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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 26 janv. 2021, n° 19/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00121 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26 janvier 2021
Arrêt n°
ChR / EB / NS
Dossier N° RG 19/00121 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FEM7
X Y
/
RETRAIT DU RÔLE
Arrêt rendu ce VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Madame Claude VICARD, Conseiller
Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. X Y
Mousseau
[…]
Représenté par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Bernard TRUNO de la SELARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
substitué à l’audience par Me Jean ROUX, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
Après avoir entendu M. Christophe RUIN, président rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 14 Décembre 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure
civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société DECORETALAGE (siège social à […]) avait pour activité principale la création et la fabrication de présentoirs.
Monsieur X Y, né le […], a été embauché le 9 mai 1985 par la SAS DECORETALAGE, devenue SAS DIAM LURCY, en qualité d’ouvrier polyvalent, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 9 juillet suivant, puis reporté par avenant au 10 décembre 1985. A compter de cette dernière date, la relation contractuelle s’est ensuite poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée.
À partir de 1990, Monsieur X Y a occupé un poste de responsable ordonnancement, puis à partir de 2001 un poste de responsable d’atelier peinture décor avec management d’une cinquantaine de salariés. Devenu cadre, il s’est vu confier, à compter du 1er mars 2010, un poste de chef de fabrication avec la responsabilité de gérer l’ensemble de la production comprenant trois ateliers.
Monsieur X Y a ensuite été détaché, à compter du 1er août 2011, pendant une période de 20 mois au service de la société DIAM TUNISIE pour occuper un poste de responsable production assemblage. À son retour de Tunisie et par avenant en date du 1er juin 2013, il a été nommé responsable productivité méthode.
En juin 2014, Monsieur X Y a été élu délégué du personnel suppléant du collège cadre pour une durée de quatre ans.
Arguant de difficultés économiques, la SAS DIAM LURCY a mis en place un plan collectif de licenciement économique, avec plan de sauvegarde de l’emploi, dans le cadre duquel un accord majoritaire a été signé le 24 mai 2016 puis validé par la DIRECCTE le 13 juin suivant.
Par courrier daté du 12 septembre 2016, la SAS DIAM LURCY a demandé à l’inspecteur du travail de MOULINS l’autorisation de licencier Monsieur X Y pour motif économique.
Par décision en date du 12 octobre 2016, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Monsieur X Y, lequel a saisi le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND d’un recours à l’encontre de celle-ci.
Monsieur X Y a été licencié pour motif économique selon lettre datée du 21 octobre 2016.
Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS, par requête déposée en date du 20 mai 2016, d’une demande tendant notamment à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et d’obtenir l’indemnisation afférente.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 27 juin 2016 (convocation de l’employeur défendeur en date du 25 mai 2016) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par décision du 28 novembre 2016, le conseil de prud’hommes a radié l’affaire du fait d’un défaut de diligence des parties à l’audience du même jour. Le 13 juin 2018, le conseil de Monsieur X Y a demandé le réenrôlement de l’affaire.
Par jugement contradictoire rendu en date du 17 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de MOULINS a :
— dit que la situation de harcèlement moral n’est pas prouvée par Monsieur X Y ;
— débouté en conséquence Monsieur X Y de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et des demandes qui en découlent ;
— sur la demande subsidiaire, sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif actuellement saisi, dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes la copie de la décision de la juridiction administrative afin que l’affaire soit réenrôlée à la première date utile ;
— réservé les dépens.
Le 14 janvier 2019, Monsieur X Y a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne 18 décembre 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
DISCUSSION
À l’audience du 14 décembre 2020, les conseils des parties ont sollicité, de façon écrite et motivée, le retrait du rôle de cette affaire.
Les avocats des parties ont indiqué que par jugement rendu en date du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé la décision administrative d’autorisation de licenciement de Monsieur X Y en date du 12 octobre 2016 et que, sur requête de la société DIAM LURCY, une instance en appel est toujours pendante devant la cour administrative d’appel de LYON.
Il convient de faire droit à cette demande en application des articles 382 et 383 du code de procédure civile.
Une décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
S’agissant de l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement de sursis à statuer, aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2020 : 'La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.'.
Est irrecevable l’appel immédiat formé sans autorisation du premier président contre une décision de sursis à statuer. Cette irrecevabilité est d’ordre public et doit être soulevée d’office.
Lorsque la cour statue sur un jugement de sursis à statuer, après une autorisation d’appel donnée par le premier président, elle a toute liberté pour confirmer ou réformer, et elle peut statuer au fond, après avoir évoqué si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, eu égard notamment à l’exigence d’une durée raisonnable de la procédure, sur les demandes non tranchées par le premier juge du fait de la décision de sursis à statuer.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une demande d’autorisation d’appel présentée au premier président dans le cadre du recours formé contre le jugement rendu en date du 17 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de MOULINS, alors que le conseil de prud’hommes a jugé, dans le dispositif de son jugement, que la situation de harcèlement moral n’est pas prouvée par Monsieur X Y, et a débouté en conséquence Monsieur X Y de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et des demandes qui en découlent, mais a sursis à statuer sur les autres demandes.
Si le jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne, pour le surplus, un sursis à statuer, peut être immédiatement frappé d’appel, la question se pose, et doit être soumise à la
contradiction des parties, de déterminer, en l’absence de demande d’autorisation d’appel présentée au premier président dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, si la cour pourra statuer au fond sur les prétentions qui ont fait l’objet d’un sursis à statuer dans le cadre du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Ordonne, à la demande des parties, le retrait du rôle de l’affaire du rang des affaires en cours ;
— Dit que la procédure pourra être réenrôlée sur simple requête de l’une ou l’autre des parties ;
— Dit qu’en cas de réenrôlement les parties devront conclure sur la recevabilité de l’appel s’agissant des prétentions qui ont fait l’objet d’un sursis à statuer dans le cadre du jugement déféré.
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. RUIN
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