Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 7 avril 2021, n° 18/08620

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 19 avril 2021

Un salarié avait été surpris en train d'uriner dans une goulotte de passage électrique du Palais Omnisport de Paris Berçy. Lors de l'entretien préalable de licenciement, le salarié produisait un certificat de travail qui attestait que ce dernier souffrait d'une affection ne lui permettant pas de retenir ses urines. La lettre de licenciement visait spécifiquement ce certificat médical et le salarié plaidait qu'il avait subi un licenciement discriminatoire lié à son état de santé. Par arrêt du 7 avril 2021 (RG n°18/08620), la Cour d'appel de Paris infirme le jugement du Conseil de …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 7 avr. 2021, n° 18/08620
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/08620
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juin 2018, N° 16/12401
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRET DU 07 AVRIL 2021

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08620 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CPN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/12401

APPELANT

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMEE

SA SOCIÉTÉ ANONYME D’EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORT DE PARIS-BERCY

[…]

[…]

Représentée par Me Grégoire HERVET de la SAS HERVET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sandra ORUS, présidente de chambre

Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre

Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE

ARRET :

— contradictoire

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Y X a été engagé par la société d’exploitation du palais omnisport de Paris-Bercy (société Palais omnisport Paris-Bercy), d’abord en qualité de vacataire puis à compter du ler septembre 1991, en qualité de technicien d’exploitation polyvalent, statut cadre, position 2.1, coefficient 115).

La société Palais omnisport Paris-Bercy compte plus de 10 salariés, et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987.

Le 28 avril 2016, M. X a été surpris par le système de vidéo-surveillance en train d’uriner à proximité de son lieu de travail.

Le 10 mai 2016, il a été convoqué en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse par un courrier du 19 mai 2016.

Sollicitant la nullité de son licenciement et s’estimant victime de discrimination en raison de son état de santé, M. X a saisi le conseil des prud’hommes le 13 décembre 2016.

Par jugement du 27 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a rejeté la demande de nullité du licenciement, et a condamné la société Palais omnisport Paris-Bercy à verser à M. X 20 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié a été débouté du surplus de ses demandes, l’employeur de sa demande reconventionnelle, et ce dernier a été condamné aux dépens.

Par déclaration du 10 juillet 2018, M. X a interjeté appel du jugement notifié le 3 juillet 2018.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2020, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre principal de dire le licenciement nul, d’ordonner sa réintégration au sein de la société, et de condamner celle-ci au paiement de :

—  195 298,29 euros nets à titre d’indemnité du fait de la nullité de son licenciement, correspondant au montant des salaires et congés payés afférents qu’il aurait perçus entre la date de l’expiration de son préavis (24 août 2016) et la date de sa réintégration arrêtée au 10 février 2021, jour de l’audience, sauf à parfaire au jour de sa réintégration effective,

—  30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son

état de santé.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’infirmer au surplus et de condamner la société au versement de 140 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, il sollicite de la cour la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme aux indemnités qui lui seront accordées ainsi, le cas échéant, qu’un certificat de travail et un attestation Pôle emploi rectificatifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le remboursement des indemnités-chômage perçues à Pôle Emploi dans la limite de 6 mois, le bénéfice de l’intérêt légal à compter de la notification de l’arrêt, le versement de 4 000 euros au titre de l’article 700, et la mise à la charge de la société des dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2018, la société Palais Omnisport Paris-Bercy demande à la cour la confirmation à titre principal de la décision déférée en ce qu’elle a jugé que le licenciement de M. X n’était pas dû à son état de santé, de l’infirmer au surplus, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner au versement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande la réduction du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 euros.

L’instruction a été clôturée le 5 janvier 2021, et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 10 février 2021.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir

L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou la révélation d’un fait.

Le même code précise en son article 566 que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La demande relative aux dommages-intérêts pour discrimination du fait de l’état de santé a été présentée devant les premiers juges ; la circonstance que l’appelant ait augmenté le quantum de sa demande devant la cour ne saurait constituer une demande nouvelle ; la fin de non recevoir est en conséquence rejetée.

Sur le licenciement

Le licenciement qui fixe les limites du litige énonce:

'Comme vous le savez, vous avez été embauché en qualité de technicien en téléphonie, à

compter du 1er septembre 1991.

Depuis le 1er septembre 2015, vous occupez les fonctions de technicien polyvalent, au sein des régies « son », « lumière » et « vidéo » de la Société. Le 28 avril 2016, à 16h32, nos équipes du PC de sécurité vous ont surpris en train d’uriner dans une goulotte de passage de câbles électriques à proximité immédiate de l’issue de secours n°3301 en zone « médias ».

Un tel comportement est bien sur contraire au comportement que toute entreprise est à même d’attendre de tout salarié.

En outre, les faits constatés auraient pu avoir des incidences graves et préjudiciables pour l’entreprise :

- en termes d’hygiène et de sécurité : vous avez uriné dans une goulotte servant au passage de câbles électriques.

- en termes d’image : vous vous êtes soulagé à un endroit de passage de l’aréna ou, à tout moment, des prestataires ou des clients étaient à même de vous surprendre.

De tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement de notre établissement et les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation sur votre comportement.

Au cours de cet entretien, vous avez produit un certificat médical de votre médecin traitant daté du 9 mai 2016.

Ce certificat atteste que vous souffrez d’une affection restant à diagnostiquer par un bilan sanguin et des examens complémentaires, et qui ne vous permet pas de retenir longtemps vos urines.

A l’appui de ce certificat, vous nous avez expliqué être resté trop longtemps au téléphone avec un prestataire de la société et n’avoir pu vous retenir jusqu’aux toilettes les plus proches.

Si nous entendons les explications médicales fournies, nous estimons que vous auriez dû, immédiatement après les faits, alerter votre supérieur hiérarchique, ce que vous n’avez pas fait, ni le personnel de nettoyage.

Au surplus, vous ne vous êtes pas rapproché du médecin du travail afin que celui-ci vérifie votre aptitude à occuper ce poste, ni qu’il adapte, le cas échéant, votre poste.

Dans ce contexte, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'

Conformément aux dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 1132-4 de ce même code, tout acte pris en méconnaissance de ces dispositions est nul.

L’article L 1134-1 du code du travail dispose encore que lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

M. X qui demande la nullité de son licenciement et sa réintégration soutient qu’il a été licencié en raison de son état de santé, les faits reprochés dans la lettre de licenciement étant selon lui directement en lien avec les difficultés urinaires dont il a fait état à l’employeur à l’occasion de

l’entretien préalable.

Il produit au débat le certificat médical de son médecin traitant du 9 mai 2016, qui fait état de difficultés urinaires qui justifient un bilan sanguin à venir, qu’il produit à l’employeur lors de l’entretien préalable au licenciement du 10 mai.

Ces seuls faits font présumer l’existence d’une discrimination.

Or l’employeur reconnaît expressément dans la lettre de licenciement qu’il a été informé avant le licenciement, par la production du certificat médical du 9 mai 2016, de l’état de santé du salarié qui pouvait avoir un lien direct ou partiellement direct avec les faits reprochés, la société ne pouvant dès lors le licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail.

Il s’ensuit que le salarié a été victime d’une mesure discriminatoire liée à son état de santé ; par infirmation du jugement le licenciement doit être déclaré nul.

Sur les conséquences du licenciement

Le salarié, dont le licenciement est annulé, est en droit de solliciter sa réintégration. A défaut de démonstration par l’employeur de l’impossibilité absolue d’y procéder, elle sera ordonnée.

M. X demande sa réintégration qui sera en conséquence ordonnée.

Le salarié, dont le licenciement a été annulé pour violation des règles protectrices attachés à sa à un droit fondamental de valeur constitutionnelle, l’atteinte à la protection de sa santé, est en droit de prétendre au titre de son éviction au versement du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de la réintégration, sans déduction des sommes perçues au titre de revenus de remplacement durant cette période, le salaire mensuel brut de 3 314,86 euros n’étant pas utilement contesté par la société Palais Omnisports de Paris Bercy.

En conséquence, par infirmation du jugement, il peut prétendre, sur la base d’un salaire brut de 3 314,86 euros mensuels pour la période du 25 août 2016 au 10 février 2021 à une indemnité d’éviction de 177 543,90 euros, la période d’éviction n’ouvrant pas droit à des congés payés, outre le paiement d’une indemnité d’éviction égale au moment de la rémunération qu’il aurait dû percevoir, de 3 314,86 euros par mois entre le 10 février 2021 et la réintégration définitive.

M. X victime d’une discrimination en raison de son état de santé est en droit de réclamer la réparation d’un préjudice distinct à ce titre qui sera fixé à la somme de 10 000 euros.

Sur les autres demandes

Au regard de la date du licenciement, il n’y pas d’ordonner le remboursement des indemnités de pôle emploi. La demande de M. X est rejetée de ce chef.

Un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt sera remis par l’employeur sans recours à l’astreinte.

En équité, l’employeur sera condamné à verser à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant au principal il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare nul le licenciement de M. Y X ;

Ordonne sa réintégration;

Fixe le salaire brut moyen de M. X à la somme de 3 314,86 euros par mois ;

En conséquence, condamne la société du Palais Omnisports de Paris à payer à M. X les sommes suivantes:

—  177 543,90 euros à titre d’indemnité d’éviction du 26 août 2016 au 10 février 2021;

—  3 314,86 euros par mois à compter du 10 février 2021 jusqu’à la réintégration définitive;

—  10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination;

Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du pronconé du présent arrêt;

Rejette toute autre demande.

La société du Palais Omnisports de Paris sera condamnée aux dépens et à verser à M. Y X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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