Infirmation partielle 16 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 mars 2018, n° 16/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02233 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 mars 2016, N° F14/00450 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/03/2018
ARRÊT N° 2018/176
N° RG : 16/02233
C.PAGE/M. S
Décision déférée du 24 Mars 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F14/00450)
SA […]
C/
A Y
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
SA […]
[…]
[…]
[…]
représentée par la SELARL S.C.S, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2017, en audience publique, devant , C.PAGE chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. A Y a été embauché le 27 mars 2008 par la SA SEAC Guiraud Frères en qualité de responsable de fabrication statut Etam, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des carrières et matériaux.
Il s’est vu confier la responsabilité de la fabrication et de la qualité du laboratoire et de la centrale béton à compter du 1er octobre 2012.
Le 18 décembre 2013, M. Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 décembre suivant. Il a été licencié le 8 janvier 2014 pour faute grave.
Par jugement du 24 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SA SEAC Guiraud Frères à verser à M. Y les sommes suivantes :
— 5 322 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 532,20 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 193 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 966 euros à titre de dommages pour licenciement sans cause,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens.
La SA SEAC Guiraud Frères a interjeté appel le 27 avril 2016 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, de la décision qui lui avait été notifiée le 31 mars 2016.
— :-:-:-:-
Suivant les dernières conclusions visées le 11 août 2017 reprises oralement à l’audience, la SA SEAC Guiraud Frères demande à la cour d’infirmer le jugement et condamner M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Sur la prescription, la SA SEAC Guiraud Frères soutient que c’est la réitération des manquements jusqu’en décembre 2013 qui a justifié la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, M. Y est irrecevable à opposer la prescription.
Sur le licenciement, la SA SEAC Guiraud soutient que M. Y a été licencié pour avoir laissé fabriquer des produits non conformes, les manquements qu’il a commis sont démontrés et le cumul et la répétition d’événements graves qu’il avait les moyens d’éviter caractérisent la faute grave reprochée dans la lettre de licenciement. Il n’a tiré aucune leçon de la perte de la norme NF et s’est montré déloyal. La livraison de matériaux de mauvaise qualité prouve qu’il ne les a pas contrôlés ou qu’il s’est abstenu de relever les défauts et d’y remédier.
— :-:-:-:-
Suivant les dernières conclusions visées le 13 novembre 2017, reprises oralement à l’audience, M. A Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SA SEAC à lui verser les sommes suivantes :
— 5 322 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 532,20 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 193 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Il demande à la cour de réformer le jugement pour le surplus et condamner la SA SEAC Guiraud Frères à lui verser les sommes de :
— 30 000 euros à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la prescription, M. Y soutient qu’il convient de se placer dans la période comprise entre le 18 octobre et le 18 décembre 2013 pour apprécier la prescription des faits fautifs retenus dans la lettre de licenciement, or, trois des faits visés dans la lettre de licenciement ont été respectivement portés à la connaissance de l’employeur les 11 et 18 septembre et 1er octobre 2013 et sont donc prescrits.
Sur le licenciement, M. Y fait valoir que les dysfonctionnements intervenus en fin d’année 2013 ne peuvent caractériser son insuffisance professionnelle et encore moins une faute grave demeurant ses interpellations régulières dans la fabrication du béton auprès de la direction et de l’absence de toute information de ce dernier concernant les litiges intervenus avec les différents clients. Dès janvier 2013, il a fait savoir que les formules à appliquer s’agissant des blocs n’étaient
pas appropriées en raison de la qualité des agrégats, ce que M. Z a reconnu lors de l’entretien du 30 décembre. Concernant la norme NF, il est acquis qu’il a régulièrement informé sa hiérarchie de la non-conformité des produits et fait des propositions afin d’y remédier, notamment, par l’utilisation d’une quantité de ciment CM1 et non CM2. Sur la perte du client, il ne peut être tenu pour responsable d’une quelconque carence des blocs livrés dans la mesure où il était en congés du 25 août au 15 septembre et c’est n’est pas le client qui a réceptionné le matériel défectueux ce qui ne peut lui permettre de dire que c’est M. Y qui est responsable du matériel détruit.
MOTIVATION
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 8 janvier 2014 pour faute grave énonce : « … cette succession d’échecs évitable et de plus en plus pénalisante pour l’entreprise et contre laquelle vous n’avez pas voulu mobiliser les moyens mis à votre disposition ni les responsabilités que nous vous avions confiées n’est pas compatible avec la poursuite de la relation contractuelle.
Nous sommes dans l’obligation de vous licencier pour faute grave à effet immédiat, sans préavis, ni indemnités'.
La lettre rappelle les obligations qui sont les siennes, la signature le 26 septembre 2012 de la définition de ses fonctions alors qu’ils avaient perdu la norme NF des prédalles en août 2012, qu’ils ont perdu la norme NF des blocs en juin 2013 puis la norme NF des bordures en octobre 2013 et le litige de décembre 2013 avec un de ses plus gros clients, la société Sarremejean à qui l’on a livré des blocs qui ne sont pas tous de la même hauteur et se décomposent entre les mains qui fait suite à un litige de même nature avec ce même client à propos des blocs en septembre 2013 et qui est allé s’approvisionner à la concurrence.
L’intégralité de la matérialité des faits évoqués dans la lettre de licenciement sont établis par les pièces produites aux débats et non contestés par le salarié qui se défend sur le terrain de leur imputabilité à son égard.
Monsieur A Y soutient que la perte de la norme NF des prédalles ne saurait lui être reprochée dans la mesure où il n’était pas encore en fonction au sein du laboratoire, qu’il avait fait savoir pour les blocs que les formules à appliquer n’étaient pas appropriées en raison de la qualité des agrégats et qu’il fallait modifier la formulation du béton en procédant à un changement de ciment ce qui n’a pas été validé par la direction, qu’il a établi plusieurs rapports du laboratoire signalant la faiblesse la limite des produits. En ce qui concerne les bordures, la norme a été suspendue le 25 octobre 2013 dans l’attente de la mise en place d’actions correctives, qu’en fait il a été licencié en raison de plusieurs livraisons de produits non conformes dont la direction avait eu connaissance les 11 septembre et 1er octobre 2013 dont il n’a pas été informé, qu’enfin et contrairement à ce qui est prétendu, le client n’a pas été perdu puisque l’entreprise a continué à lui livrer des matériaux en janvier février 2014.
La faute grave visée à l’article L.1234-1 du code du travail dont la preuve appartient à l’employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue puis d’apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Toutefois ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai et ne font pas obstacle non plus à la prise en compte de griefs antérieurs de plus de deux mois si de nouveaux griefs sont apparus dans les deux mois précédant la date de licenciement.
Il résulte donc de l’article L.1332-4 du code précité que la prescription prévue par ce texte empêche de sanctionner isolément le fait qu’elle concerne, mais si d’autres faits fautifs sont commis postérieurement, l’employeur peut saisir avec eux des faits antérieurs de plus de deux mois pour motiver un licenciement .
Le 18 décembre 2013, M. Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, tout fait antérieur est donc prescrit sauf à l’employeur à rapporter la preuve qu’il n’en a pris connaissance que dans les deux mois précédant la convocation.
Il ne peut donc lui être reproché que la perte de la norme des bordures le 25 octobre 2013 et le litige avec le client du 5 décembre 2013. Il ressort de la définition des fonctions par lettre du 17 septembre 2012 qu’il a signée qu’il était principalement en charge du suivi et du respect des exigences normatives et partant, de la conservation de la marque NF pour les blocs, les bordures et les prédalles, d’une qualité sans faille des livraisons 100 % conformes de l’entreprise, du respect des formules standard dans la fabrication du béton pour, notamment, garantir une limitation de la casse.
Sur la perte de la norme des bordures le 25 octobre 2013
Il est établi que par lettre du 25 octobre 2013 le centre d’études et de recherche de l’industrie du béton a suspendu le droit d’usage de la marque NF pour l’ensemble des modèles de bordures et caniveaux en béton et que la levée de la suspension est conditionnée à la réalisation d’une visite supplémentaire qu’il appartient l’entreprise de déclencher dans un délai maximum de six mois
Le responsable qualité de l’entreprise atteste qu’il n’a pas le souvenir dans ses échanges avec le salarié que celui-ci l’ait sollicité pour l’amélioration des objets béton ou qu’il ait fait des propositions sur la modification des différentes formules béton et que la mention utilisée dans le mail du 31 octobre 2013 : « retour à des formules plus sécurisantes n’était qu’une proposition de réaction à un audit. »
Monsieur A Y rapporte la preuve qu’il avait fait savoir que les formules à appliquer n’étaient pas appropriées en raison de la qualité des agrégats et qu’il fallait modifier la formulation du béton en procédant à un changement de ciment qui n’a pas été validé par la direction et qu’il a établi plusieurs rapports du laboratoire signalant la faiblesse, la limite de ces produits par le biais de l’attestation dressée par le conseiller du salarié qui a fait un compte rendu de l’entretien préalable qui n’a pas été contesté aux termes duquel le directeur du site M. Z a acquiescé au fait qu’il était informé quotidiennement de tous les résultats du laboratoire et qu’effectivement depuis mois d’octobre 2013, les résultats sont bons pour les blocs. Le salarié a fait remarquer que des ingénieurs béton s’étaient déplacés sur site, qu’ils avaient donné les formules à appliquer et qu’il avait respecté les consignes qui lui avaient été données, tendant à une fabrication à moindre coût en employant moins de ciment.
Sur le litige avec le client du 5 décembre 2013, il ressort des pièces produites aux débats que les produits livrés étaient stockés sur le parc, qu’ils avaient fait l’objet d’un contrôle et avaient été reconnus partiellement défectueux et que nonobstant ce fait ils
ont été livrés. Les bons de chargement portant la mention « parfait état des marchandises et du chargement contrôlé à l’enlèvement » par le transporteur n’est pas de nature à rapporter la preuve de
la qualité et des matériaux et sont sans effet sur le présent litige.
Les premières plaintes du client au mois de septembre sur des livraisons défectueuses ont été signalées par le commercial avec copie à différentes personnes sauf Monsieur A Y dont il n’est pas établi qu’il ait été informé, par ailleurs, le compte rendu de l’entretien préalable révèle que le directeur a précisé sur la défectuosité des matériaux entreposés qu’une partie avait été mise en casse, qu’il y avait eu une quantité qui était partie et que le surplus avait été isolé sur le parc.
Monsieur A Y conteste sa responsabilité dans cette dernière livraison défectueuse qui lui est reprochée, il n’est pas établi, qu’il avait le pouvoir d’ordonner la destruction de matériaux et d’autre part il n’était aucunement intervenu dans cette livraison qui avait faite avec des produits défectueux alors qu’il était en congé du 25 Août au 15 septembre.
En l’absence de tout reproche préalable au licenciement pour faute grave et alors même que la société connaissait les difficultés de fabrication bien avant l’entrée en fonction du salarié, l’intervention d’ingénieurs béton qui donnaient des directives sur les procédés de fabrication et les contrôles qualité effectués dans le cadre de ses fonctions faisant apparaître des produits défectueux qu’il a régulièrement signalés ne permettent pas d’imputer à ce dernier la faute grave alléguée et ce d’autant qu’il était classé au plus bas de l’échelle de la classification des ETAM et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités, le montant du préavis alloué en première instance n’est pas contesté, la SA SEAC Guiraud Frères conteste l’indemnité de licenciement accordé par les premiers juges qu’elle entend voir fixer subsidiairement la somme de 2927 € sans donner aucune explication.
La convention collective applicable précise au niveau de l’indemnité de congédiement :
— il est alloué aux collaborateurs congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte du temps de présence passé dans l’établissement et s’établissant comme suit :
— de 0 à 2 ans d’ancienneté : néant ;
— de 2 à 5 ans d’ancienneté : 1/20 de mois par année de présence, calculée sur la base du salaire moyen mensuel des 3 derniers mois ;
— à partir de 5 années d’ancienneté et jusqu’à 15 ans : 2/10 de mois par année de présence à compter de la date d’entrée dans l’établissement ;
— au-delà de 15 ans de présence : 3/10 de mois par année de présence au-delà
de 15 ans.
Cette indemnité, calculée sur la moyenne des appointements perçus au cours
des 12 derniers mois de présence de l’intéressé, telle qu’elle ressort ou ressortira de la déclaration à l’administration fiscale, ne pourra excéder 6 mois d’appointements.
Cependant, elle sera majorée de 20 % pour les collaborateurs âgés de 60 à 65 ans.
Sachant que l’ancienneté s’apprécie à la fin de l’expiration du délai de préavis, le salarié a cinq ans et 11 mois d’ancienneté dans l’entreprise et au vu des bulletins de salaire, la moyenne des 12 mois derniers mois de salaires s’établit à la somme de 2948,77 euros, il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3489,37 euros qui sera ramenée au montant de la demande.
Sur les dommages et intérêts, Monsieur A Y justifie
avoir bénéficié des indemnités de chômage jusqu’au 30 novembre 2015, il était âgé
de 58 ans, il lui sera alloué en réparation de son préjudice la somme
de 20 000 €.
Sur les demandes annexes
La SA SEAC Guiraud Frères qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A Y les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 2000 €.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L.1235-4, du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la SA SEAC Guiraud Frères à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois,
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
déclare l’appel recevable,
confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf le montant des dommages et intérêts qu’il convient de fixer à la somme de 20 000 €,
y ajoutant,
condamne la SA SEAC Guiraud Frères aux entiers dépens d’appel,
condamne la SA SEAC Guiraud Frères à payer à Monsieur A Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile,
ordonne le remboursement par la SA SEAC Guiraud Frères à Pôle Emploi des
sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois,
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E. DUNAS, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
E. DUNAS M. X
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