Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2409080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer son dossier et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et/ou à verser à son conseil en application de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sur l’obligation de quitter le territoire et le pays de destination :
° ces décisions méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, alors que le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA n’est pas définitif compte tenu de l’appel formé devant la CNDA ;
° ces décisions méconnaissent l’article 8 de cette convention européenne ;
— la décision lui interdisant le retour pour une durée d’un an est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galtier. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise, expose être entrée irrégulièrement en France le 30 juin 2024 pour y demander l’asile. Sa demande, examinée selon la procédure accélérée, a été rejetée par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 septembre 2024, notifiée le 9 octobre suivant. Consécutivement, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an par l’arrêté du 21 octobre 2024 dont Mme B demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions obligeant Mme B à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme B, née le 30 avril 1952, est entrée récemment en France en juin 2024. Elle a vécu l’essentiel de son existence en Albanie, a minima jusqu’à son installation au Kosovo au cours de l’année 2000. La durée de sa présence en France, de quatre mois à la date de la décision attaquée, est courte, et elle n’y fait pas état d’une intégration particulière alors qu’elle a vécu en en dehors du territoire français la majeure partie de sa vie. Par suite, même si Mme B se prévaut de la présence irrégulière en France de sa fille majeure, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
6. Mme B se prévaut de menaces qui pèsent sur elle en cas de retour dans son pays d’origine, en raison notamment des violences domestiques et familiales infligées par son ancien époux. Toutefois, ces déclarations n’ont pas permis de tenir les faits allégués pour établis par l’OFPRA dans sa décision du 30 septembre 2024, et l’intéressée n’apporte au soutien de sa requête aucun autre élément permettant d’établir la réalité de ces risques en cas de retour en Albanie. Par suite, et alors même que le refus de l’asile aurait fait l’objet d’un recours en appel devant la Cour nationale du droit d’asile, lequel n’est pas suspensif d’une mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la présence de Mme B en France représente une menace pour l’ordre public. Le préfet de la Haute-Savoie ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance de nature à justifier de la nécessité de faire obstacle au retour de Mme B en France, dans des conditions régulières, au cours de l’année qui suivra l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que cette mesure de police est en l’espèce démunie de nécessité et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
10. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « I. – Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. / () / IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier () ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique seulement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Le présent jugement n’implique pas en revanche pas que le préfet de la Haute-Savoie réexamine la situation de Mme B au regard de son droit au séjour ni qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d’injonction de Mme B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
13. Mme B bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que les bénéficiaires de l’aide auraient exposés s’ils n’avaient pas eu cette aide. Les conclusions de Mme B tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocate, Me Blanc, doivent, dans les circonstances de l’espèce, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a interdit à Mme B de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Haute-Savoie, et à Me Blanc.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409080
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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