Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 janv. 2021, n° 18/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00672 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PJCT SARL c/ SAS COMPTOIR DES MATERIAUX REUNIS |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°50
N° RG 18/00672 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OSKH
Société X SARL
C/
SAS COMPTOIR DES MATERIAUX REUNIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me BERTHELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2020 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
X SARL; inscrite au RCS de VANNES sous le numéro B 491 681 615, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier THOUVENIN de l’ASSOCIATION FLV & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS COMPTOIR DES MATERIAUX REUNIS, SAS inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 582 000 683 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mai 2015, la société X, spécialisée dans les travaux de gros 'uvre, peinture et décoration, ouvrait un compte professionnel de paiement à terme auprès de la société Comptoir des Matériaux Réunis (la société CMR), entreprise d’achat-revente de matériaux de construction.
Le 14 avril 2016, la société X commandait à la société CMR un ensemble de matériaux dont 750 m² de carrelage destiné à un immeuble à aménager pour le compte de l’un de ses clients.
Le 30 mai 2016 et après livraison et réception de l’intégralité de la commande, la société CMR adressait à la société X la facture correspondante pour un montant de 20.981,68 € TTC.
Après règlement d’un acompte, la société X émettait une lettre de change à échéance du 30 juin 2016 pour paiement du solde de la facture.
Toutefois et alors qu’elle avait déjà posé environ 250 m² de carrelage, la société X exprimait son mécontentement quant à la qualité des matériaux livrés, dénonçant en effet une déformation anormale qui rendait leur pose difficile voire impossible'; expliquant que son propre client avait refusé l’ouvrage, la société X refusait également de régler le solde de la facture et, après s’être opposée au tirage de la lettre de change, laissait finalement un solde impayé de 15.717,18€.
Après une tentative infructueuse de recherche d’un accord entre les parties, la société CMR adressait une ultime mise en demeure à la société X et, en l’absence de règlement amiable, la faisait assigner devant le tribunal de commerce de Vannes qui, par jugement du 22 décembre 2017':
— condamnait la société X à payer à la société CMR une somme de 15.717,78 € avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2016';
— condamnait également la société X à payer à la société CMR une somme de 40 € à titre
d’indemnité forfaitaire de recouvrement';
— la condamnait encore au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamnait finalement aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 janvier 2018, la société X interjetait appel de cette décision.
L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 24 avril 2018, l’intimée les siennes le 27 juin 2018.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 19 novembre 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société X demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1219 du code civil,
— dire et juger que dans le cadre de son activité, X a conclu un contrat avec la société Paprec pour le revêtement d’un sol carrelé de plus de 750 m² ;
— dire et juger que pour répondre aux besoins de ce chantier, X a commandé à CMR, le 14 avril 2016, plus de 750 m² de carrelage Casentino Olmo Naturel';
— dire et juger que l’état général de ce carrelage s’est avéré défectueux, de nombreux carreaux étant bombés sur des longueurs de plus de 2 mm, rendant la pose impossible ;
— dire et juger que X a demandé à CMR de procéder à la reprise de l’ensemble des carrelages encore empaquetés et non utilisés ;
— dire et juger que le 21 juin 2016, CMR a accepté de reprendre les palettes intactes à titre commercial représentant 590 paquets de carrelage et qu’un avoir devait être effectué à X après retour des palettes chez CMR par X ;
— dire et juger que pour autant le 25 avril 2017, CMR a assigné X en paiement de la somme de 15.717,78 €';
— dire et juger que X était bien fondée à refuser ce paiement en application de l’article 1219 du code civil au titre de l’exception d’inexécution ;
— dire et juger que CMR a rompu l’accord conclu avec X, sans formuler aucun retour aux dernières demandes d’enlèvement de X';
En conséquence,
— infirmer le jugement, notamment en ce qu’il a condamné X à payer la somme principale de 15.717,78 €, outre les intérêts au taux légal à trois fois le taux légal à compter du 26 août 2016 ainsi qu’à payer la somme de 40 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— réformer les termes du jugement et considérer que X est bien fondée à avoir refusé le paiement de la somme de 15.717,78 € en application de l’article 1219 du code civil au titre de l’exception d’inexécution ;
— condamner CMR à payer à X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner CMR à l’intégralité des frais et dépens de l’instance.
Au contraire, la société CMR demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— condamner la société X au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société X aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’inexécution invoquée par la société X':
Le succès d’une telle exception suppose non seulement que celui qui l’invoque apporte la démonstration que son cocontractant a lui-même manqué à ses obligations, mais encore que ce manquement, à le supposer démontré, soit d’une gravité suffisante pour justifier que l’autre partie ne respecte pas les siennes.
Or, force est de constater en l’espèce que la société X ne rapporte pas la preuve des défauts qui, selon elle, affecteraient le carrelage qui lui a été livré par la société CMR.
En effet, la cour observe à cet égard':
— que cette prétendue déformation des carreaux ne résultent que des affirmations de la société X, qui ne verse aux débats aucun rapport d’expertise technique ni aucun constat indépendant confirmant de tels défauts';
— que si la société CMR a effectivement reconnu, aux termes d’un courrier du 6 juin 2016, que l’ouvrage débuté par la société X, consistant en la pose de 150 à 200 m² de carrelage, présentait effectivement une difficulté, elle a néanmoins expliqué à sa cliente, par un courrier du 6 juin 2016, que cette imperfection s’expliquait, non pas par la défectuosité du carrelage lui-même, mais par une pose inadaptée et non conforme aux règles de l’art, en l’occurrence la pose du nouveau carrelage sur un précédent dallage, au risque d’une planimétrie défaillante, ou encore l’absence d’utilisation par la société X des cales préconisées pour ce type de travaux';
— qu’à cet égard, étant une entreprise spécialisée, notamment, dans la pose de carrelage, la société X ne saurait sérieusement reprocher à la société CMR de ne pas l’avoir informée de telles préconisations ou contre-indications, bien qu’elle ait tenté de le faire par un courrier qu’elle lui a adressé le 10 juin 2016';
— qu’enfin et au surplus, la société CMR produit la fiche technique afférente au carrelage litigieux, qui atteste de la conformité du matériau à la norme ISO qui lui est applicable, et par là même de sa conformité à la déformation maximale tolérée par ladite norme, sans que la société X produise aucun élément tendant à établir objectivement que le carrelage effectivement livré ne serait pas conforme à cette norme.
Ainsi et dès lors que les conditions d’une exception d’inexécution ne sont pas réunies, la société X ne saurait s’en prévaloir pour refuser de régler le solde de la facture, elle-même conforme au devis contractuel conclu entre les parties le 14 avril 2016.
Sur le nouvel accord conclu entre les parties le 21 juin 2016':
Le 21 juin 2016, la société CMR a écrit à la société X ce qui suit':
«'A titre commercial, nous acceptons de reprendre uniquement les palettes intactes. Celles qui ont été ouvertes ne seront pas reprises par le fournisseur et seront invendables. Un avoir vous sera établi après paiement des marchandises en votre possession et retour des palettes en nos locaux par vos soins.'»
A titre liminaire, la cour constate que ce courrier ne contient aucune reconnaissance de responsabilité de la part de la société CMR, ni reconnaissance d’un quelconque défaut affectant le carrelage livré à la société X'; en effet, la proposition de reprise du carrelage non encore déballé n’est faite «'qu’à titre commercial'» par un fournisseur soucieux de trouver une issue négociée au litige qui l’oppose à sa cliente.
Par ailleurs, la société X ne peut plus se prévaloir de cet accord, puisqu’elle a finalement refusé de prendre en charge le transport des palettes à reprendre jusque dans les locaux de la société CMR (cf en ce sens le courrier adressé le 23 juin 2016 par la société X à la société CMR), et ce alors que telle était pourtant la condition exigée par la société CMR en contrepartie de la reprise des matériaux et de l’établissement d’un avoir au profit de la société X («'Un avoir vous sera établi après paiement des marchandises en votre possession et retour des palettes en nos locaux par vos soins'»).
Ainsi, la société X ne saurait reprocher à la société CMR d’avoir «'rompu l’accord'» puisqu’elle-même a refusé d’accomplir sa propre part.
Ainsi et plus de quatre ans après, c’est à bon droit que la société CMR invoque la caducité de cet accord, alors au surplus que la société X ne justifie ni du sort ni de l’état actuel des matériaux qu’elle a finalement abandonnés sur le chantier de sa cliente ainsi qu’il résulte de sa pièce n° 8.
En conséquence, la société CMR est fondée à se prévaloir du contrat d’origine conclu le 14 avril 2016 avec la société X et, par application de l’article 1134 ancien du code civil, à réclamer la condamnation de celle-ci au paiement du solde de la facture litigieuse, outre l’application des intérêts supplétifs et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévus à l’article L 441-6 du code de commerce.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a condamné la société X au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, une condamnation d’un montant de 1.500 € devant en outre être prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Enfin, partie perdante, la société X supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions';
— y ajoutant,
* condamne la société X à payer à la société CMR une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
* condamne la société X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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