Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2211789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B E, épouse C, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation à compter du 12 juillet 2021, ainsi que la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait ajourné à quatre ans cette demande';
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E épouse C soutient que :
— la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations du public avec l’administration ;
— la décision est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation, dès lors que son mari n’était pas en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, et que son fils mineur n’a pas fait l’objet de poursuites pénales pour les faits évoqués dans cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme E, épouse C a été rejetée par une décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse C, ressortissante tunisienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation à compter du 12 juillet 2021, ainsi que la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait ajourné à quatre ans cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l’autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 10 février 2022, qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 12 juillet 2021.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations du public avec l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Le ministre a versé au dossier une copie de l’original de la décision du 10 février 2022 qui est signée par Mme D F, attachée d’administration, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux de la direction générale des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure ne serait pas signée par son auteur manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’elle avait aidé le séjour irrégulier de son époux depuis 2014, en méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, et de ce que son fils A C était défavorablement connu des services de police pour quatre infractions commises entre mars 2018 et mai 2021.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) que l’époux de Mme E se trouvait en situation de séjour irrégulier sur le territoire français entre le 10 novembre 2014, date de son entrée en France, et le 14 février 2022, date de délivrance de sa première carte de résident. Il est constant que Mme E a aidé au séjour irrégulier de son époux pendant cette période et ainsi méconnu de manière récente la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. La circonstance que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne puisse, en vertu des dispositions de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donner lieu à poursuites pénales lorsqu’elle émane de son conjoint, ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l’occasion de son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante a été l’auteur de quatre infractions commises entre mars 2018 et mai 2021 alors qu’il était mineur et résidait au domicile familial, pour intrusion non autorisée avec une arme dans un établissement scolaire, port sans motif d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol en réunion et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Si ces infractions n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales et n’ont pas fait l’objet d’une inscription au bulletin n°3 du casier judiciaire de l’intéressé, le ministre pouvait néanmoins se fonder sur ces faits, récents, non dénués de gravité et réitérés, qui révèlent un manquement de Mme E à ses obligations éducatives.
8. Il résulte de ce qui précède que, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur, a pu légalement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à quatre ans la demande de naturalisation de Mme E pour les motifs mentionnés aux points 6 et 7 du présent jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse C, au ministre de l’intérieur et à Me Rossler.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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