Article 744 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.

En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions165


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 10 janvier 2007, n° 06/09381
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur E X et de Madame F B épouse X, portant sur un bien sis à DRAVEIL, la créance alléguée étant de 232.227,32 €. Madame B-X forme un incident : elle indique avoir proposé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de convertir la saisie immobilière en vente aux enchères à la barre du tribunal. La banque aurait refusé cette solution. En application des articles 744 et 745 du code de procédure civile, Madame B sollicite la conversion en vente volontaire. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 744 du code de procédure civile, elle verse aux débats son titre de propriété. Elle estime qu'il est préférable qu'elle mène elle-même la procédure de vente.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1991, 89-11.976, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Attendu que si la conversion d'une saisie immobilière en vente volontaire dans les conditions prévues à l'article 744 du Code de procédure civile n'enlève pas à la vente son caractère de vente forcée par autorité de justice, le jugement des incidents postérieurs à la conversion n'est pas soumis aux restrictions du droit d'appel instituées par l'article 731 de ce Code, auquel ne renvoie pas son article 748 e ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Saisies immobilières, 12 octobre 2006, n° 06/09484

[…] Il sollicite enfin la condamnation de la société SAINT JAMES PARC à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. DISCUSSION: Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 744 du code de procédure civile (ancien), il est stipulé : “Après la publication du commandement, la partie saisie pourra demander que l'adjudication soit faite aux enchères en justice ou devant notaire, sans autre formalité que celles qui sont prescrites pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. A cet effet, la partie saisie remettra à son avoué ses titres de propriété ou, à défaut, tous documents de nature à justifier la propriété, et si cette justification a été faite, la conversion sera obligatoire.”

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