Infirmation 9 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 ème ch., 20 mars 2018, n° 2017066107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017066107 |
Texte intégral
AG
AX de EAU AU
*10E/05/54/35/13*
LRAR
LAMPAURASE DE REPUBLIQUE FRANCAISE
LS LA LAMPAULAISE DE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
D TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
— Me Méuna Chabaud Av ([…]
EP BTSG en ia personne de Me Jugement prononcé le 20/03/2018
S’éphsne Gamias -
5 ème chambre R.G. : 2017066107 prononcé par sa mise à disposition P.C. : P201701207
RECOURS CONTRE ORDONNANCE DE JUGE-COMMISSAIRE
ENTRE :
1) – SAS REY EMBALLAGES, dont le siège social est […]).
Partie demanderesse comparant par Mme X Y mandataire de la SAS REY EMBALLAGES
ET:
1) – SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS, {(RCS PARIS 338 547 482), Société par actions simplifiée, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparante par Me Inès de Matharel Avocat (R170).
[…], […]
Partie défenderesse : non comparante.
3) – COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISON, dont le siège social est situé […]
Partie défenderesse : comparante par Me Mélina Chabaud Avocat de la SCP UGCC (P261).
Comparutions : – Mme X Y, mandataire de la SAS REY EMBALLAGES, présente.
— Me Mélina Chabaud, conseil de la SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS, présente. – Me Inès de Matharel, conseil de la SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS, présente. – SCP BTSG prise en la personne de Me Stéphane Gorriss, présent.
— M. Z A, représentant des salariés, absent.
— M. Nicolas Barret, vice-procureur de la République, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Faits
La SAS REY EMBALLAGES fournit des emballages à la SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS depuis 2005.
Les Conditions Générales de Vente (ci-sprés CGV) de la SAS REY EMBALLAGES comportent une clause de réserve de propriété. La SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS applique de son côté des Conditions Générales d’Achat (ci-aprés CGA)
Le 25 avril 2017, la SAS REY EMBALLAGES à vendu et livrés des produits à la SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS, livraisons qui ont fait l’objet des factures N° 17J00964 et 17301240 pour un montant de 12 659 €.
Ces factures n’ont pas été payées par la SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS, Suite à l’ouverture d’une procédure collective de la SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS, la société REY EMBALLAGES a fait valoir son droit à revendication au titre de la clause de réserve de propriété.
Procédure ES
Greffe sn de Commerce de Paris SATH 15/03/2018 13:56:19 Page 1/S(1) °189951300"
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal a ouvert une procédure de redressement à l’égard de SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS, désignant :
— M. JP. BEGON-LOURS juge commissaire ;
— La SCP ABITBOL & ROUSSELET, en la personne de Me F. ABITBOL administrateur judiciaire ;
— La SCP BTSG, en la personne de Me S. GORRIAS mandataire judiciaire.
Sur requête en revendication (réserve de propriété) du 4 septembre 2017 de la SAS REY, le juge-commissaire a, par ordonnance du 31 octobre 2017, déclaré la requête irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été formulée dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de réponse de l’administrateur judiciaire (Article R 624-13 du code de commerce).
L’ordonnance a été notifiée à la SAS REY EMBALLAGES et à la SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS le 7 novembre 2017.
La SAS REY EMBALLAGES a exercé un recours contre l’ordonnance du juge commissaire par lettre RAR du 20 novembre 2017.
À l’audience du 18 décembre 2017, la SAS REY EMBALLAGES a maintenu les termes de son recours, estimant que sa requête en revendication (réserve de propriété) au juge commissaire lui avait bien été adressée dans le délai d’un mois, soit le 4 septembre 2017, après la date limite de réponse de l’administrateur du 3 août, le 3 septembre étant un dimanche.
Après avoir entendu les parties, le tribunal a jugé que la requête de la SAS REY EMBALLAGES était recevable et à la demande de ces dernières, les a renvoyées à se pourvoir au fond.
Par lettre du greffe du 15 janvier 2018, les parties ont été invitées à comparaître en chambre du conseil du 12 février 2018.
A cette audience étaient présents :
— le demandeur au recours, la SAS REY EMBALLAGES, représentée par son conseil Mme X Y ;
— la SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS, représentée par le cabinet DAROIS, substitué par Me Inès DE MATHEREL ;
— là COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISONS, intervenant volontaire, représentée par Me Mélina CHABAUD ;
— Me Stéphane GORRIAS, mandataire judiciaire liquidateur.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience. |l est représenté par M. BARRET, vice procureur de la République qui est entendu en ses observations.
A l’audience REY EMBALLAGES, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal de :
— Déclarer l’Ordannance du Juge-Commissaire non fondée ;
— Déclarer apposables aux défendeurs les Conditions Générales de Vente de la société REY EMBALLAGES, ainsi que la clause de réserve de propriété ;
— Déclarer inopposables toutes conditions d’achat de la SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS ;
— Déclarer recevable et bien fondée la requête en revendication de biens meubles de la société REY EMBALLAGES et y faire droit ;
— Dire et juger qu’il appartiendra au repreneur de la SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS, la société Compagnie Lampaulaise de Salaisons, de régler les sommes dues à la société REY EMBALLAGES en application de la clause de réserve de propriété ;
— Débouter la société Compagnie Lampaulaise de Salaisons de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner la sacièté Compagnie Lampaulaise de Salaisons à payer à la société REY EMBALLAGES Ja somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience la SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal de : Sur la recevabilité : – Constater que la société Compagnie Lampaulaise de Salaisons s’en rapporte sur la question de la recevabilité de la requête en revendication de la société Rey Emballages ;
« 5 Tribunal de Commerce de Paris SATH 15/03/2018 13:56:19 Page 2/5 (2) . ioauoo | +
Sur le fond :
A titre principal :
— juger que les marchandises revendiquées par la société Rey Emballages n’ont pas été livrées avec une clause de réserve de propriété ;
— juger mal fondée la requête en revendication de la société Rey Emballages ;
En conséquence,
— Rejeter la demande en revendication de la société Rey Emballages :
A titre subsidiaire :
— Faire droit à la demande en revendication de la société Rey Emballages dans la limite des marchandises présentes dans les stocks de La Lampaulaise de Salaisons au jour du jugement d’ouverture, soit le 2 mai 2017, soit 27 760 produits ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Rey Emballages à payer à la société Compagnie Lampaulaise de Salaisons la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A l’issue de cette audience, le tribunal prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2018 à 15h conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
Moyen des parties
La SAS REY EMBALLAGES en demande soutient que :
Elle n’a également jamais eu connaissance des CGA de la SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS qui n’ont à aucun moment été envoyées ou communiquées, par quelque moyen que ce soit.
Les CGV de la société REY EMBALLAGES, contenant une clause de réserve de propnété au dos des confirmations de commande, des factures, bons de livraisons, sont régulièrement jointes aux offres de prix.
La SAS LA LAMPAUTAISE DE SALAISONS n’a jamais émis de réserve à l’encontre des CGV de la société REY EMBALLAGES.
Un e-mail du 30 mars 2017 de l’approvisionneur de SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS, valide les conditions de l’ « offre de prix » du 21 mars 2017 de la société REY EMBALLAGES en ce qui concerne les produits objet de la revendication.
Au regard de ce qui précède, les CGV de la société REY EMBALLAGES constituent la seule base de la relation commerciale depuis de nombreuses années,
La SAS LAMPAULAISE DE SALAISON en défense fait valoir que :
Elle n’a jamais accepté de clause de réserve de propriété, dans la mesure où ses propres conditions générales d’achat qui figurent sur les bons de commande écartaient toutes conditions de ce type sauf accord d’acceptation écrit de sa part.
Par ailleurs, selon l’article L-624-16 du code de commerce, les CGV doivent être convenues par un écrit et acceptées par le débiteur, ce qui n’a jamais été le cas.
Discussion
Sur la recevabilité
Atiendu que la requête de la SAS REY EMBALLAGES a été reconnue recevable par le tribunal à l’audience du 18 décembre 2017, le tribunal annulera l’ordonnance du juge- commissaire 31 octobre 2017 ;
Sur le mérite du recours :
Attendu que l’article L-624-16 stipule : «Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une
clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans
un écrit au plus tard au moment de la livraison, Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties ».
Attendu d’une part que REY EMBALLAGES soutient avoir reçu un accord implicite de LAMPAULAISE DE SALAISONS du fait que l’acceptation de « l’offre de prix » par l’approvisionneur de LA LAMPAULAISE DE SALAISONS vaudrait acceptation de ses "ef alors qu’il ne s’agit pour le tribunal que d’une acceptation sur le quantum du prix :
Tribunal de Commerce de Paris SATH 15/03/2018 13:36:19 Page 3/3 (3) *189951300° Attendu d’autre part que REY EMBALLAGES soutient n’avoir pas eu connaissance des CGV de la LAMPAULAISE DE SALAISONS, arguant n’avoir jamais reçu de bon de commande formalisé de cette dernière, alors que dans les pièces versées aux débats, figurent des bons de commande de la LAMPAULAISE DE SALAISONS à son intention, de février 2017 et mars 2017 – soit antérieurement aux faits du litige – qui mentionnent la clause ci-après : « Le vendeur ne saurait se prévaloir de ses conditions générales de vente qui n’auraient pas fait l’objet d’une acceptation expressément écrite par la LAMPAULAISE DE SALAISONS, y compris les clauses de transfert de propriété et de transfert de risques ». Attendu que REY EMBALLAGES ne pouvait donc pas ignorer l’existence de cette clause ni que ses conditions étaient conformes aux dispositions de l’article L-624-16 ; Attendu qu’en outre elle ne s’y est jamais manifestement opposée ; Attendu par ailleurs que les factures de REY EMBALLAGES adressées à la LAMPAULAISE DE SALAISONS contiennent dans les CGV qui y sont rattachées, la clause de réserve de propriété suivante : « Le vendeur conservera, (…) la propriété des produits livrés jusqu’au paiement intégral du prix (.…) par l’acheteur à l’échéance. (..) le vendeur pourra, même en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’acheteur, se prévaloir de la présente’ clause de réserve de propriété afin de revendiquer la propriété des produits en cause ou le prix de leur revente dans les conditions prescrites par la loi » ; Attendu que cette clause, a contrario de celle de la LAMPAULAISE DE SALAISONS, ne | rappelle pas l’obligation d’un accord écrit du fournisseur, mais qu’elle reste pour autant soumise aux dispositions de l’article L-624-16 ; que LA LAMPAULAISE DE SALAISONS, qui | recevait régulièrement les factures de REY EMBALLAGES avec les CGV rattachées, ne | s’est pas non plus expressément opposé à cette clause ; Mais attendu dans les faits que les parties ont entretenu une longue relation commerciale faite de confiance ; que cette confiance explique qu’elles aient pu omettre de bonne foi de régulariser des accords informels et qu’en particulier, concernant REY EMBALLAGES, que cette derniére ait pu ignorer les dispositions de l’article L-624-16 ; Attendu enfin que les biens de REY EMBALLAGES sont immédiatement disponibles et que dans ses conclusions, LA LAMPAULAISE DE SALAISONS n’écarte pas à titre subsidiaire l’éventualité de les restituer à REY EMBALLAGES dans la limite de leur existence dans l’état d’inventaire au jour de l’ouverture de la procédure collective; En conséquence le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation : – écartera les dispositions de l’article L-624-16 dans le litige qui oppose les parties, – annulera l’ordonnance du juge-commissaire du 2017 et statuant à nouveau, fera droit à la demande de revendication de biens de REY EMBALLAGES dans la procédure collective de LAMPAULAISE DE SALAISONS et ce dans la limite des marchandises présentes dans {es stocks de LA LAMPAULAISE DE SALAISONS au jour du jugement d’ouverture, soit le 2 mai 2017ou à défaut de la restitution de leur prix de vente si l’actif a été réalisé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens Attendu que les dépens seront employés en frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
— Annule l’ordonnance du juge-commissaire du 31 octobre 2017 et statuant à nouveau, fait droit à la demande en revendication de la société REY EMBALLAGES dans la limite des marchandises présentes dans les stocks de LA LAMPAULAISE DE SALAISONS au jour du jugement d’ouverture, soit le 2 mai 2017 ou à défaut de la restitution de leur prix de vente si l’actif a été réalisé ;
— Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
— Dit qu’en application de l’article R.661-1 du code de commerce, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; j
Gretfe D de Commerce de Paris SATH 15/03/2018 13:56:19 Page 4/5 (4) *189931300*
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,58 € (dont 20,43 € de TVA).
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 12/02/2018 où siégeaient :
M. Jean-Pierre Salabert, M. Jehan-Eric Chapuis, Mme Katherine Blunden
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Pierre Salabert, président du délibéré, et par Mme Sandrine Theude, greffier.
Le greffier Le/président
Greffe du Tribunaë de Commerce de Paris SATH 15/03/2018 13.56:19 Page 5/5 ($) *189951300*
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