Article 868 du Code de procédure civile
Article 867Article 869
Entrée en vigueur le 1 février 2013

Commentaires5

1Carence dans l'administration de la preuve (article 146 CPC) : soulever l'objection, ou la faire tomber
simonnetavocat.fr · 27 août 2026

Une erreur courante consiste à penser que l'article 146 interdirait toute expertise sollicitée en cours d'instance, la voie normale étant le référé de l'article 145. […] La règle est posée depuis une chambre mixte de 1982 et n'a jamais varié : les dispositions de l'article 146 sont sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (Cass. ch. mixte, 7 mai 1982, n° 79-11.974 : D. 1982, 541 ; […]

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2Désistement d'instance et d'action (+modèle conclusions)
simonnetavocat.fr · 5 février 2025

Le juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire La compétence du juge de la mise en état du tribunal judiciaire résulte de l'article 787 qui dispose que « Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. ». Pour rappel, l'extinction d'instance, prévue au Chapire IV du Titre XI du livre 1er du code de procédure civile comprend 4 modalités d'extinction de l'instance (Section I : La péremption d'instance. (Articles 386 à 393) ection II : Le désistement d'instance. (Articles 394 à 405) Section III : La caducité de la citation. […] (Articles 406 à 407) Section IV : L'acquiescement. (Articles 408 à 410)) dont le désistement d'instance en sa section II. […]

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3Procédure commercialeAccès limité
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Décisions172

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 16 février 2024, n° 23/07717Confirmation

[…] Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2023 pour la société Plaza mobilier afin d'entendre, en application des articles 15, 16, 64, 112, 114, 122, 123, 124, 132, 135, 447, 454, 458, 460, 853, 861-3, 865, 866, 868, 871, 954, 960 et 961 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil :

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[…] L'article 868 du CPC dispose que « Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ». Si la demande de [U] d'une mesure d'expertise judiciaire est recevable en la forme, encore faut-il que le tribunal la juge utile à la résolution du litige. Conformément aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».

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3Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 9 octobre 2017, n° 2017J00081

[…] Nous, Juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 861 du Code de Procédure Civile, statuant publiquement par Ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours indépendamment du Jugement sur le fond selon l'article 868 du même Code ;

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