Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2022, n° 21/17059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17059 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 1 septembre 2021, N° 2021R00181 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SAFE HANDLING TRAINING - SHT c/ S.A.S. GROUPE OPTIM |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17059 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMXC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2021 -Président du TC de CRETEIL – RG n° 2021R00181
APPELANTE
S.A.R.L. X Y Z – SHT agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée de Maîtres Olivier PARDO et Antoine CADEO DE ITURBE, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. GROUPE OPTIM , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
14, Rue Jules Vanzuppe 94200 IVRY-SUR-SEINE
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée de Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport, Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14/04/2022 Pôle 1 – Chambre 2 N° RG 21/17059 – N ° Portalis 35L7-V-B7F-CEMXC – 1ème page
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société X Y Z a confié à la société Groupe Optim l’aménagement de ses locaux sis à Rungis, selon devis du 27 février 2020, pour un montant de 540.000,06 euros TTC, lequel a été porté à 562.933,50 euros par un devis du 10 août 2020.
Suite à la réception des travaux du 24 août 2020 avec réserves et nonobstant un courrier de la société Groupe Optim du 15 septembre 2020 indiquant que toutes les réserves avaient été levées, la société X Y Z soutient avoir constaté la présence de nombreux désordres imputables à la société Groupe Optim, qui ont fait l’objet d’un constat d’huissier le 29 octobre 2020, transmis à la société X Y Z le 10 mars 2021 avec un courrier l’informant qu’elle suspendait l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par ordonnance du 4 mars 2021 rendue sur requête à la demande de la société Groupe Optim, le président du tribunal de commerce de Créteil a ordonné une saisie conservatoire à l’égard de la société X Y Z à hauteur de 232.933,50 euros.
Par acte du 17 mai 2021, la société X Y Z – SHT a fait assigner la société Groupe Optim devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de, notamment :
- ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête du 4 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Créteil et, par conséquent, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société Groupe Optim à son encontre, contestant le fait que la créance de la société Groupe Optim serait fondée en son principe et menacée dans son recouvrement ;
- condamner la société Groupe Optim à lui payer 5.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à son encontre ;
- condamner la société Groupe Optim à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense, la société Groupe Optim a conclu au débouté des demandes et sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant que sa créance répondait bien aux critères de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ordonnance contradictoire du 1er septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :
- constaté que la société Groupe Optim justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
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- rejeté par conséquent la demande de mainlevée de la mesure conservatoire, ordonnée par ordonnance sur requête du 4 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Créteil ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société X Y Z – SHT ;
- condamné la société X Y Z – SHT au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration du 28 septembre 2021, la société X Y Z – SHT a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 7 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société X Y Z – SHT demande à la cour, sur le fondement des articles L. 511-2, L. 512-1 et R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- déclarer la société X Y Z – SHT bien fondée en son appel de l’ordonnance rendue le 1er septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Créteil ;
en conséquence,
- infirmer l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Créteil (RG 2021R00181) dans sa totalité ;
et statuant à nouveau,
- juger que la saisie-conservatoire ordonnée le 4 mars 2021 ne remplit pas les conditions prescrites par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
en conséquence,
- ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête en date du 4 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Créteil ;
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société Groupe Optim sur le fondement de l’ordonnance précitée ;
- condamner la société Groupe Optim au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de la société X Y Z – SHT ;
en tout état de cause,
- juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société X Y Z les frais irrépétibles qu’ elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
en conséquence,
- condamner la société Groupe Optim au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Groupe Optim aux entiers dépens dont distraction faite à la SELAS Oplus.
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La société X Y Z – SHT soutient en substance que :
- la créance prétendue du Groupe Optim n’est pas fondée en son principe en ce que les réserves n’ont jamais été levées ; la société X Y Z – SHT a été contrainte de faire reprendre à ses frais les travaux pour un montant de 100.839,60 euros ; les réserves extrêmement nombreuses sur l’ouvrage ne permettent aucunement à la société Optim de prétendre au quelconque paiement du solde des travaux ;
- il n’existe pas de menace quant au recouvrement de la créance : la société SHT a réalisé sur l’exercice 2020-2021 un chiffre d’affaires de plus de 9.096.299,59 d’euros pour un résultat d’exploitation de 1.589.858,64 euros, et les difficultés de trésorerie auxquelles la société SHT serait prétendument confrontée sont balayées par l’existence de plus de 810.781,32 euros en capitaux propres ;
- la présence d’une inscription de crédits ne saurait caractériser, en soit, une quelconque menace dans le recouvrement d’une créance ou des difficultés financières auxquelles la société SHT serait exposée ;
- la mesure de saisie conservatoire va donner lieu à des impayés des règlements usuels et charges d’exploitations, pour lesquels la société SHT doit être indemnisée.
Dans ses conclusions remises le 6 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Groupe Optim demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article R. 512- 2 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 493 à 498 du code de procédure civile, de :
- confirmer l’ordonnance de référé du 1er septembre 2021, prononcée par le président du tribunal de commerce de Créteil ;
- débouter la société X Y Z – SHT de l’ensemble de ses demandes ;
y ajoutant,
- condamner la société X Y Z – SHT à payer à la société Groupe Optim la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société X Y Z – SHT aux entiers dépens.
La société Groupe Optim soutient que :
- la créance est fondée en son principe puisque la réception des travaux marque la fin des obligations contractuelles et opère transfert des risques au maître d’ouvrage, ce qui prive la société SHT du bénéfice de l’exception d’inexécution ;
- la créance est menacée dans son recouvrement du fait du retard important de la société débitrice dans le paiement de sa dette, de l’annonce faite en août 2020, par le gérant de la société SHT, du règlement d’une somme de 80.000 euros qui n’a jamais été suivie d’effet, alors qu’à cette date elle était déjà redevable de la somme de 232.933,50 euros, soit 41 % du montant du marché ;
- il y a aussi lieu de relever l’absence de réponse et de publication des comptes sociaux depuis 2016, du secteur d’activité en berne de la société SHT, de son état d’endettement, de l’absence de garantie de paiement.
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SUR CE LA COUR
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte en outre de l’article L. 512-1 du même code que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge saisi n’a ni à trancher le fond du litige, ni à fixer le quantum de la créance, mais doit seulement apprécier le bien-fondé apparent de la créance et les risques pesant sur son recouvrement.
Enfin, en application de l’article L. 512-2 de ce code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, il sera relevé :
- que, le 24 août 2020, le maître de l’ouvrage a signé le procès-verbal de réception des travaux avec des réserves ;
- que, selon courriel en date du 28 août 2020 produit par l’appelante (pièce 8), son architecte a fait état à la société intimée de ce que "les finitions et les travaux réalisés sont dans un état pitoyable", listant par la suite une série de désordres ;
- qu’un compte-rendu de visite du 15 septembre 2020 (pièce 11) reproduit divers clichés des lieux et fait référence à quatre séries de reprise ;
- que, par courriel en réponse du 15 septembre 2020 (pièce 10), la société Groupe Optima a indiqué que « l’ensemble des réserves indiquées au PV ont été levées », avec un retour sur les différents points listés ;
- que, cependant, la société X Y Z objecte que la levée supposée de ces réserves est intervenue de manière unilatérale, produisant en effet un procès-verbal d’huissier de justice du 29 octobre 2020 (sa pièce 12) relevant la persistance de diverses malfaçons (trous, marques, espacement irréguliers, défauts d’alignement) ; que les dirigeants des deux sociétés ont d’ailleurs échangé par messagerie de manière informelle au cours du mois de septembre 2020 (pièce 19), le dirigeant de la société X Y Z faisant à l’évidence part de son mécontentement persistant ;
- que, par courrier de son conseil du 10 mars 2021 adressé à l’intimée (pièce 13), la société X Y Z expose que la levée des réserves, qui supposerait une manifestation non équivoque d’y renoncer, n’a pas été effectuée, que les travaux de reprise ne sont pas justifiés et qu’elle est en droit de se prévaloir d’une exception d’inexécution ;
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- qu’enfin, l’appelante verse aux débats une facture de la société Millenium du 10 février 2021, chiffrant ainsi les travaux de reprise à la somme de 100.839,60 euros (pièce 18), dont le montant est contesté par l’intimée, document établissant à tout le moins que des travaux de reprise ont été effectués par la société appelante ;
- qu’eu égard à ces éléments, le caractère bien-fondé de la créance en son principe n’apparaît pas en réalité caractérisé, étant observé qu’il existe à l’évidence un litige entre les parties sur ce point, la société appelante exposant que l’ensemble des obligations du maître d’oeuvre résultant du contrat n’apparaissant pas remplies en l’absence de levée des réserves, ce même s’il n’y a pas eu mise en demeure au sens de l’article 1796-2 du code civil ;
- que, concernant la condition de menace sur le recouvrement, il est versé aux débats le compte de résultat de la société X Y Z, arrêté au 30 septembre 2021 (pièce 27), dont il ressort que cette société a réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 un chiffre d’affaires de 9.096.299,59 euros pour un résultat d’exploitation de 1.589.858,64 euros ;
- que, s’agissant du reproche de ne pas publier ses comptes formulé par l’intimée, la société appelante a versé aux débats ses bilans 2019 et 2020 (pièces 20 et 21), faisant état d’un bénéfice d’environ 80.000 euros ;
- qu’il est de même justifié que, si l’endettement à moins d’un an est de 1.421.546 euros (pièces 20 et 21 précitées), la société appelante dispose de 810.781,32 euros en capitaux, avec un chiffre d’affaires au 4 janvier 2022 d’environ 4 millions d’euros brut (état préparatoire au bilan actif passif pièce 30) ;
- que l’inscription d’un nantissement de 480.000 euros, affecté en garantie d’un crédit remboursé mensuellement à une hauteur limitée de 4.932,50 euros, ne constitue pas un risque majeur, les autres inscriptions relevées par la société intimée étant d’un montant limité (leasings de 67.355,42 euros, 19.570,80 euros, 23.487,76 euros, 24.296,86 euros) ;
- qu’il s’en déduit que la société appelante argue à juste titre de ce que sa situation financière n’est pas fragile et que, dès lors, il n’existe pas de risque de non-recouvrement de la créance ;
- qu’en effet les éléments relatifs à la situation financière de la société, rapportés au montant de créance alléguée de 232.933,50 euros, n’établissent pas qu’il existe une menace de recouvrement sur la somme en cause, nonobstant même le fait que la société appelante exerce une activité de formation professionnelle avec une spécialité « transport aérien », secteur qui a pu être affecté par la crise sanitaire ;
- qu’enfin, la circonstance que la société appelante n’ait pas justifié d’une garantie de paiement au sens de l’article 1799-1 du code civil, certes une disposition d’ordre public, ne permet pas pour autant d’en déduire un risque pour le recouvrement de la créance.
Aussi, il convient d’infirmer la décision entreprise en tous ses éléments et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, la société intimée ne démontrant ni l’existence d’une créance fondée en son principe contre la société appelante, ni les menaces alléguées sur son recouvrement.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société appelante au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la société X Y Z indique qu’il n’y a pas lieu d’établir une faute et expose que la mesure a eu pour effet de rendre indisponible son compte bancaire, avec un risque d’impayés.
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Reste qu’elle ne produit aucun élément sur la réalité du préjudice subi, de sorte que la somme de 10.000 euros qu’elle sollicite ne sera pas accordée.
La société intimée devra indemniser la société appelante des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 4 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Créteil ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de la société Groupe Optim sur les comptes de la société X Y Z ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société X Y Z ;
Condamne la société Groupe Optim à payer à la société X Y Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société Groupe Optim aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour les dépens concernés au profit de la Selas Oplus, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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