Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 25 août 2022, n° 19/11649
CPH Longjumeau 16 octobre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 25 août 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis ou étaient prescrits, confirmant ainsi que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Pressions psychologiques exercées par l'employeur

    La cour a jugé que la proposition de rupture amiable ne constituait pas des agissements répétés de harcèlement moral, et que le préjudice psychologique allégué était insuffisamment établi.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 25 août 2022, Mme [D] conteste son licenciement par la société Rubi France, demandant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour harcèlement moral. Le Conseil de prud'hommes avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé des indemnités. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement de première instance concernant la cause du licenciement, concluant que celui-ci était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté Mme [D] de ses demandes. Toutefois, elle a confirmé l'indemnisation pour exécution fautive du contrat de travail et ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [D] par l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 25 août 2022, n° 19/11649
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/11649
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 16 octobre 2019, N° 16/00710
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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