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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 janv. 2025, n° 23/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BP, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/01913
N° Portalis DBXS-W-B7H-HZKK
N° minute : 25/00005
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Charlotte BESSON
— Me Faïçal LAMAMRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Charlotte BESSON, avocat postulant au barreau de la Drôme, la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats plaidants au barreau d’Avignon
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BP prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 15 avril 2019, la société B.P a mandaté Monsieur [B] [F], en sa qualité d’architecte, en vue d’une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la construction de 19 logements sur une parcelle située [Adresse 7] à [Localité 2], pour un budget prévisionnel de travaux de 1.897.200 € TTC et un montant d’honoraires prévisionnel de 189.729,60 € TTC.
Le permis de construire déposé en Mairie le 20 juin 2019, suite au dossier effectué par Monsieur [B] [F], a fait l’objet d’un arrêté favorable en date du 08 octobre 2019.
Suite à une modification du programme immobilier, Monsieur [B] [F] a déposé un nouveau dossier aux fins d’obtention d’un nouveau permis de construire portant sur 21 logements.
Monsieur [B] [F] a adressé à la société B.P un avenant au contrat initial prévoyant une rémunération complémentaire du groupement de maîtrise d’œuvre de 20000 € HT dont 10500 € HT en rémunération de ses prestations.
Cet avenant n’a pas été signé par la société B.P.
Cependant, un nouveau permis de construire a fait l’objet d’un arrêté favorable en date du 02 mai 2022.
Monsieur [B] [F] a émis une facture y afférente en date du 16 décembre 2021 d’un montant de 24000 € TTC dont 12600 € TTC couvrant ses honoraires complémentaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 mai 2023, le conseil de Monsieur [B] [F] a mis en demeure la société B.P de régler la somme de 14905 € TTC incluant l’indemnité journalière de retard prévue contractuellement à l’article G.5.5.2, et a émis toute réserve sur l’indemnité de résiliation s’il apparaissait que celle-ci était intervenue.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par ailleurs, Monsieur [B] [F] a appris que la société B.P avait cédé la parcelle et le projet à l’OPH [Localité 8] Habitat, et l’a mise en demeure, par courrier officiel du même jour, de lui faire connaître ses intentions sur la poursuite du contrat de maîtrise d’œuvre.
L’OPH [Localité 8] Habitat lui a répondu que, par acte du 26 avril 2023, elle avait acquis de la société L.P CONSULTING, société holding de la société B.P, la parcelle de terrain destinée au projet immobilier ainsi que le transfert à son profit du permis de construire délivré le 02 mai 2022, et lui a notifié qu’elle n’entendait donner aucune suite tant au règlement de sa facture qu’à la poursuite du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2023, Monsieur [B] [F] a assigné la SARL B.P aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, sous le maintien de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de 12600 € au titre du solde de ses honoraires suivant facture du 16 décembre 2021, 2205 € TTC outre 4,41 € par jour de retard à compter du 06 mai 2023 jusqu’à parfait paiement à titre d’indemnité de retard, 20590,21 € TTC à titre d’indemnité de résiliation du contrat d’architecte et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, Monsieur [B] [F] a maintenu ses demandes, sauf à porter à la somme de 5000 € l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à solliciter du tribunal de débouter la société B.P de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le contrat d’architecte est un contrat consensuel dont la preuve est libre, les prestations d’architecte donnent lieu à rémunération sauf preuve contraire d’une intention libérale, et les honoraires sont dus dès l’instant où l’architecte a accompli une partie de sa mission même en cas d’abandon du projet.
Il rappelle qu’à défaut d’accord préalable sur le montant des honoraires, il incombe au tribunal d’en fixer le montant, et, qu’à ce titre, ses honoraires pour le second permis de construire sont dus, ne sont pas excessifs comme le soutient la société B.P, d’autant plus que les modifications apportées au premier permis de construire portaient sur un projet différent, avec une superficie et un nombre de logements supérieurs, et qu’elle a perçu de l’OPH [Localité 8] Habitat, la somme de 150000 € pour le rachat du permis de construire.
Il indique que le contrat d’architecte prévoit expressément tant une indemnité de retard qu’une indemnité en cas de résiliation du contrat et que la société B.P, qui s’est enrichie en cédant le permis de construire ainsi obtenu alors qu’il n’a pas payé la facture y afférente, ne saurait en être exonérée au motif qu’il n’aurait pas candidaté pour le projet repris par l’OPH [Localité 8] Habitat et qu’elle ne serait pas à l’origine de la rupture du contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société B.P sollicite du tribunal, au visa des dispositions des articles 1163, 1359, 1362 et 1710 du code civil, de débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que selon les dispositions légales susvisées et l’article 11 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, le contrat d’architecte doit obligatoirement être passé par écrit et définir l’étendue de la mission.
Elle ajoute que pour l’acte juridique portant sur une somme supérieure ou égale à 1500 € doit être prouvé par écrit, ou, par un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel la demande est faite, et qu’un avenant non signé est insuffisant pour démontrer l’existence d’un accord des parties, en l’occurrence sur le prix prévu.
Elle oppose le fait que ni l’avenant, ni le CERFA de dépôt de la nouvelle demande du permis de construire n’a été signé par elle-même de telle sorte que Monsieur [B] [F] ne démontre pas qu’elle l’a mandaté pour déposer le nouveau permis de construire.
Elle déclare que le montant est excessif au regard de celui facturé initialement alors que le projet n’a eu que quelques modifications, que l’essentiel du travail a été réalisé à l’occasion du premier permis de construire et que la simple modification du nombre de logements et de surface de plancher ne constitue pas une différence notable, de telle sorte que l’architecte aurait pu déposer une simple modification du permis initial au lieu d’une nouvelle demande.
Elle conteste également l’application de la pénalité de retard dans la mesure où l’architecte ne peut se prévaloir d’un avenant écrit, ni d’une acceptation des termes de ce dernier, ni même d’une application des conditions générales de vente auxquelles l’avenant ne renvoie d’ailleurs pas.
Enfin, elle conteste le fait d’être à l’origine de la résiliation du contrat, s’étant trouvée dans l’impossibilité de poursuivre le projet sur un terrain vendu alors que c’est l’OPH [Localité 8] Habitat qui n’a pas entendu poursuivre la mission confiée par la société BP à Monsieur [F], dans la mesure où, en tant qu’établissement public, elle était soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics et qu’il appartenait à l’architecte de candidater pour poursuivre sa mission de maîtrise d’œuvre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture a été prononcée le 27 septembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 octobre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’application du contrat d’architecte signé le 15 avril 2019
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. »
L’article 1217 du même code dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1163 du même code dispose :
« L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
L’article 1359 du même code dispose :
« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
L’article 1362 du même code dispose :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
En l’occurrence, il est établi et non contesté, ni contestable, que la société BP, immatriculée au registre du commerce sous le numéro 523705788, a signé le 15 avril 2019, un contrat d’architecte en sa qualité de maître de l’ouvrage pour la construction de 19 logements sur une parcelle cadastrée BE [Cadastre 5] d’une superficie de 2092 m² et que le montant des honoraires était fixé à 10 % sur un ratio des prix moyens appliqué au programme fourni par le maître d’ouvrage.
L’article G.5.7 du cahier des clauses générales, également signé par les cocontractants, prévoyait également que toute augmentation de la mission, notamment la modification de documents approuvés, donnerait lieu à l’établissement d’un avenant et emporterait une augmentation à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction.
Il existe ainsi un contrat initial écrit et signé par la société B.P définissant la mission de Monsieur [B] [F] concernant la construction d’un immeuble sur ladite parcelle, les modalités de calcul des honoraires d’architecte, de leur paiement, ainsi que des pénalités de retard et de l’indemnité en cas de rupture anticipé du contrat.
Il résulte de l’arrêté du permis de construire délivré par la Mairie de [Localité 2] du 02 mai 2022, que la société BP a déposé un nouveau permis de construire le 22 décembre 2021, concernant la même parcelle désormais cadastrée BE [Cadastre 4] suite à une division parcellaire figurant sur le plan de localisation, ce qui implique qu’il a bien signé le dossier de dépôt de permis de construire concernant désormais un immeuble de 21 logements sur la base des plans datés du 20 décembre 2021, qui portent le logo de Monsieur [B] [F], ce que, d’ailleurs, elle ne conteste pas.
Ainsi, il existe bien un commencement de preuve par écrit émanant de la société B.P qui a déposé le dossier du permis de construire élaboré par Monsieur [B] [F].
Par ailleurs, il est établi, et non contesté par la société BP, que Monsieur [B] [F] lui a adressé un avenant qu’elle n’a pas retourné signé par ses soins, sans pour autant émettre alors la moindre contestation.
De plus, il ressort de la comparaison des deux dossiers, que l’aménagement intérieur du bâtiment est différent puisqu’il comporte désormais trois appartements au rez-de-chaussée, 6 au lieu de 7 appartements au R+1, 6 appartements au lieu de 7 u R+2 et 6 appartements au lieu de 5 au R+3, lesquels sont répartis en 11 T2 au lieu de 7, 5 T3 au leu de 7, 3 T4 au lieu de 5 et 2 T5, impliquant une modification de l’aspect des façades ainsi que l’emplacement des ouvertures et des faîtages, et des places de stationnement.
Il s’en induit que Monsieur [B] [F] a apporté des modifications importantes au permis de construire initial nécessitant le dépôt non pas d’un permis modificatif mais d’un nouveau permis de construire, s’inscrivant dans le contrat d’architecte initial signé le 15 avril 2019, dont les termes sont intégralement applicables et opposables à la société B.P.
Ainsi, les honoraires complémentaires facturés à hauteur de 10500 € H.T pour la réalisation du nouveau permis de construire sont conformes au regard des honoraires initialement facturés pour la réalisation du premier permis de construire qui étaient de 24759,71 € H.T.
La facture ayant été adressée le 16 décembre 2021, concomitamment à la réalisation du second permis de construire, s’inscrivant dans le cadre du contrat d’architecte signé le 15 avril 2019, et l’avenant, certes non signé par le maître d’ouvrage stipulant que les autres conditions restaient inchangées, Monsieur [B] [F] est bien fondé à réclamer le paiement de l’indemnité de retard contractuelle stipulée à l’article G.5.5.2.
Enfin, selon les dispositions de l’article 9.2.2 du contrat, en cas de résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage sans faute de l’architecte, celui-ci a droit, outre au solde des honoraires correspondant aux missions exécutées et aux intérêts moratoires visés à l’article G 5.5.2, à une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
A cet égard, il est établi que la société B.P a mis fin prématurément au contrat d’architecte en dehors de toute faute de l’architecte, et le fait que le terrain ait été vendu à l’OPH [Localité 8] Habitat est inopérant et inopposable à Monsieur [B] [F] qui n’avait aucune obligation de concourir dans le cadre d’un marché public.
Cette indemnité est d’autant plus légitime que le permis de construire obtenu grâce aux prestations effectuées avec succès par Monsieur [B] [F] a été cédé pour la somme de 150000 €, procurant ainsi un bénéfice conséquent au regard de l’investissement réel.
C’est pourquoi, la société B.P sera condamnée à payer à Monsieur [B] [F] les sommes de :
12600 € TTC au titre du solde de ses honoraires suivant facture du 16 décembre 2021,2205 € TTC outre 4,41 € par jour de retard à compter du 06 mai 2023 jusqu’à parfait paiement à titre d’indemnité de retard,20590,21 € TTC à titre d’indemnité de résiliation du contrat d’architecte.Sur les mesures accessoires
La société B.P, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [F] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société B.P sera condamnée à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne la société B.P à payer à Monsieur [B] [F] en vertu du contrat d’architecte du 15 avril 2019, les sommes de :
12600 € TTC au titre du solde de ses honoraires suivant facture du 16 décembre 2021,2205 € TTC outre 4,41 € par jour de retard à compter du 06 mai 2023 jusqu’à parfait paiement à titre d’indemnité de retard,20590,21 € TTC à titre d’indemnité de résiliation du contrat d’architecte ;Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société B.P à verser à Monsieur [B] [F] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société B.P de sa demande à ce titre ;
Condamne la société B.P aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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