Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mars 2025, n° 2501204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501204 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité professionnelle de sécurité et de surveillance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2409118 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une décision du 27 juin 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance de l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une requête n° 2410114 enregistrée le 2 octobre 2024, M. A a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Cette requête a été rejetée pour défaut d’urgence par une décision du 14 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande de nouveau demande au juge des référés, statuant sur le fondement des mêmes dispositions, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. D’une part, la précédente requête de M. A a été rejetée aux motifs qu’il n’exerce plus, depuis la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle, d’activité conditionnée par la détention de cette carte, que la décision contestée n’a pas pour objet de lui en refuser la délivrance mais l’accès à la formation permettant son obtention, qu’il percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’il ne justifiait pas être dans l’incapacité d’exercer une autre activité professionnelle. A l’appui de la présente requête, M. A se borne à faire valoir qu’il ne perçoit plus que l’allocation de solidarité spécifique et que les emplois qu’il exerce depuis l’expiration de sa carte professionnelle ne lui procurent aucune stabilité financière, et M. A ne donne pas de précisions sur ses activités professionnelles depuis le 27 juillet 2022. D’autre part, la décision attaquée est motivée par le fait que M. A a été mis en cause en qualité d’auteur des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite de véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, et M. A ne conteste pas la matérialité de ces faits. Compte tenu notamment de la gravité des derniers d’entre eux, et de l’intérêt public qui s’attache à ce que les personnes exerçant les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure témoignent d’un comportement compatible avec leur exercice, et notamment de leur capacité à conserver leur sang-froid et à ne pas porter atteinte à l’ordre public et la sécurité des personnes, la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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