Infirmation 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 juin 2017, n° 15/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/00818 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
13 JUIN 2017
Arrêt n°
XXX
XXX
F Y
/
G X
Arrêt rendu ce TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Me F Y
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Eric NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme G X
XXX
XXX
Représentée par Mme Elisabeth GENEIX délégué syndical de l’Union Régionale UNSA muni d’un pouvoir de représentation en date du 13 février 2017
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur ROUQUETTE-DUGARET Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 27 Mars 2017, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame X a été engagée à compter du 15 avril 1985 en qualité d’employée comptable par contrat à durée déterminée par Maître L-O.
Un avenant était signé le 6 janvier 2003 par lequel, Madame X devait dorénavant remplir des missions de comptabilité et de formalités postérieures.
Un autre avenant a été signé le 2 octobre 2009 par lequel la classification de Madame X a été revue en passant de technicien T1 coefficient 125 à T1 coefficient 132.
L’étude de Maître L-M été rachetée par Maître Y en juin 2011 et le contrat de Madame X y a été transféré.
Madame X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 13 août 2012 fixé au 28 août 2012.
Son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié par courrier du 25 septembre 2012 en ces termes :
« A la suite de notre entretien du 28 août 2012, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier en raison des faits qui ont été portés à ma connaissance à travers le rapport du Conseil régional des Notaires du 3 août 2012.
Aux termes de ce rapport, il apparaît que la comptabilité de l’étude, dont vous aviez seule la charge, présente un retard de 41 jours calendaires.
Il apparaît également que les rapprochements bancaires ne sont pas effectués, les ajustements des comptes non justifiés, les ajustements des comptes fiscaux et sociaux non faits, la situation des clients anciens n’est pas régularisée… ce qui est rigoureusement interdit dans le cadre d’une comptabilité d’office ministériel.
Non seulement, vous ne m’aviez jamais averti d’une telle situation mais il apparaît que lors de la seconde visite de l’Inspecteur comptable du Conseil Régional des Notaires (qui a du revenir le 24 juillet 2012 tant la comptabilité était inexploitable en l’état) la situation n’était toujours pas régularisée malgré les observations précédemment formulées lors de sa première visite le 1er juin 2012.
Il a ainsi notamment été relevé que les rapprochements et ajustements n’avaient toujours pas fait l’objet du contrôle de cohérence et que le fichier client était à revoir dans l’urgence et sans délai.
Ces graves erreurs relevées dans la tenue de la comptabilité (que vous ne m’avez jamais signalées) et leur non régularisation après la visite de l’Inspecteur comptable sont de nature à mettre en péril l’Étude qui est désormais menacée de faire l’objet dune mesure d’assistance provisoire.
Ces faits que nous n’avez à aucun moment contestés, mettent en cause la bonne marche de l’Etude et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation. »
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Riom en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 27 février 2015, a :
— dit que le licenciement de Madame X était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné Maître Y à porter et payer à Madame X la somme de :
• 68.631,27 euros à titre de dommages et intérêts,
• 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le retard apporté à l’entier versement de la prime de licenciement,
• 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître Y aux entiers dépens ;
— dit qu’il n’ a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— dit que le jugement devra être notifié à Pôle Emploi Auvergne par la partie qui succombe.
Par acte du 20 mars 2015, Maître Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, Maître F Y demande à la cour de :
— annuler le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger Madame X irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame X à lui payer et porter la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir :
— Le conseil de prud’hommes de Riom ne présentait pas les garanties d’impartialité suffisante en sorte que le jugement doit être annulé, l’un des conseillers étant en litige avec lui,
— Madame X présentait une longue expérience dans son travail, les méthodes de travail n’ont pas changé et elle a bénéficié de formations pour l’utilisation du logiciel Fiducial Notaires,
— II est inexact de soutenir que Madame X assurait en juin-juillet 40% des formalités et qu’elle aurait ainsi été empêchée de traiter la comptabilité alors que la plupart des formalités postérieures aux actes étaient accomplies par d’autres salariés,
— Le prétendu manquement à l’obligation de sécurité n’est nullement établi,
— Les manquements énoncés dans la lettre de licenciement résultent de l’inspection effectuée par l’inspecteur comptable du conseil régional des notaires qui a constaté que les rapprochements bancaires n’étaient pas effectués, les ajustements de comptes non justifiés, la taxation des actes non effectuée, les ajustements de comptes sociaux et fiscaux non faits, les comptes clients débiteurs ou créditeurs non régularisés, un client s’étant même vu réglé par erreur de Madame X deux fois de la somme de 68.567 euros suite à la vente de son immeuble, en outre la salariée n’a pas informé son employeur de la situation,
Madame G X, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que les circonstances de son licenciement le rendent vexatoire en raison notamment de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail par Maître Y, de l’absence de formation et d’adaptation de son poste de travail ;
— en conséquence, condamner Maître Y à lui payer et porter :
• 100.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 3.000 euros de dommages et intérêts pour le retard de versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître Y aux entiers dépens.
Elle expose que :
— Elle s’en remet l’appréciation de la cour concernant la demande de nullité du jugement, n’étant pas établie l’existence d’une cause de suspicion,
— Elle rappelle qu’elle avait en charge la comptabilité et les formalités postérieures, que suite au rachat de l’étude par Me Y elle a dû assurer de front les deux études de Saint Eloy les Mines et de Pionsat, elle ne peut être tenue responsable des retards comptables antérieurs au départ de Madame Z du 30 avril 2012 et qu’elle n’était pas parvenue à résorber au 3 août 2012 du fait des autres tâches demandées par Maitre Y, elle rappelle que la comptabilité était à jour lors de son licenciement, elle rappelle également que quatre salariés avaient quitté l’étude auparavant dont deux suite à un accident de travail dû au comportement de Maître Y et son épouse, conjoint collaboratrice,
— Son employeur lui a imposé un changement de lieu de travail et de fonctions dans la mesure où elle n’était plus chargée de la comptabilité entre octobre 2011 et mai 2012 mais que des actes postérieurs, son insuffisance professionnelle était notamment liée au retard de la comptabilité des deux études qui ne lui est pas imputable, plus de la moitié des formalités postérieures sont faites par elle comme en atteste l’examen des dossiers remis portant les numéros 173/174 à 480 sur la période du 15 mars 2012 au 31 juillet 2012 alors que l’inspecteur régional lui avait demandé de se consacrer à la comptabilité, elle a effectué les formalités postérieures de 161 actes sur les 294 chemises remises (aux conseillers rapporteurs) soit 54.76% des actes de la période, sur la période du 1er juin 2012 au 31 juillet 2012, Maître Y lui a demandé de faire les formalités postérieures à hauteur de 40% des actes alors même qu’il aurait dû lui permettre de se consacrer exclusivement à la mise ajour de la comptabilité,
— un clerc de notaire a été embauché au 1er août 2012, après l’Inspection comptable ce qui prouve le besoin d’embauche mais qui intervient tardivement au regard de la feuille de route de la chambre régionale du notariat,
— elle ajoute que seule Madame B, comptable à Saint Eloy les Mines, effectuait les travaux comptables jusqu’à son départ en avril 2012, de plus, le retard comptable constaté par l’Inspecteur comptable préexistait au départ de Madame B en avril 2012,
— elle indique qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation continue en comptabilité afin notamment d’appréhender les changements dans la comptabilité notariale, les seules formations suivies portaient sur les formalités des actes, et l’employeur n’a mis en place aucune organisation propre à lui permettre de résorber un retard comptable conséquent tout en effectuant des taches journalières et continuant à faire des formalités postérieures comme cela a été constaté lors de la mission des conseillers rapporteurs.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Monsieur F Y fait valoir à l’appui de sa demande d’annulation du jugement pour violation de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article
L.111-5 du Code de l’Organisation Judiciaire que l’un des conseillers prud’homaux, Madame I J, membre de la formation de jugement, est son adversaire dans le cadre d’une procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Monsieur Y K un courriel du 6 janvier 2010 émanant de Mme I J portant en objet «vente J contre Benet » comportant la mention suivante : « quelle action est possible pour dénoncer Me Y d’avoir nui à la réalisation de cette vente ' » suivie d’une série de récriminations dirigées à l’encontre de ce notaire.
Monsieur Y est donc en droit de penser que les premiers juges ne présentaient pas les garanties nécessaires d’impartialité à son égard, n’ayant pu en temps utile, faute de connaître l’identité de ses juges lors de l’audience, soulever une demande de récusation. Il convient donc au visa des textes qui précèdent de prononcer l’annulation de la décision déférée.
Sur le licenciement
Madame X ne conteste pas le constat dressé par son ancien employeur concernant les carences affectant la comptabilité de l’étude mais soutient que cette situation ne peut lui être imputée.
Il est incontournable que :
— Monsieur Y a racheté l’étude de Pionsat en juin 2011 avec reprise du personnel existant, – Madame X n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet de la moindre observation, son ancien employeur témoigne que : « Je soussigné Maitre N L-O certifie que Madame C, épouse de Monsieur X a exercé en mon étude la fonction de comptable-formaliste d’avril 1985 jusqu’au 22juin 2011, date de ma cessation d’activité. Que pendant toute son activité dans mon étude, Madame X m’a donné entière satisfaction et a toujours fait preuve de sérieux et de professionnalisme. »
— Madame B qui travaillait à la comptabilité a quitté l’étude en avril 2012 dans le cadre d’une rupture conventionnelle, Madame X a dû gérer de front les deux comptabilités des deux études sans pour autant être déchargée des formalités postérieures (cf pièces n° 9, 17 de l’intimée),
— Madame B témoigne de ses difficultés pour accomplir ses missions comptables et indique qu’elle avait en moyenne 15 jours à trois semaines de retard et ajoute que : « les retards dans la comptabilité de l’étude étaient conséquents et Madame X en charge d’autres taches ne pouvait rattraper ce retard en quelques semaines en raison de la désorganisation du travail au sein de l’étude de Maître Y », au demeurant par courrier du 1er février 2012 Monsieur Y avait convoqué Madame B à un entretien préalable au motif de : « graves erreurs dans la tenue de la comptabilité de l’étude étant précisées que les observations données à l’issue de la précédente inspection n’avaient pas été respectées », Madame X rappelle à ce sujet les règles applicables à la comptabilité notariale et notamment le principe de l’irréversibilité de la journée comptable qui rend d’autant plus délicate sa gestion que des retards ont été accumulés,
— Madame X soutient que la comptabilité était à jour lors de son départ et n’a jamais pu obtenir la communication de la sauvegarde comptable, du journal écritures et du tableau de bord des 24 ou 26 septembre correspondant à son dernier jour travaillé dans étude,
— les conditions de travail au sein de l’étude étaient déplorables se traduisant par un accident du travail provoquant le départ de Madame D, un accident du travail concernant Madame E justifiant son licenciement pour inaptitude et enfin la rupture conventionnelle de Madame Z après une convocation à entretien préalable pour faute, ces départs intervenant dans des conditions contractuelles et un climat de tension ne pouvaient que contribuer à la désorganisation de l’entreprise,
— Madame X n’a bénéficié d’aucune formation alors qu’elle n’avait plus pratiqué la comptabilité entre octobre 2011 et 1012, les formations suivies en mars et avril 2011 portaient sur les formalités,
— le travail effectué par Madame X concernant les formalités postérieures apparaît à la consultation des chemises des actes, Monsieur Y se bornant à objecter que ses interventions étaient ponctuelles tendant ainsi à minimiser la réalité du travail accompli en ce domaine par Madame X,
— ce n’est que le 1er août 2012 qu’est intervenue l’embauche d’un clerc de notaire.
Il s’ensuit que les reproches formulés à la salariée dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés dans la mesure où les carences constatées ne lui sont pas principalement imputables et alors que, l’employeur qui ne pouvait ignorer les difficultés concernant la comptabilité de son étude puisqu’il en avait été informé à l’occasion de l’inspection annuelle diligentée par le conseil régional des notaires, ce qu’il rappelle dans le courrier adressé à Madame Z le 1er février 2012, n’a pris aucune mesure afin de permettre à Madame X de rattraper ce retard.
Il en résulte que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse. Eu égard à l’ancienneté, à l’âge ( 52 ans) au salaire moyen perçu par la salariée, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant l’absence de tout justificatif de préjudice autre que la seule perte de son emploi par la salariée, il convient de fixer à la somme de 70.000,00 euros l’indemnisation revenant à Madame X.
Sur le préjudice lié au règlement partiel de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Il n’est pas discuté que l’erreur portant sur le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement a été réparée avant l’audience de conciliation.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il n’est ici établi ni la mauvaise foi de l’appelant ni l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement, la demande sera rejetée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Madame X la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— Annule le jugement déféré,
— Statuant à nouveau,
— Dit le licenciement de Madame X dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamne Monsieur F Y à payer à Madame X la somme de 70.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamne Monsieur F Y à payer à Madame X la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute pour le surplus,
— Condamne Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE DUGARET
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