Infirmation 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 févr. 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01154 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFTF
Nom du ressortissant :
[M] [Y]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[Y]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté(e) de Morgane ZULIANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 15 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMES :
M. [M] [Y]
né le 07 Février 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Non comparant, représenté par Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
en présence de Madame [T] [I], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 14 janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, le préfet de Haute-Savoie a ordonné le placement de X se disant [M] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de quatre ans également édictée le 14 janvier 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnance du 18 janvier 2025, confirmée en appel le 21 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[M] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 12 février 2025, reçue le 12 février 2025 à 15h08, le préfet du département de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 février 2025 à 15 heures 22, a déclaré la requête recevable, la procédure régulière et a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention d'[M] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 février 2025 à 15 heures 59 avec demande d’effet suspensif en faisant valoir que l’intéressé n’avait aucun document de voyage et ne justifiait pas d’une résidence stable sur le territoire français, et sur le fond, que le préfet de Haute-Savoie avait effectué les diligences nécessaires afin d’organiser le départ d'[M] [Y] pendant la première période de sa rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 14 février 2025 à 14h30, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 février 2025 à 10 heures 30.
[M] [Y] n’a pas comparu en raison de circonstances sanitaires insurmontables faisant obstacle à sa venue décrites par un courrier électronique du centre de rétention administrative adressé au greffe le 14 février 2025 à 16h04 et a été représenté par son avocat qui a accepté de le représenter par courrier électronique du 14 février 2025 à 16h19, accord réitéré à l’audience.
L’Avocat Général, reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et a requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongation du préfet de la Haute-Savoie. Il a estimé que la préfecture avait répondu à son obligation de moyens et que c’est à tort que le juge du tribunal judiciaire de Lyon avait indiqué que ce n’était pas suffisant.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions de l’Avocat Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge. Il a reproché à l’ordonnance contestée d’avoir effectué une erreur manifeste d’appréciation sur les diligences effectuées par la préfecture, alors qu’elle a saisi rapidement les autorités consulaires qui ont confirmé que l’intéressé était bien un ressortissant algérien. Il a ajouté que le consulat d’Algérie n’avait pas demandé d’autres éléments et que la préfecture avait fait une relance le 10 février dernier. Il en a conclu que des diligences avaient été effectuées.
Il a ajouté qu’il existait une menace pour l’ordre public compte tenu des mises en cause de l’intéressé résultant du FAED, une condamnation n’étant pas nécessaire à son sens pour le démontrer. En tout état de cause, il a rappelé que (PME) avait fait l’objet d’une condamnation en 2021.
Le conseil d'[M] [Y] a été entendu en sa plaidoirie et a soutenu l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions de première instance. [M] [Y] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté. Il a rappelé que l’ordonnance déférée s’était basée sur un défaut de démonstration, par la préfecture, de l’existence actuelle d’une menace pour l’ordre public et que la condamnation de l’intéressé était ancienne (2021) et était relative à des infractions au code de la route. S’agissant des diligences que la préfecture doit accomplir, il a considéré que c’était à juste titre que le juge du tribunal judiciaire de Lyon avait considéré qu’elles étaient insuffisantes car pendant plus de trois semaines, elle n’avait rien fait.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Le conseil d'[M] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la deuxième prolongation.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[M] [Y], l’autorité préfectorale fait valoir :
— qu'[M] [Y] représente une menace pour l’ordre public au motif qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol de véhicules motorisés à deux roues, recel de bien, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, rébellion, dégradation ou détérioration de biens destinés à l’utilité ou la décoration publique, violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, conduite sans permis, faits pour lesquels il a été condamné par jugement du 9 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à 12 mois d’emprisonnement ;
— qu'[M] [Y] est dépourvu de document d’identité ce qui rend impossible l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte que l’autorité préfectorale a sollicité des autorités algériennes la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 16 janvier 2025, demande renouvelée le 10 février 2025.
Dans l’ordonnance déférée du 13 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a considéré d’une part qu’il n’existait pas de menace persistante pour l’ordre public et d’autre part que la seule relance effectuée le 10 février 2025, 48 heures avant la requête en deuxième prolongation, apparaissait impropre à caractériser l’existence de promptes démarches utiles et qu’il était privé de pouvoir apprécier le caractère raisonnable des perspectives d’éloignement en fonction du caractère positif ou non des réponses consulaires à ce type de relance, habituelles en la matière.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'[M] [Y] est dépourvu de document de voyage en cours de validité et se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfecture de la Haute-Savoie a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 2] le 16 janvier 2025 en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer, ce qui a été suivi d’une relance par courrier électronique du 10 février 2025 à 13h46.
S’il appartient au juge du tribunal judiciaire, en application de l’article L.741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès son placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles il ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Par ailleurs, rien ne permet de présumer, à ce stade, l’absence de perspectives d’éloignement vers un autre pays.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligences, alors que le consulat a été saisi le 16 janvier 2025, soit le surlendemain du placement en rétention, et relancé le 10 février 2025, ne peut qu’être rejeté.
Les diligences de la préfecture établissent ainsi que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. Il est ainsi établi, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le critère du trouble à l’ordre public, que les conditions de la deuxième prolongation prévues à l’article L.742-4 du CESEDA sont réunies.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[M] [Y], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[M] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Muriel BLIN
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