Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article

pendant 7 jours
La première portait sur l'interprétation de l'article 913-8 du code de procédure civile : le déféré est-il ouvert contre toute ordonnance statuant sur la caducité de la déclaration d'appel, ou seulement contre celle qui prononce la caducité ? La seconde concernait l'appréciation de la cause étrangère au sens des articles 911 et 748-7 du même code : les attestations du gestionnaire de la plateforme e-Barreau suffisent-elles à établir une indisponibilité technique, quand bien même l'avocat a attendu la dernière heure pour transmettre ses écritures ? […] Elle a estimé que l'article 913-8-5° ouvre le déféré aux ordonnances statuant sur la caducité, « quelle que soit la décision », […]
Lire la suite…[…] Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état Assisté de Sonia JHALLI, Greffière, Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 22 novembre 2022, Vu l'absence d'observations écrites,
[…] 13 cours I puget […] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE (Articles 905-2 et 911 du code de procédure civile) Nous, Yves BENHAMOU, Président de la Chambre 1-7 de la Cour d'appel d'Aix en Provence, assisté par M me Natacha BARBE, Greffière à ladite cour. Vu l'appel interjeté le 23 avril 2019 par M. Z A à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 18 février 2019,
[…] Madame [L] [P], représentant : M e Emmanuel DOUBLET de l'AARPI ACTE V AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 274 – N° du dossier 2472 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 et 911 du code de procédure civile) Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
En vertu des articles 908 et 911 du Code de procédure civile, ce manquement entraîne la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'intimé concerné. En présence de plusieurs intimés, cette sanction reste en principe limitée à celui à l'égard duquel les formalités n'ont pas été respectées. Elle s'étend cependant aux autres lorsque le litige présente un caractère indivisible.
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