Article 920 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/01/2005
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Version06/05/2012
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Claire Perret · Lexbase · 31 juillet 2023

Claude Brenner · Gazette du Palais · 11 juillet 2023

Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 6 juin 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Bastia, 4 décembre 2013, n° 13/00462

[…] Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 920 et 922 du code de procédure civile qu'en matière de procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe, avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité prononcée d'office. A peine d'encourir la cassation, l'arrêt rendu en cette matière doit constater que l'appelant a remis au greffe de la cour, avant la date fixée pour l'audience, une copie de l'assignation.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 11 décembre 2018, n° 18/15869
Confirmation

[…] Considérant que la société LAMARTINE répond que l'ordonnance critiquée constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, que les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 919 du code de procédure civile ne sont applicables que si la er déclaration d'appel est postérieure à l'ordonnance, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, et qu'enfin, la caducité ne sanctionne pas le manquement aux dispositions de l'article 920 du code de procédure civile ;

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3Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 9 octobre 2023, n° 23/00377
Désistement

[…] Vu l'assignation à jour fixe qui a été signifiée à la S.A.S. SBD, suivant exploit du 17 mars 2023 accompagnée des pièces visées à l'article 920 du code de procédure civile et des conclusions au fond notifiées le 1er février 2023, ainsi que du bordereau de pièces déposées à l'appui de la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe.

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