Article 947 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 5

A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.

Entrée en vigueur le 15 mars 2015

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1Cass. 3e civ., 30 janvier 2020, n° 18Accès limité
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Décisions247

1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.053, InéditRejet

[…] 1° / que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en statuant par arrêt « réputé contradictoire » à l'égard de la société Culture espaces, « non représentée », bien qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que ladite société aurait été régulièrement avisée de la date d'audience des débats tenue le 3 octobre 2008, la cour d'appel a violé les articles 14, 16, 937 et 947 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 15 décembre 2014, n° 13/01532

[…] La lettre recommandée avec avis de réception adressée à Maître E P-G, ès qualité de liquidateur de la Société X, portant convocation pour l'audience du 10 février 2014, était retournée signée par sa destinataire. Celle-ci n'ayant pas comparu à ladite audience, était avisée, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile, de la date de renvoi au 15 décembre 2014. Toutefois elle n'y comparaissait pas, ni n'était représentée. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 20 juin 2016, n° 12/01909Infirmation

[…] La Société NET MULTI-SERVICES n'ayant pas comparu à l'audience du 14 septembre 2015, elle a été avisée, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile, par lettre simple, de l'audience de renvoi fixée au 20 juin 2016 à 14h30, audience à laquelle elle n'a pas non plus comparu.

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