la somme principale de 1.080.387,11 '.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce d’Albi a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— constaté que la Sarl Sovel Promotion en sa qualité de maître d’ouvrage, n’avait pas validé les travaux supplémentaires ;
— constaté que la Sarl Sftag ne rapportait pas la preuve d’un bouleversement économique du contrat susceptible de rendre caduc le marché à forfait conclu entre parties ;
— homologué le décompte général et définitif établi par la Sarl Sovel Promotion le 16 décembre 2014 ;
— condamné la Sarl Sftag à payer à la Sarl Sovel Promotion la somme de 671.471,54 ', majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014 ;
— condamné la Sarl Sftag à payer à la Sarl Sovel Promotion la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Sovel Promotion à payer à la Sarl Sftag la somme de 298.573,15 ' avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2014 dans le cadre de la retenue de garantie de 5 % sur le marché forfaitaire conclu entre les parties, outre la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la Sarl Sftag du surplus de ses demandes ;
— dit que les entiers dépens resteront à la charge de la Sarl Sftag, outre le coût de la signification de la décision ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, après avoir estimé que la Sarl Sftag ne rapportait pas la preuve d’un bouleversement économique du contrat susceptible de rendre caduc le marché à forfait conclu par les parties, le tribunal a constaté que la Sarl Sovel Promotion rapportait la preuve d’un décompte précis en date du 16 décembre 2014 concernant les moins-values et les plus-values du chantier pour une somme de 671.471,54 ' en sa faveur, que sur ce décompte, la Sarl Sftag ne formulait pas de contestations et qu’il ne pouvait donc que faire droit à la demande de la Sarl Sovel Promotion relative à l’homologation du décompte général définitif établi par cette dernière.
Il a ainsi condamné la Sarl Sftag au paiement de la somme de
671.471,54 ' majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014 au titre du trop perçu, mais jugé ensuite que la retenue de garantie de 5 % prise sur le marché par la Sarl Sovel Promotion devait être reversée à la Sarl Sftag pour un montant de 298.573,15 ', outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et capitalisation de ces intérêts.
Par acte du 19 décembre 2019, la Sarl Sftag a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions déposées le 19 mars 2020 la Sarl Sovel Promotion a sollicité la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande de radiation présentée par la Sarl Sovel Promotion,
— dit n’y avoir lieu de faire droit à sa demande de radiation de l’affaire du rôle,
— dit que les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 janvier 2021, la Sarl Société française des travaux d’aménagement Guyane (SFTAG), appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147 et 1793 du code civil, de :
Au principal,
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
# a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
# a constaté que la Sarl Sovel Promotion en sa qualité de maître d’ouvrage n’avait pas validé les travaux supplémentaires,
# a constaté qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un bouleversement économique du contrat susceptible de rendre caduc le marché à forfait conclu entre parties,
# a homologué le décompte général et définitif par la Sarl Sovel Promotion le 16 décembre 2014,
# l’a condamnée à payer la somme de 671.471,54 ' à la Sarl Sovel Promotion majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014,
# l’a condamnée à payer à la Sarl Sovel Promotion la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
# dit que les entiers dépens de l’instance resteront à sa charge, outre le coût de la signification de la décision,
# et par voie de conséquence, l’a déboutée du surplus de ses
demandes ;
statuant à nouveau,
— dire que le maître d’ouvrage est mal fondé à se prévaloir du caractère forfaitaire du marché qu’il a remis en cause par la commande de travaux supplémentaires non prévus initialement au marché entraînant le bouleversement de l’économie générale du marché ;
— homologuer son décompte général définitif ;
— condamner la société Sovel Promotion à lui payer la somme de 781.573,15 ' au titre du solde du marché comprenant le coût des travaux supplémentaires, majorés des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— débouter la société Sovel Promotion de toutes ses demandes ;
— condamner la société Sovel Promotion à lui payer la somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de première instance ;
— condamner la société Sovel Promotion aux entiers dépens d’instance et d’appel avec distraction au profit de Me Dessart, avocat postulant aux offres de droit.
La Sarl Sftag rappelle que le marché à forfait ne peut être modifié en ce qui concerne son prix forfaitaire qu’à la double condition de l’accord écrit des parties et de reposer sur des documents contractuels précis, compatible avec la notion de marché à forfait, mais que lorsque le marché est mal défini ou que les travaux ont été mal évalués par le maître de l’ouvrage par souci d’économie, le marché à forfait perd son caractère.
Elle expose :
— que le maître de l’ouvrage lui a signifié un ordre de service de procéder au pré-chargement des sols en urgence le 23 décembre 2011 mais lui a signifié l’ordre contraire de retirer les déblais quatre mois plus tard en avril 2012 ;
— que le maître de l’ouvrage a conclu un marché à forfait pour des fondations en radiers après pré-chargement du sol, procédé économiquement avantageux, mais a préconisé quatre mois plus tard le retrait des remblais et le remplacement des fondations en radiers par des fondations en pieux sur un tiers du projet ;
— qu’il a choisi unilatéralement une autre entreprise, la société Safor, négocié le prix et imposé le tout à la Sarl Sftag qui n’a jamais agréé cet intervenant à l’opération de construction ;
— qu’en procédant à toutes ces modifications alors que le marché initial n’a pas été modifié d’un commun accord par les parties et que la Sarl Sftag n’a pas validé le devis des travaux confiés à la société Safor pour un montant de 219.720 ', le maître de l’ouvrage a modifié à la fois l’économie générale du contrat et sa nature juridique, de sorte qu’il ne peut plus être considéré comme un marché à forfait ;
— qu’elle a procédé à des travaux supplémentaires sur pieux pour un coût supplémentaire de 102.361 ', en raison des erreurs d’analyse commises par le maître de l’ouvrage et les prestataires choisis par lui, et que ces travaux commandés explicitement par le maître de l’ouvrage étaient nécessaires.
Elle fait observer qu’un marché à forfait a été conclu le 23 décembre 2011 pour un prix global et définitif de 4.899.867 ', que la Sarl Sovel Promotion lui a payé la somme de 4.143.105 ' et qu’il n’existe dès lors pas de trop perçu.
Elle soutient qu’il résulte du décompte général définitif qu’elle a établi que le coût global des travaux corrigés s’établit à la somme de
5.971.462,90 ', que le délai de la garantie de parfait achèvement étant expiré et les réserves ayant été levées, l’intégralité du solde des travaux est due, soit un solde de 1.080.387,15 ' après intégration de la retenue de garantie, que le maître de l’ouvrage n’a pas contesté le décompte de l’entreprise dans le délai imparti et que ce décompte est donc réputé accepté par le maître de l’ouvrage et est définitif, comme indiqué par l’expert dans son rapport.
Sur les travaux supplémentaires, elle indique que le coût des travaux supplémentaires liés au changement de mode de fondation des bâtiments EFGH et IJKL a été arrêté à la somme de 102.361 ' et que d’autres travaux supplémentaires ont été réalisés à la demande de la maîtrise d’oeuvre en accord avec le maître de l’ouvrage, étant rappelé que M. Y a la double qualité de maître d’oeuvre et de représentant légal du maître de l’ouvrage en sa qualité de co-gérant de la Sarl Sovel Promotion.
Elle estime que la Sarl Sovel Promotion ne peut prétendre péremptoirement pour se soustraire à ses obligations que la responsabilité du sinistre de la route départementale n° 11 bis est imputable à la Sarl Sftag alors qu’elle a elle-même sollicité une mesure d’expertise judiciaire dont les conclusions lui imputent une part prépondérante de responsabilité.
Sur l’appel incident de la Sarl Sovel Promotion, elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas validé le décompte général définitif de la Sarl Sovel Promotion aux termes de son rapport d’expertise, mais a
au contraire validé le décompte définitif général de la Sarl Sftag faisant apparaître une retenue de garantie de 298.573,15 ' sur les différentes situations. Les réserves ayant été levées intégralement et le délai de garantie de parfait achèvement étant achevé, elle estime que rien ne justifie le refus de paiement de la retenue de garantie. Elle insiste sur le fait que son décompte général définitif est réputé accepté par le maître de l’ouvrage.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 février 2021, la Sarl Sovel Promotion, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1315 et 1793 du Code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a homologué le décompte général et définitif établi par elle le 16 décembre 2014, condamné la société Sftag au paiement de la somme de 671.471,54 ' en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014 du chef du trop-perçu, l’a condamné au paiement de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, débouté la société Sftag du surplus de ses demandes,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Sftag la somme de 298.573,15 ' avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2014 dans le cadre de la retenue de garantie de 5% sur le marché à forfait, outre la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— rejeter toute demande contraire,
— condamner la société Sftag aux entiers dépens dont paiement au profit de Me A et à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sarl Sovel Promotion fait valoir que la caractère forfaitaire du marché est reconnu par le constructeur, que l’entrepreneur a l’obligation de prévoir dans son forfait tous les travaux nécessaires à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art et qu’il importe donc peu qu’il n’ait pas prévu certains travaux au contrat ou ne les ait pas appréciés à leur juste mesure.
Elle soutient que les fondations en pieux mises en oeuvre par la société Safor se sont révélées nécessaires pour mener à bien la construction de l’ensemble immobilier dans les délais initiaux et ont été directement pris en charge par le maître de l’ouvrage alors qu’ils auraient dû être assumés par la Sarl Sftag. Elle relève que la Sarl Sftag ne se prévaut d’aucun devis signé et régularisé par avenant au contrat.
Elle rappelle que les travaux supplémentaires peuvent être dûs s’il est apporté la preuve que les modifications demandées entraînent un bouleversement de l’économie du contrat et que les modifications ont été demandées par le maître de l’ouvrage. Elle ajoute que l’unique cause de la survenance du sinistre qui a conduit à modifier en partie le type de fondations consiste dans le pré-chargement qu’a réalisé la Sarl Sftag, qui a atteint la limite critique du fluage entraînant une déformation du sol au droit du pré-chargement et en particulier de la route départementale 11 bis. Elle estime que ce défaut d’exécution lui interdit aujourd’hui de prétendre valablement que le bouleversement de l’économie du contrat induit selon elle par ces travaux supplémentaires, ne lui serait pas imputable.
Sur le décompte général définitif, elle expose qu’elle a régulièrement notifié le 16 décembre 2014 à la Sarl Sftag en sa qualité de maître de l’ouvrage un DGD détaillé et argumenté sur la base du marché de travaux, du CCTP et du CCAP, qui fait apparaître un solde négatif des chefs d’un trop perçu d’un montant de 671.471,54 ', notamment par déduction du montant de travaux prévus au marché et non réalisés par l’entreprise.
Enfin, elle soutient que l’évaluation de la retenue de garantie émanant de la Sarl Sftag est totalement disproportionnée au regard du montant du marché et, surtout, que le DGD qu’elle produit démontre qu’aucune retenue de garantie n’a été pratiquée sur le marché.
MOTIFS
Il est indiqué à l’article 1 'Pièces contractuelles’ du marché de travaux signé le 23 décembre 2011 par
la Sarl Sovel Promotion et la Sarl Sftag que le marché est constitué des documents énumérés dans l’ordre prioritaire suivant :
1 – Documents d’ordre particulier
1 – Le présent marché
2 – Le devis descriptif, quantitatif et estimatif
[…]
4 – Le planning des travaux et Ordre de service
5 – Attestation de souscription d’une police d’assurance couvrant la responsabilité civile et décennale.
2 – Documents d’ordre général
[…] particulières (CCAP) applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés.
Ce document d’ordre général, que l’entreprise déclare parfaitement connaître, a un caractère contractuel bien qu’il ne soit pas matériellement joint au présent marché.
En 2014, les règles d’établissement du DGD étaient les suivantes en application du CCAP (Norme NF P 03 001) :
— Après réception des travaux, le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification du PDF au maître d’oeuvre pour notifier le décompte général (DG) à l’entreprise.
A défaut, un délai supplémentaire de 15 jours, après mise en demeure par l’entreprise, est accordé.
— L’entreprise dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l’ouvrage pour formuler d’éventuelles observations. En l’absence d’observations, le décompte général devient le décompte général définitif (DGD).
— Le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours pour accepter ou refuser les observations de l’entreprise. Cette réponse faite, le décompte général devient le décompte général et définitif (DGD). En l’absence de réponse au terme du délai, les observations de l’entreprise sont réputées acceptées par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le procès-verbal de réception a été signé le 27 juin 2014 par M. B Y pour le maître de l’ouvrage en sa qualité de gérant de la Sarl Sovel Promotion, par M. B Y également en sa qualité d’architecte, et par la Sarl Sftag, et ce avec quelques réserves mentionnées à l’annexe 1 de ce procès-verbal.
Il n’est pas contesté que ces réserves ont été levées (pièce n° 12 de la Sarl Sftag ).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2014, la Sarl Sovel Promotion a adressé son décompte définitif à la Sarl Sftag avec le courrier d’accompagnement suivant :
' Veuillez trouver ci-joint le décompte définitif TS/TM du dossier cité en objet.
- Je vous rappelle les principes de base au Marché signé.
- Seul le CCTP et CCAP sont contractuels.
- Votre devis estimatif étant un élément du dossier permettant d’établir les PV et MV.
- Les quantités sont forfaitaires (article 1-2 du CCAP)
- Eléments justifiant d’une PV :
* Travaux non prévus au CCTP et exécutés par SFTAG (ex : isolation laine de verre)
- Eléments justifiant d’une MV :
* Travaux prévus au CCTP et non exécutés par SFTAG (ex : varangue au 1er étage)
Etant à votre entière disposition pour tout renseignement sur le DGD.
Sans réponse de votre part sous quinzaine à dater de la réception du dossier, nous considérerons le DGD clos et accepté par vos soins.'
L’entreprise a formulé ses observations en réponse dans le délai de 30 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2014 :
'Nous accusons réception de votre proposition de DGD pour les travaux du chantier construction de 92 logements (…) reçu à la poste le 24 décembre 2014.
Nous sommes obligés de refuser vos comptes, vos motifs et vos prix car ils ne reflètent nullement la réalité de cette opération. Il me semble que vous ignorez qu’indépendamment des pièces écrites (CCAP-CCTP-plans-DGPF-rapports divers et autres) acceptés par nous lors de la signature du marché initial des travaux en 2011, que vous n’avez pas, lors de la réception définitive de l’ouvrage le 27 juin 2014, signalé d’autres réserves hormis celles qui se trouvent dans l’annexe n° 2 du PV de réception.
Mandaté par vous (maîtrise d’ouvrage), l’entreprise E F a fait avec nous 82 réunions de chantier, souvent avec la présence de votre associé et architecte M. B Y. Tous les changements apportés au projet, en moins ou en plus dans le volume, la technique, le choix des matériaux ou de prestations, ont été préalablement soumis et autorisés par ceux qui en avaient la charge, soit par :
- l’architecte et associé Sovel Promotions (M. Y B)
- le bureau de contrôle technique : CH2 M. C D ou M. G-H I
- le coordinateur des travaux M. E F.
En cours de travaux, un nombre considérable d’adaptation, de corrections du projet ont été nécessaires pour répondre aux demandes du client final (Semsamar) pour se conformer aux normes de la construction et des concessionnaires des services essentiels (EDF-SGDE-France Télécom) et enfin pour s’ajuster aux mauvaises conditions physiques du terrain, qui à lui tout seul bouleversa de façon déterminante l’organisation de l’opération ainsi que le coût final des travaux en grande partie.
Considérant vos comptes inexacts, nous nous permettons de vous adresser ci-joint un dossier complet de décompte général et définitif DGD qui reflète la réalité financière du marché initial et de nos accords postérieurs, tenant compte des difficultés rencontrées au cours du chantier et les exigences de la Semsamar et services des concessionnaires.'
Il apparaît que les deux parties ont considéré devoir se soumettre, conformément au marché, à la procédure d’établissement du DGD telle que définie par la Norme NF P 03 001 et rappelée ci-dessus.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge pour débouter la Sarl Sftag de sa demande, cette dernière a émis des contestations expresses et motivées sur le DGD que la Sarl Sovel Promotion considérait comme clos et accepté à défaut de réponse sous quinzaine.
En revanche, à défaut de toute réponse du maître de l’ouvrage dans le délai de 30 jours dont il
disposait pour accepter ou refuser les observations de l’entreprise, celui-ci est réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par cette dernière.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a homologué le décompte général et définitif établi par la Sarl Sovel Promotion le 16 décembre 2014 et condamné la Sarl Sftag à lui payer la somme de 671.471,54 ', outre intérêts au taux légal à compter de cette date.
La Sarl Sovel Promotion doit être condamnée à payer à la Sarl Sftag la somme de 781.573,15 ', outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce.
Il a été stipulé au marché que la retenue de garantie de 5 % serait réglée à l’expiration du délai de garantie de un an à compter de la réception définitive de l’ouvrage.
Il apparaît que le procès-verbal de réception a été signé le 27 juin 2014, que le maître de l’ouvrage ne s’est pas présenté à la réunion de levée des réserves du 4 août 2014, qu’il n’est pas contesté que ces réserves ont été intégralement levées et que le délai de garantie de parfait achèvement est épuisé. Rien ne justifie donc le refus de paiement de la retenue de garantie.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce que la Sarl Sovel Promotion a été condamnée à payer à ce titre à la Sarl Sftag la somme de
298.573,15 '. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance, soit le 19 juillet 2018, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, intérêts qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La Sarl Sovel Promotion, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Sftag est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sarl Sovel Promotion sera donc tenue de lui payer la somme de 4 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Albi en date du 22 novembre 2019, sauf en ce que la Sarl Sovel Promotion a été condamnée à payer à la Sarl Sarl Société Française des Travaux d’Aménagement Guyane la somme de 298.573,15 ' au titre de la retenue de garantie
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sarl Sovel Promotion à payer à la Sarl Société Française des Travaux d’Aménagement Guyane la somme de 781.573,15 ' , outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que la condamnation de la Sarl Sovel Promotion au paiement de la somme de 298.573,15 ' au titre de la retenue de garantie sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018, intérêts qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code
civil ;
Déboute la Sarl Sovel Promotion de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la Sarl Sovel Promotion aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la Sarl Sovel Promotion à payer à la Sarl Société Française des Travaux d’Aménagement Guyane la somme de 4 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Maître Dessart, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
N. DIABY C. ROUGER
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