Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 10 févr. 2022, n° 21/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 18 juin 2021, N° 21/03744 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2022
N° RG 21/04297 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UTZ6
AFFAIRE :
B C veuve X
C/
D Z
F Z
G Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2021 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 21/03744
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.02.2022
à :
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Alexandra TROJANI avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B C veuve X
Née le […] à […]
de nationalité française
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 17221 – Représentant : Me Audrey MEGRET ROTH MEYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1091
APPELANTE
****************
Monsieur D Z
Né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Monsieur F Z
Né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Madame G Z
Née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentant : Me Alexandra TROJANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Un litige locatif oppose Mme B C épouse X en sa qualité de locataire à M. D Z, usufruitier et bailleur et M. F Z et Mme G Z, nus-propriétaires, en exécution de contrats de location du 11 juin 2015 portant sur un appartement de 127m2 et un studio de 13 m2 situé […] à Neuilly-Sur -Seine, moyennant le paiement d’un loyer actuel de 5 810 euros.
À défaut de régularisation de l’arriéré locatif suite à un commandement de payer en date du 3 septembre 2019 visant les clauses résolutoires, par jugement contradictoire du 7 septembre 2020, le tribunal de proximité de Courbevoie, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
déclaré recevable la demande en acquisition de la clause résolutoire,•
• constaté au 4 novembre 2019, l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux signés le 11 juin 2015, entre M. D Z, usufruitier et Mme B X, locataire, portant sur un appartement, avec cave et deux parkings ainsi qu’un studio attenant, situés à […], […],
• autorisé, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme B X et celle de tous occupants de son chef, passé un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec si besoin l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier,
• autorisé l’appréhension du mobilier, selon les dispositions prévues aux articles L 433-1et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
• fixé l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 4 novembre 2019, et jusqu’au départ effectif des lieux, au montant du dernier loyer en vigueur, augmenté des charges et taxes récupérables, condamné Mme B X à payer à M. D Z, en sa qualité d’usufruitier :•
• 1° une somme de 105 351,51 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de juin 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 septembre 2019, à hauteur de la somme de 59 372,33 euros, à compter du 20 décembre 2019 à hauteur de la somme de 17 430 euros et à compter du jugement à hauteur du solde,
• 2° à compter du mois de juillet 2020, une indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée précédemment, jusqu’au départ effectif des lieux loués, • condamné M. D Z à payer à Mme B X une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, du fait du ravalement de l’immeuble, ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,• rejeté toute autre demande,•
• condamné Mme B X aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement du 3 septembre 2019 (353,62 euros), les frais nécessaires à une éventuelle procédure d’éviction forcée, et ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. D Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ordonné l’exécution provisoire.•
Ce jugement a été signifié à Mme B X le 16 septembre 2020.
En exécution de la décision susvisée, les mesures d’exécution suivantes ont été diligentées par les consorts Z à l’encontre de Mme B X :
• par acte d’huissier du 28 septembre 2020, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 novembre 2020, notifié à la préfecture
• par acte d’huissier du 28 septembre 2020, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme totale de 104 990,72 euros
• par acte d’huissier du 2 novembre 2020, un procès-verbal de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 105 750,65 euros.
• par acte du 16 février 2021, un procès-verbal de saisie-vente « saisie complémentaire » pour obtenir paiement de la somme totale de 104 590,22 euros.
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2021, Mme X a fait citer M. D Z, M. F Z et Mme G Z devant le juge de l’exécution de Nanterre en contestation de la saisie vente.
Le jugement du juge de l’exécution de Nanterre en date du 18 juin 2021 a :
• Déclaré irrecevable l’action de M. F Z et Mme G Z en qualité de créanciers saisissants,
• Ordonné la distraction des biens en position 3 et 4 sur la liste de l’inventaire dressé sur le procès-verbal de saisie-vente délivré à Mme B C épouse X par M. D Z le 16 février 2021, Débouté Mme B C épouse X de toutes ses autres demandes,•
• Condamné Mme B C épouse X à payer à M. D Z la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme B C épouse X aux dépens,• Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.•
Mme B C épouse X a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 6 juillet 2021 et a intimé M. D Z, M. F Z et Mme G Z.
Dans ses dernières conclusions n° 2 signifiées le 2 décembre 20121, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme B C épouse X , appelante demande à la cour de :
juger Madame B X recevable et bien fondée en son appel,•
En conséquence,
Y faisant droit, et rejetant l’appel incident :
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu’il a déclaré M. F Z et Mme G Z irrecevables à agir en qualité de créanciers saisissants et ordonné la distraction des troisième et quatrième items de l’inventaire dressé sur le procès-verbal de saisie-vente complémentaire pratiquée le 16 février 2021, par exploit de la SCP Venezia Associés à la requête de M. D Z, M. F Z et Mme G Z, à l’encontre de Mme B X ;
Statuant à nouveau pour le surplus :
• déclarer partiellement nulle la saisie-vente mobilière pratiquée le 2 novembre 2020, par exploit de la SCP Venezia Associés à la requête de M. D Z, M. F Z et Mme G Z à raison du caractère vague et générique de l’indication manuscrite des biens suivants, causant nécessairement un grief à Mme B X : « 1 console bois », « 1 table basse », « 1 secrétaire bois », « 1 bureau bois » et « 1 commode bois » ;
• déclarer partiellement nulle ladite saisie-vente mobilière pratiquée le 2 novembre 2020 à raison de la démonstration de la propriété d’un tiers pour le bien suivant : « 2 canapés tissus corail » et, subsidiairement, pour les biens suivants : « 1 table basse » et « 1 bureau bois » (ou « 1 secrétaire bois ») ;
• déclarer corrélativement nul le procès-verbal de vérification précédant une vente signifié à Mme B X, par exploit de la SCP Venezia Associés du 16 février 2021 à la requête de M. D Z, M. F Z et Mme G Z qui en est la suite ;
• déclarer nulle la saisie-vente mobilière complémentaire pratiquée le 16 février 2021, par exploit de la SCP Venezia Associés à la requête de M. D Z, M. F Z et Mme G Z, à l’encontre de Mme B X, à raison de la démonstration de la propriété d’un tiers pour les biens saisis suivants : « 2 bergères », "1 meuble marqueté + 2 portes bibliothèques en partie haute« , »1 fauteuil style Louis XV« , »1 huile sur toile Méditerranée« , »1 huile sur toile Café de Flore« , »1 table basse 2 plateaux verre« , »1 canapé années 30 style« et »1 table à jeux" ;
• condamner M. D Z, M. F Z et Mme G Z in solidum à payer à Mme B X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
• débouter M. D Z, M. F Z et Mme G Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant, en tout état de cause,
• condamner M. D Z, M. F Z et Mme G Z in solidum à payer à Madame B X la somme globale de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
• les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux qui la concernent, au profit de Maître de Carfort, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
• la présente action en nullité de la saisie vente pour irrégularité de forme et de fond introduite par assignation en date du 28 avril 2021 l’a été dans le délai requis conformément à l’article R221-54 du code des procédures civiles d’exécution,
• les procès verbaux du 2 novembre 2020 et de vérification du 16 février 2021 sont nuls à défaut d’inventaire conforme à l’article R 221-16 2° du code des procédures civiles d’exécution en l’absence de description suffisante de biens concernés,
• les procès verbaux du 2 novembre 2020 et du 16 février 2021portent sur des biens dont elle n’est pas propriétaire étant la propriété d’un tiers, de M. A, ce dont elle justifie par la preuve du rachat de son mobilier par ce dernier, elle justifie d’un préjudice moral ouvrant droit à réparation.•
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 novembre 20121, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. D Z, M. F Z et Mme G Z, intimés demandent à la cour de :
• Juger M. D Z recevable et bien fondé en ses conclusions et en son appel incident,
En conséquence, y faisant droit :
A titre principal,
Débouter Mme B X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions•
• Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la distraction des biens en position 3 et 4 sur la liste de l’inventaire dressé sur le procès-verbal du 16 février 2021.
Statuant à nouveau,
Débouter Mme B X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions•
A titre subsidiaire,
• Distraire de la saisie complémentaire du 16 février 2021, 2 bergères, le meuble en marqueterie, 1 fauteuil Louis XV, les deux tableaux huile sur toile, une table basse avec panneaux en verre et la table à jeux.
Y ajoutant, et en tout état de cause,
• Condamner Mme B X à verser aux consorts Z par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
• le procès verbal de saisie vente en date du 2 novembre 2020 comporte la liste des biens saisis comme exigé et de façon précise, détaillée et lisible,
• le procès verbal du 2 novembre 2020 n’étant entaché d’aucune irrégularité et à défaut d’irrégularité propre au procès verbal complémentaire du 16 février 2021 comportant également une liste, il ne peut être fait droit à la demande d’annulation, il n’est pas justifié que certains biens saisis appartiendraient à M. A,• la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral n’est pas justifiée.•
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 7 décembre 2021, fixée à l’audience du 5 janvier 2022 et mise en délibéré au 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, aux termes des dispositions de l’article 954 al 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme B X fait valoir dans ses conclusions devant la cour la recevabilité de son action en contestation introduite par assignation en date du 28 avril 2021 en application de l’article R 221-54 du code des procédures civiles d’exécution mais ne sollicite pas cette recevabilité dans le dispositif de ces conclusions, étant précisé que les intimés ne soulèvent pas l’irrecevabilité de cette action.
La cour ne statuera dès lors pas sur cette irrecevabilité étant précisé que Mme B X soulève la nullité de la saisie pour vice de forme et de fond soit pour un motif autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie, ce qu’elle peut demander jusqu’à la vente des biens saisis en application des dispositions susvisées.
sur l’irrecevabilité de M. F Z et de Mme G Z à agir
Il sera constaté que les intimés ne sollicitent pas devant la cour l’infirmation du jugement contesté en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. F Z et de Mme G Z en leur qualité de créanciers saisissants et qu’en revanche l’appelante sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie en date du 7 septembre 2020, en exécution du duquel la saisie vente litigieuse a été effectuée, condamne Mme B X à payer au seul M. D Z la somme principale de 105 351,51 euros.
M. F Z et de Mme G Z ne sont bénéficiaires du paiement d’aucune somme en exécution de cette décision.
En revanche, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 28 septembre 2020 en exécution de la décision susvisée a été diligenté à la demande non seulement de M. D Z mais aussi de M. F Z et de Mme G Z ainsi que le procès verbal de saisie vente mobilière du 2 novembre 2020 et le les deux procès verbaux de vérification et de saisie complémentaire du 16 février 2021, soit l’ensemble des actes de la procédure de saisie vente contestée.
Force est par conséquent de constater que Mme B X a à juste titre assigné devant le juge de l’exécution non seulement M. D Z mais aussi M. F Z et de Mme G Z en contestation de la saisie vente puisque diligentée par ces derniers et les a également et pour les mêmes motifs à juste titre intimés devant la cour.
Mais il sera rappelé que seul M. D Z est titulaire d’un titre lui permettant d’en poursuivre l’exécution. M. F Z et de Mme G Z n’étant titulaire d’aucun titre à l’encontre de l’appelante, ils ne sont dès lors pas fondés à agir en exécution forcée à l’encontre de cette dernière.
Le jugement contesté sera infirmé en ce qu’il a déclaré M. F Z et de Mme G Z irrecevables à agir, ces derniers ayant été régulièrement assignés devant le premier juge puis intimés devant la cour mais l’action de ces derniers en exécution forcée du jugement du tribunal de proximité de Courbevoie en date du 7 septembre 2020 sera rejetée.
sur la validité des procès verbaux du 2 novembre 2020 et de vérification du 16 février 2021
Aux termes des dispositions de l’article R221-16 2° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie vente contient à peine de nullité, l’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci.
En l’espèce, les consorts Z ont fait délivrer à Mme B X par acte d’huissier en date du 2 novembre 2020, un procès verbal de saisie vente.
Il sera relevé qu’au procès verbale de saisie vente du 2 novembre 2020 versé aux débats par l’appelante en pièce 8 n’est pas joint l’inventaire correspondant alors que ce même acte versé aux débats par les intimés également en pièce 8 comporte l’inventaire exigé par l’article susvisé. Dans ses dernières écritures devant la cour en page 13 l’appelante reconnaît que cet acte contenait bien un inventaire.
Le premier juge a retenu que l’inventaire était conforme car la description des biens était suffisamment détaillée.
L’appelante fait valoir et pour la totalité de cet inventaire, que les termes employés sont trop généraux et dénués de la moindre précision sur les caractéristiques propres de chaque bien et donc susceptibles de générer une confusion entre les biens saisis, qu’aucune photo des biens n’a été prise et que leur localisation dans l’appartement n’est pas précisée et que ne sachant pas quel bien a été saisi il lui est causé un grief.
Force est de constater que l’inventaire susvisé mentionne de façon manuscrite une liste de biens soit 14 au total, que la cour peut parfaitement lire chacun des biens mentionné et que chacun de ces biens meubles est suffisamment décrit ; contrairement aux affirmations de l’appelante il est mentionné pour chacun de ces biens une caractéristique à savoir pour reprendre les exemples de l’appelante, pour la console, il est précisé en bois, pour le secrétaire et le bureau il est également précisé en bois, cette descriptions de chacun de ces biens meubles permet par conséquent de parfaitement les identifier et ce, même en l’absence de photo.
Il sera relevé qu’il a été fait application des articles R221-41 et R221-43 du code des procédures civiles d’exécution , à l’extension de la saisie initiale selon procès verbal en date du 16 février 2021, devant également répondre aux exigences de l’article R221-16 § 2° du code des procédures civiles d’exécution.
Il est constant que cette saisie complémentaire contient également un inventaire, versé aux débats en pièce 14 de l’appelante et en pièce 11 des intimés.
Il sera noté que comme retenu par le premier juge les biens meubles mentionnés en 3° et 4° ne sont pas lisibles de telle sorte que ces biens meubles ne peuvent être identifiés.
Par contre tous les autres biens meubles listés sur cet inventaire sont parfaitement lisibles et suffisamment décrits pour être identifiables.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que ces biens ne pouvaient être identifiés mais infirmé en ce qu’il a retenu la distraction de ces biens en position 3 et 4 sur la liste de l’inventaire de l’acte contesté, l’exigence de l’inventaire étant prévue à peine de nullité en application de l’article susvisé.
La nullité de la saisie vente en ce qu’elle porte sur les biens en position 3 et 4 de l’inventaire annexé à l’acte du 16 février 2021 sera dès lors prononcée par voie d’infirmation.
Sur la qualité de propriétaire des biens saisis de Mme B X
Aux termes des dispositions de l’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Il appartient par conséquent à Mme B X qui dénie sa qualité de propriétaire des biens saisis de rapporter la preuve que les biens meubles objet de la saisie sont la propriété d’un tiers.
Les biens ayant été saisis au domicile de Mme B X, ils sont par conséquent en possession de cette dernière et bénéficie de la présomption posée l’article 2276 du code civil selon lequel, en matière de meubles possession vaut titre. Mme B X est dès lors présumée propriétaire de l’ensemble des biens meubles saisis.
Mme X fait valoir qu’elle rapporte la preuve de la propriété d’autrui puisque l’ensemble des meubles saisis ont été achetés à l’occasion d’une précédente procédure de 2015 par M. A et ne sont dès lors plus sa propriété.
Il convient tout d’abord de relever que Mme B X alors qu’elle fait valoir l’absence d’inventaire exploitable des biens meubles objet de la saisie, comme ne permettant pas de les identifier justifiant sa demande de nullité comme préalablement exposé pour autant, elle se réfère à ce même inventaire comme détaillant les différents biens saisis et permettant cette fois leur identification puisque les met en correspondance un par un avec les biens vendus pour justifier de sa demande de mainlevée de la totalité de la saisie.
Pour justifier de la vente de la totalité des biens saisis à M. A, elle justifie de l’encaissement de la somme de 42 683 euros payée par ce dernier.
Il est versé aux débats par l’appelante en pièce 19 un courrier de M. A par lequel il affirme que l’ensemble des biens objet de la saisie contestée dont il a pris connaissance par la liste contestée par l’appelante sont sa propriété comme ayant été achetés par lui en 2015.
Il sera relevé que ce dernier n’est pas intervenu à la présente procédure en distraction des biens dont il affirme être propriétaire.
Il convient également de préciser que ce dernier ne s’explique pas quant au fait que les biens objet de la présente saisie se trouvent plus de 5 ans après la vente prétendue toujours au domicile de sa venderesse.
Force est de dès lors de constater que les biens meubles en cause sont depuis la vente alléguée toujours en possession de l’appelante et alors qu’elle a déménagé depuis, que le prétendu acquéreur malgré l’ancienneté de la vente et le coût de l’achat des différents meubles susvisés ne s’est dès lors toujours pas et depuis plus de 5 ans comporté en propriétaire des meubles en cause et n’a pas sollicité leur distraction à l’occasion de la présente procédure ; l’appelante n’a dès lors pas de manière convaincante rapporté la preuve de la propriété d’autrui des biens en cause.
Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la vente pour ce motif.
sur la demande en dommages et intérêts de Mme B X en réparation de son préjudice moral
Aux termes des dispositions de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des meures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, il n’est justifié d’aucun abus de M. D Z à l’encontre de l’appelante en vue de l’exécution du titre dont il est détenteur et dont le montant non contesté est inférieur à la valeur des biens saisis.
En l’absence d’une quelconque faute établie par l’appelante, sa demande en domamges et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité demande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. D Z.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contesté
en ce qu’il a déclaré M. F Z et de Mme G Z irrecevables à agir,•
• en ce qu’il a ordonné la distraction des biens en position 3 et 4 sur la liste de l’inventaire de l’acte du 16 février 2021 ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. F Z et de Mme G Z recevables à agir ;
Rejette l’action de M. F Z et de Mme G Z en exécution forcée du jugement du tribunal de proximité de Courbevoie en date du 7 septembre 2020 ;
Prononce la nullité de la saisie vente en ce qu’elle porte sur les biens meubles en position 3 et 4 sur la liste de l’inventaire de l’acte du 16 février 2021 ;
Confirme le jugement contesté pour le surplus ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme B X ;
Condamne Mme B X à payer à M. D Z la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B X aux entiers dépens.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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