Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 6 mars 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère public, CENTRE HOSPITALIER [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° Minute : 10
N° RG 25/00013
N° Portalis DBV5-V-B7J-HH6W
O R D O N N A N C E
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
en application des articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Nous, Thierry MONGE, président de Chambre à la cour d’appel de Poitiers, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique, assisté de Marion CHARRIERE, greffière,
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
né le 22 juin 2004 à [Localité 4] (86)
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 1]
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
PARTIE JOINTE :
Ministère public, non repésenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Vu les articles L3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants L 3213-1 et L3222-5-1 du Code de la Santé Publique, ainsi que R3211-7 et suivants du code de la santé publique;
Vu le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Poitiers rendue le 1er mars 2025, notifiée le même jour à Monsieur [W] [U], autorisant le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [W] [U].
Vu la déclaration d’appel formée par Monsieur [W] [U], le 03 mars 2025 contre cette ordonnance, transmise par mail au greffe de la cour d’appel le 05 mars 2025 à 15 heures 07 et enregistrée le 05 mars 2025 à 15 h 07;
Vu les avis d’appel adressés au directeur du centre hospitalier Laborit, ainsi qu’au ministère public;
Vu l’avis du Ministère public en date du 06 mars 2025, qui conclut à l’irrecevabilité de l’appel
Vu les pièces transmises par le centre hospitalier le 06 mars 2025,
— ---------------------------
PROCEDURE:
Par ordonnance en date du 1er mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers a autorisé le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [W] [U]
Par déclaration au greffe datée du 03 mars 2025, affranchie le 04 mars 2025, Monsieur [W] [U] a formé appel de cette décision.
Suivant avis du 06 mars 2025 le procureur général près la cour d’appel conclut à l’irrecevabilité de l’appel puisque cet appel n’a pas été interjeté dans les 24 heures de la notification et qu’il est donc manifestement irrecevable.
Vu les pièces au dossier.
Statuant d’office sur la recevabilité de l’appel
Suivant article R3211-42 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai'
En l’espèce la décision rendue le 1er mars 2025 a été notifiée à Monsieur [W] [U] le même jour, sa déclaration d’appel datée par son courrier du 03 mars 2025 et dont la date d’affranchissement postal est le 04 mars 2025 est par conséquent tardif comme formée au delà du délai de 24 heures précédemment rappelé.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel formé par monsieur [W] [U] contre la décision rendue le 1er mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers,
Fait à Poitiers le 06 mars 2025 à 13 h 55
La Greffière Le magistrat délégué par le Premier Président
Marion CHARRIERE Thierry MONGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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