Rejet 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 27 oct. 2022, n° 2000571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2000571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, M. A C, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat pour carence fautive est engagée en raison de l’insuffisance de la réglementation édictée afin de prévenir les risques liés à l’exposition des travailleurs à l’amiante ;
— la responsabilité de l’Etat pour carence fautive est engagée en raison de l’absence du contrôle qu’il aurait dû mettre en œuvre sur le fondement des articles L. 611-1 et suivants alors applicables du code du travail, pour veiller au respect de la réglementation édictée pour prévenir les risques liés à l’exposition des travailleurs à l’amiante ;
— le lien de causalité entre la faute de l’Etat pour avoir adopté une réglementation insuffisante et son préjudice n’est pas rompu par la circonstance que son employeur n’a pas respecté les mesures mises en place par le décret du 17 août 1977 dès lors qu’il s’agit d’un recours direct contre l’Etat et non d’un recours subrogatoire ;
— le lien de causalité entre la faute que l’Etat a commise dans la mise en œuvre de son pouvoir de contrôle de la réglementation et son préjudice n’est pas rompu par la circonstance que son employeur n’a pas respecté les mesures mises en place par le décret du 17 août 1977 dès lors qu’un tel contrôle aurait pu amoindrir les conséquences du non-respect de cette réglementation ;
— il a été exposé à l’amiante lors de ses années de travail au sein de la société Valéo cédée à la société Simé-Industrie, devenue Simé Stromag puis Stromag France ; l’usine de la Guerche-sur-l’Aubois a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante par un arrêté du 21 juillet 1999 puis par un arrêté du 19 mars 2001 pris en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; cette exposition a perduré au moins jusqu’en juin 2007, date du plan « retrait amiante » ;
— son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d’existence sont caractérisés par une perte d’espérance de vie, la peur de contracter une maladie et l’obligation de se soumettre à un suivi médical régulier, et doivent être évalués à 30 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2020, la société Stromag France SAS, représentée par Me Sèbe, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient qu’elle n’a jamais employé le requérant, celui-ci ayant quitté l’entreprise le 30 novembre 1987 avant la cession du site par Valéo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête présentée par M. C.
Le ministre soutient que :
— la demande indemnitaire est prescrite en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ;
— l’absence de contrôle de l’employeur par l’inspection du travail constitue
une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat qui n’est pas l’origine directe du préjudice invoqué par le salarié.
Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 7 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Macouillard :
1 °) indique reprendre l’instance engagée par son père, décédé le 26 décembre 2021 ;
2°) maintient les conclusions antérieures et demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis par son père ;
3°) demande de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— l’ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945 ;
— le décret du 10 mars 1894 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ;
— le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 ;
— le décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Sèbe, représentant la SAS Stromag France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été salarié de la société Valéo, division Sime Industrie et affecté sur le site de la Guerche-sur-l’Aubois, en qualité d’électricien, puis d’agent technique de plateforme, puis d’agent technique d’essais, puis de technicien de contrôle et, enfin, en qualité de collaborateur administratif entre le 19 mars 1962 et le 30 novembre 1987. Cette société a été inscrite pour son site de la Guerche-sur-l’Aubois sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante de l’arrêté du 29 mars 1999 pour la période de 1928 à 1996, par un arrêté du 21 juillet 1999 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante entre les années 1960 et 1996. Un arrêté du 19 mars 2001 a prolongé l’inscription jusqu’en 2000. Par courrier adressé le 20 novembre 2019, M. C a demandé au ministre du travail la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, résultant des conséquences de son exposition à l’amiante lors de son activité professionnelle. Il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence. A la suite du décès de M. A C, survenu le 26 décembre 2021, son fils, M. B C, a indiqué reprendre l’instance.
Sur les conclusions de la société Stromag France SAS tendant à sa mise hors de cause :
2. M. C n’a formé aucune demande à l’encontre de la société Stromag France SAS. Les conclusions de cette dernière tendant à sa mise hors de cause ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi « . Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
4. D’autre part, aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle () « . Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits » travailleurs de l’amiante ", de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
5. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
6. Le préjudice d’anxiété et les troubles dans les conditions d’existence dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 4 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 4, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 5, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
7. En l’espèce, le requérant a travaillé sur le site de la Guerche-sur-l’Aubois jusqu’en 1987. Ainsi qu’il a été rappelé, la société a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période de 1928 à 1996 par un arrêté du 21 juillet 1999 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante entre les années 1960 et 1996. Par suite, la totalité des deux chefs de préjudice invoqués doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968. Il s’ensuit que la prescription était acquise au 1er janvier 2004.
8. Dès lors que les recours formés à l’encontre de l’Etat par des tiers ne peuvent interrompre le délai de prescription en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, que les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formées devant les juridictions judiciaires ne peuvent, en tout état de cause, en l’absence d’une mise en cause de l’Etat, davantage interrompre le cours du délai de prescription de la créance le cas échéant détenue sur l’Etat et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une plainte pénale aurait été déposée contre l’Etat, il s’ensuit que les créances relatives au préjudice d’anxiété et aux troubles dans les conditions d’existence étaient prescrites lorsque M. C a présenté sa réclamation indemnitaire préalable le 20 novembre 2019. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat n’étant pas en l’espèce la partie perdante, les conclusions de M. C tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Stromag France SAS tendant à l’application des mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société société Stromag France SAS tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à la société société Stromag France SAS.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le rapporteur,
Sébastien VIEVILLE
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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