Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 mai 2024, n° 22/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 mars 2022, N° 2021F00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2024
N° RG 22/01939 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVD4
S.A.R.L. WIDDIM
c/
Monsieur [P] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2022 (R.G. 2021F00292) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. WIDDIM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [P] [Z], né le 20 Décembre 1984, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Angèle ISSAURAT substituant Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sophie SANCY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société à responsabilité limitée Widdim et Monsieur [P] [Z], exerçant sous l’enseigne commerciale '3D60', ont conclu le 13 juin 2019 un contrat de licence de marque par lequel la société Widdim autorise M. [Z] à utiliser sa marque pour l’exploitation de prestations de services, en particulier la réalisation et mise à disposition de la clientèle de visites virtuelles.
Cette convention, d’une durée de 5 années renouvelable, prévoyait le paiement d’un droit d’entrée de 990 euros HT, le bénéfice d’une formation au prix de 3.500 € HT et le versement mensuel d’une redevance fixe de 250 € HT.
Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2020, M. [Z] a fait valoir son souhait de résilier ce contrat dans le délai d’un mois et a réclamé la restitution de ses vidéos de visites virtuelles.
La société Widdim a, par lette recommandée du 12 novembre 2020, mis en demeure M. [Z] de payer diverses sommes puis, par assignation délivrée le 11 mars 2021, l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement prononcé le 18 mars 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamne la société Widdim à payer Monsieur [P] [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Widdim aux dépens.
La société Widdim a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 avril 2022.
***
Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, la société Widdim demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil,
— réformer le jugement du 18 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
— prononcer au 12 décembre 2020 la résiliation du contrat de licence de marque régularisé le 13 juin 2019 ;
— condamner M. [Z] à verser à la société Widdim une indemnité équivalente aux sommes que M. [Z] aurait dû régler jusqu’à la fin du contrat, soit la somme de 250 euros hors taxe par mois ;
— condamner M. [Z] à verser à la société Widdim la somme de 7.484,80 euros, provisoirement arrêtée au 6 avril 2022 ;
— ordonner que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5%, avec capitalisation des intérêts mois par mois, à compter de l’assignation introductive de première instance ;
— condamner M. [Z] à verser à la société Widdim une indemnité forfaitaire de 1.650 euros HT à valoir sur les factures non réglées ;
— condamner M. [Z] à verser à la société Widdim la somme de 4.000 euros au titre du préjudice subi pour concurrence déloyale ;
— rejeter toutes les fins, moyens et prétentions dirigées contre la société Widdim ;
— condamner M. [Z] à verser à la société Widdim la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Par dernières écritures notifiées le 5 mars 2024, Monsieur [P] [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1128, 1163, 1166, 1169, 1219 et 1220 du code civil et les articles 440-9 et suivants du code de commerce,
— recevoir M. [Z] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— débouter la société Widdim de l’intégralité de ses demandes et les déclarer mal fondées ;
— prononcer la résiliation du contrat de licence de marque de plein droit depuis le 5 novembre 2020 pour fautes du concédant dont notamment : tromperie sur les qualités substantielles de la chose, absence de contenu certain, absence de renommée de la marque, etc ;
— prononcer la nullité du contrat de licence de marque ;
De ce fait,
— condamner la société Widdim à rembourser M. [Z] la somme de 3.500 euros HT au titre de la formation ;
— condamner la société Widdim à verser à M. [Z] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi par la fermeture des comptes d’hébergement des visites virtuelles ;
— condamner la société Widdim à transférer les visites virtuelles hébergées sur le compte [Courriel 5]@widdim.com vers le compte [Courriel 6]@gmail.com :
— Crèche type 'la tribu des fripouilles',
— La singerie,
— Cocktail numérique,
— Formations Goffart,
— Cake et gourmandises [Localité 3],
— Clop electro '[Localité 4]',
— Salon virtuel Gabion unlimited,
— [J] [R] hypnose,
ceci sous astreinte de 150 euros par jour de retard et visite virtuelle manquante ;
— condamner la société Widdim à verser à M. [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et éventuels frais d’exécution.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, la société Widdim demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— réformer le jugement du 18 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
|A titre liminaire,
|- ordonner, en tant que de besoin, le report de la clôture au jour des plaidoiries ;
|- déclarer irrecevable la demande tendant au remboursement de la somme de 3.500 euros au
|titre de la formation professionnelle, comme étant une demande nouvelle ;
Statuant à nouveau,
— prononcer au 12 décembre 2020 la résiliation du contrat de licence de marque régularisé le 13 juin 2019 ;
— condamner M. [Z] à verser à la société Widdim une indemnité équivalente aux sommes que M. [Z] aurait dû régler jusqu’à la fin du contrat, soit la somme de 250 euros hors taxe par mois ;
— condamner M. [Z] à verser à la société Widdim la somme de 7.484,80 euros, provisoirement arrêtée au 6 avril 2022 ;
— ordonner que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5%, avec capitalisation des intérêts mois par mois, à compter de l’assignation introductive de première instance ;
— condamner M. [Z] à verser à la société Widdim une indemnité forfaitaire de 1.650 euros HT à valoir sur les factures non réglées ;
— condamner M. [Z] à verser à la société Widdim la somme de 4.000 euros au titre du préjudice subi pour concurrence déloyale ;
— rejeter toutes les fins, moyens et prétentions dirigées contre la société Widdim ;
— condamner M. [Z] à verser à la société Widdim la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
A l’audience du 20 mars 2024, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [Z] et a invité les parties à faire connaître leurs observations.
Par note en délibéré notifiée les 26 et 27 mars 2024, le conseil de la société Widdim s’est référé aux arrêts des 17 septembre 2020 et 3 mars 2022 de la Cour de cassation et a fait valoir que, en conséquence, la cour n’était pas saisie des demandes de M. [Z] relatives à son appel incident et ne pouvait que statuer sur la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne les prétentions retenues dans l’intérêt de M. [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le report de l’ordonnance de clôture
1. M. [Z] a notifié ses dernières conclusions le 5 mars 2024, soit la veille de l’ordonnance de clôture qui avait pourtant été annoncée dès le 6 septembre 2023.
L’intimé y a présenté une prétention qui n’était pas formulée dans ses conclusions précédentes, ce qui était de nature à appeler une réponse de la part de son adversaire.
2. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de la société Widdim à ce titre et de reporter la clôture au jour des plaidoiries.
2. Sur la recevabilité de l’appel incident
3. L’article 542 du code de procédure civile dispose :
« L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
L’article 954 du même code énonce :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.»
4. Il est constant en droit qu’il résulte de ces textes que, indépendamment de la recevabilité formelle de ses conclusions, lorsque l’appelant, principal ou incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement quant à ses chefs de dispositif non discutés par son adversaire.
5. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les prétentions formées par M. [Z] au dispositif de ses dernières écritures, ni, par voie de conséquence, la demande de la société Widdim tendant au rejet de la prétention de M. [Z] en paiement de la somme de 3.500 euros dont l’appelante soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel.
3. Sur les demandes en paiement de la société Widdim
6. Le contrat de licence de marque conclu le 13 juin 2019 entre les parties stipule un article 'redevances et rémunérations’ ainsi rédigé : « La présente licence est concédée moyennant une redevance mensuelle fixe de deux cent cinquante euros hors taxes (250 € HT).
La redevance mensuelle est payable en début de mois pour le mois en cours.
Outre cette redevance, le licencié pourra souscrire à des prestations et services complémentaires qui sont listés en Annexe 3 et dont les tarifs variables sont donnés à titre indicatif.
Le défaut de règlement à terme entraînera de plein droit l’application d’un intérêt contractuel mensuel de 5 % des sommes dues, avec capitalisation des intérêts au capital mois par mois.
Il est également prévu que chaque facture impayée à son terme entraînera une indemnité forfaitaire de recouvrement de 150 € hors-taxes, outre remboursement de l’intégralité des frais d’un recouvrement judiciaire (honoraires, frais de greffe de médiation, débours divers…).»
Ce contrat prévoit que la durée de la licence de marque est de cinq années à compter de sa signature, tacitement renouvelable.
Il est cependant prévu une clause de résiliation anticipée ainsi formulée : « Chacune des parties aura à tout moment le droit, après préavis de 1 mois adressé à l’autre partie par écrit, de résilier le présent contrat si l’autre partie n’en respecte pas les termes et manque de remédier à l’infraction à ses obligations contractuelles dans le délai de trente jours à compter de l’avertissement de l’autre partie (…)»
7. Il est établi que M. [Z] a adressé le 5 octobre 2020 à la société Widdim une lettre recommandée manifestant expressément son intention de résilier le contrat litigieux. De son côté, l’appelante a, par l’intermédiaire de son Conseil, adressé le 12 novembre 2020 une lettre recommandée, qui ne fait pas état d’une volonté de résiliation mais met l’intimé en demeure de régler diverses sommes.
Or la succession des messages électroniques échangés entre les parties à compter du 1er septembre 2020, soit antérieurement au courrier de résiliation émanant de M. [Z], met en évidence la naissance d’un différend relativement au blocage, par la société Widdim, de l’accès de M. [Z] -et des clients de celui-ci- à son compte cloud pour la présentation des visites virtuelles que l’intimé avait conçues. Ce blocage avait été décidé par la société Widdim au motif du non paiement par M. [Z] des redevances prévues au contrat et des factures d’hébergement des vidéos des visites virtuelles.
8. Il faut relever qu’aucun élément des relations contractuelles ne prévoyait que M. [Z] avait l’obligation de payer l’hébergement des vidéos réalisées sous la licence Widdim, qu’il s’agisse du contrat de licence de marque, de ses annexes relatives aux services supplémentaires payants ou du contrat de location financière relatif à la mise à disposition d’un matériel vidéo.
Dès lors, l’intimé était fondé à se prévaloir du comportement de la société pour lui notifier la résiliation du contrat litigieux. Puisque les stipulations contractuelles prévoyaient une rupture un mois après le courrier d’avertissement, le contrat de licence de marque du 13 juin 2019 a été résilié le 5 novembre 2020.
Or M. [Z] établit qu’il a honoré le solde des redevances par virement du 1er septembre 2020 et que, par SMS du 1er septembre 2020, la société Widdim a indiqué ne pas poursuivre le paiement des intérêts de retard.
9. Dès lors, c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a considéré que la société Widdim ne démontrait pas que M. [Z] était redevable des sommes réclamées. L’appelante n’est d’ailleurs pas fondée à soutenir que le premier juge a omis de statuer sur ses demandes en paiement alors que le jugement du 18 mars 2022 a examiné dans ses motifs les demandes de la société Widdim, présentées au titre de la demande en paiement mais également de la demande en résiliation judiciaire du contrat, pour les rejeter dans son dispositif.
10. Il faut ajouter que l’appelante n’est pas fondée à réclamer le paiement des redevances ayant couru jusqu’à la fin des cinq années contractuellement prévues pour la concession de la marque, alors qu’elle soutient qu’elle a elle-même résilié ce contrat par lettre de son Conseil en date du 12 novembre 2020. De plus, la demande en paiement de la somme de 7.484,80 euros comprend intrinsèquement le montant des redevances réclamées par ailleurs, ainsi qu’il résulte des mentions du 'compte client’ produit à son dossier par la société Widdim et des factures émises postérieurement à la résiliation du contrat pour des redevances qui ne sont donc plus dues et pour des frais d’hébergement dans le cloud qui n’ont pas de cause contractuelle, ainsi qu’il a été jugé supra.
11. Enfin, l’appelante excipe d’un préjudice qui résulterait de la concurrence déloyale de M. [Z] mais ne rapporte la preuve ni de ce fait ni du préjudice qui en résulte, étant observé que l’enseigne commerciale web de M. [Z] est antérieure à la conclusion du contrat puisqu’elle a été mise en ligne le 16 mai 2019, ainsi qu’il résulte de la facture de son hébergeur, la société Ionos ; de plus, il est établi dans le dossier de l’intimé que cette enseigne, '3D60', a adopté les codes visuels de la société Widdim puis, les désaccords survenant, a été entièrement rénovée et mise en ligne en 'septembre/octobre 2020', selon les termes du gérant de la société Im’pulsive ayant travaillé sur la présentation visuelle du nouveau site et de l’enseigne de M. [Z], toute référence à la marque Widdim et à ses codes visuels ayant été supprimée.
12. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, dans les limites de la saisine de la cour, de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles et de condamner la société Widdim au paiement des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Révoque l’ordonnance de clôture et reporte la clôture au jour des plaidoiries.
Confirme le jugement prononcé le 18 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute la société Widdim de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Widdim aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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