Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 2 mars 2021, n° 19/07059
TGI Marseille 12 mars 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Délivrance non conforme du bien vendu

    La cour a constaté que la pollution du terrain constitue un manquement à l'obligation de délivrance, justifiant la résolution de la vente.

  • Accepté
    Obligation de restitution suite à la résolution de la vente

    La cour a ordonné la restitution du prix de vente en raison de la résolution du contrat, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Préjudice matériel résultant de la pollution

    La cour a reconnu le préjudice matériel subi par les acquéreurs et a ordonné le versement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Inexécution du contrat de construction

    La cour a ordonné le remboursement des frais de construction en raison de la caducité du contrat de construction suite à la résolution de la vente.

  • Accepté
    Préjudice moral et de jouissance

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par les acquéreurs en raison de la situation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a prononcé la résolution d'une vente immobilière pour délivrance non conforme d'un terrain, entraînant la caducité des contrats de prêt et de construction de maison individuelle qui en dépendaient. Les vendeurs, M. H Z et Mme A Z, avaient cédé un terrain aux époux X, qui s'est révélé pollué et impropre à la construction d'une habitation, contrairement aux stipulations contractuelles. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de résolution de la vente, mais avait ordonné aux vendeurs de prendre en charge la dépollution. En appel, les époux X ont demandé la résolution de la vente et la nullité des contrats de prêt et de construction, tandis que les vendeurs ont contesté leur responsabilité, arguant de l'existence d'une clause de non-garantie des vices cachés. La Cour d'Appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que la clause spécifique de dépollution à la charge du vendeur traduisait la volonté des parties de délivrer un bien exempt de pollution et que l'ignorance des vendeurs quant à la pollution n'exonérait pas de leur obligation de délivrance. En conséquence, la Cour a ordonné la restitution du prix de vente aux acquéreurs, la caducité des contrats de prêt et de construction, et a condamné les vendeurs à indemniser les acquéreurs, la banque prêteuse et le constructeur pour les préjudices subis.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 2 mars 2021, n° 19/07059
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/07059
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 12 mars 2019, N° 18/08120
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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