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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp retablisst personnel, 30 avr. 2024, n° 23/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références : N° RG 23/00919 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTU4
JUGEMENT
DU : 30 AVRIL 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Madame Sandrine Alexandra GIULIANI, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET,Greffier
DEBITEUR :
Madame [K] [H]
née le 26 Août 1967 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparante en personne
CREANCIERS :
SIP [Localité 7] Réf : TH 20 TF 20/21/22
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7], non comparant
[6] Réf : 11917063490
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3], non comparant
Après débats à l’audience du 12 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE :
La Commission de surendettement des Particuliers de la GIRONDE (ci-après dénommée « la Commission ») a saisi le présent juge d’une demande d’ouverture de procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, concernant Madame [K] [H].
Le 13 juillet 2023, un jugement d’ouverture de procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, avec désignation de la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire, en raison de la situation sociale et économique de la débitrice.
Ce mandataire a fait procéder aux mesures de publicité, destinées à recenser les créanciers aux fins de production de leurs créances au BODACC, le 30 août 2023.
Le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances est expiré et il convient de rappeler l’affaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception, il a été procédé à la notification de l’état des créances à la débitrice et à ses créanciers et il leur a été rappelé que, sous peine d’irrecevabilité, les créanciers et la débitrice adressent au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours avant l’audience, leurs éventuelles contestations portant sur l’état des créances dont ils ont été destinataires.
Les parties ont donc été convoquées pour l’audience du 12 mars 2024.
Aucune contestation n’a été élevée dans le délai imparti.
L’affaire a été appelée devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
A l’audience, Madame [K] [H], présente, a indiqué que son ex-époux occupe toujours le bien indivis et qu’il s’oppose à la vente.
Le SIP de [Localité 7] a rappelé, par courrier du 08 février 2024, le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Vu les articles L742-13 et suivants et R742-14 et suivants du Code de la Consommation,
Sur la liquidation judiciaire
Il sera observé qu’aucune contestation sur l’état des créances n’a été élevée dans le délai imparti.
Au terme de l’instruction du dossier, Madame [K] [H] reste donc tenue des dettes suivantes :
— [6] :
110 015,95 euros,
— SIP de [Localité 7] :
3 483 euros,
Les autres créances non déclarées seront éteintes.
Il convient au regard de la situation, de procéder à la liquidation judiciaire des biens de la débitrice, dont celle particulièrement de l’immeuble indivis avec son ex-époux Monsieur [I] [J] sis à [Localité 10], dont il y aura lieu de vérifier la valeur et ce, en l’absence d’établissement de mesures et d’espoir de retour à meilleur fortune.
A cette fin, il y a lieu de désigner en qualité de liquidateur, conformément aux dispositions des articles L.742-14 et suivants du Code de la consommation, la SELARL PHILAE, pour y procéder, avec pour mission de :
— désintéresser une partie des créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances,
et nous rendre compte de sa mission dans le délai de trois mois, suivant la liquidation des biens de la débitrice. Le liquidateur déposera au greffe du juge les opérations de répartition du prix.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la liquidation judiciaire personnelle de Madame [K] [H],
ARRETE les créances ainsi :
— [6] :
110 015,95 euros,
— SIP de [Localité 7] :
3 483 euros,
CONSTATE l’extinction des créances non déclarées ;
DESIGNE es qualité de liquidateur la SELARL PHILAE pour y procéder ;
RAPPELLE que le liquidateur dispose d’un délai de 12 mois pour vendre les biens de la débitrice à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution ;
DIT que si le liquidateur refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection, qui peut à la demande des parties ou d’office, remplacer le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 742-28 du Code de la Consommation, le Juge, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente, dont celle particulièrement de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] Cadastré Section BM n°[Cadastre 5] ;
DIT que le liquidateur devra procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers, suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ;
DIT que le liquidateur devra nous rendre compte de sa mission dans le délai de trois mois suivant la liquidation de biens de la débitrice, le liquidateur déposera au greffe du Pôle de proximité et de protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et par lettre simple au liquidateur ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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