Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 janv. 2025, n° 24/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02971 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVAF Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [H]
Dossier n° N° RG 24/02971 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVAF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU LOT ET GARONNE en date du 9 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour X se disant [B] [V] , né le 10 Mai 1975 à , de nationalité Monténégrine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant X se disant [B] [V] né le 10 Mai 1975 à de nationalité Monténégrine prise le 28 décembre 2024 par M. LE PREFET DU LOT ET GARONNE notifiée le 9 décembre 2024 à 09h30 ;
Vu la requête de X se disant [B] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Décembre 2024 à 11h54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er janvier 2025 reçue et enregistrée le 1er janvier 2025 à 09h02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02971 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVAF Page
Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat de X se disant [B] [V] , a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Lot et Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— [B] [V] est entré irrégulièrement en France en 2008, que la CNDA a rejeté sa demande d’asile le 9 septembre 2008, qu’il a par ailleurs déposé deux autres demandes d’asile sous deux autres identités, [M] [U] et [T] [L],
— qu’il est défavorablement connu de l’autorité judiciaire pour avoir été condamné à de multiples reprises et avoir été incarcéré du 7/06/2019 au 28/12/2024, qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, si l’intéressé indique à l’audience avoir des problèmes aux poumons et être suivi par un hôpital, il indique également avoir vu le médecin au centre de rétention et ne fournit aucun justificatif relevant que son état de santé serait éventuellement incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention.
Ainsi, la préfecture a pu justement retenir que l’intéressé n’établissait pas présenter un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l’état de vulnérabilité déclaré par l’intéressé.
Il n’est justifié d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé, en ce qu’il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n’est pas démontrée, en l’absence de production d’élément de preuve médicale en ce sens.
Il y a lieu de rappeler, qu’outre l’accès à l’unité médicale du centre, l’intéressé est en droit d’obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En conséquence, la décision du préfet du Lot et Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, [B] [V] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, l’attestation d’hébergement fourni par sa fille ne pouvant être retenue comme un hébergement stable et permanent n’ayant pas déclaré cette adresse auprès d’administration.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose :
1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui;
Le placement en rétention ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH.
La rétention est prévue pour une durée strictement limitée.
En tout état de cause, l’intéressé est très défavorablement connu de l’autorité judiciaire et a été incarcéré du du 7/06/2019 au 28/12/2024, ne permettant pas de maintenir les liens familiaux. Au surplus, l’intéressé a déclaré ne pas avoir vu ses enfants depuis son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 1], soit il y a plus de 13 ans.
Par ailleurs, si l’intéressé déclare avoir des liens réguliers avec sa fille aînée, celle-ci ne lui a jamais rendu visite en détention.
Enfin, ses 6 enfants sont désormais majeurs.
En conséquence, aucune atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé n’est constatée et le moyen sera rejeté.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le conseil relève que l’intéressé n’est reconnu ni par le Monténégro ni par la Serbie rendant les perspectives d’éloignement compromises.
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a saisi l’ambassade du Montenegro d’une demande de réadmission dès le 5 décembre aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez passé consulaire, qu’après envoi de la demande de réadmission et les déclarations effectuées par l’intéressé, les autorités consulaires ont informé de ce que l’intéressé n’était pas inscrit sur les registres des citoyens monténégrins et de domicile et qu’il n’était donc pas reconnu comme ressortissant monténégrin.
Dès lors, une demande de réadmission aux autorités serbes a été adressée le 19 décembre 2024 qui ont indiqué que l’intéressé n’était pas originaire de la république de Serbie.
Enfin, l’unité centrale d’identification a été saisie le 31 décembre 2024 de la difficulté.
Si à ce jour, l’intéressé n’a été reconnu ni par la république du Monténégro ni par la République de Serbie, rien n’est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d’identification, de nouvelles pièces pouvant être transmises dans le délai maximal de la mesure de rétention.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Lot Et Garonne auprès des autorités consulaires du Monténégro et de la Serbie et enfin l’Unité centrale d’identification a été saisie au regard de l’absence de reconnaissance par les deux états interpellés.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [B] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 02 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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