Rejet 26 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 déc. 2022, n° 2204932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme C A épouse F B, représentée par Me Bender, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne sa qualité d’ascendante à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2022 :
— le rapport de Mme E, rapporteuse,
— les conclusions de M. Barès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse F B, ressortissante libanaise née le 1er janvier 1948, a demandé à l’autorité consulaire française à Abidjan la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français. Cette autorité a rejeté sa demande le 26 novembre 2021. Par une décision du 17 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire. Mme A épouse F B demande au tribunal l’annulation de cette décision du 17 février 2022.
2. Pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a relevé que : " – Mme C A veuve F B n’apporte pas la preuve qu’elle dispose de ressources propres et régulières suffisantes, pour faire face, de manière autonome, à ses frais de séjour en France ; / – Par ailleurs, elle ne prouve pas être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis 2019 de la part de son fils, M. D B, qui réside en France () ".
3. La décision en litige mentionne les dispositions des articles L. 311-1, L. 426-20 et L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que le visa sollicité a notamment été refusé au motif que la demandeuse ne justifie pas être à la charge de son fils en raison de l’absence de virements financiers consistants et réguliers depuis 2019. Dans ces conditions, alors qu’elle n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la demandeuse, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une ressortissante étrangère faisant état de sa qualité d’ascendante à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou que ce dernier ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse F B a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français, et non en qualité de visiteuse. Par suite, ainsi que le soutient la requérante, l’administration ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce qu’elle ne disposait pas de ressources propres suffisantes pour faire face, de manière autonome, à ses frais de séjour en France. Il suit de là que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché le premier motif de sa décision d’une erreur de droit.
6. En revanche, il est constant que Mme A épouse F B n’a bénéficié d’aucun versement financier à compter du 30 août 2019. Si la requérante explique à cet égard que son fils a été dans l’impossibilité matérielle de lui faire parvenir de nouveaux virements, faute pour elle d’être titulaire d’un compte bancaire, elle ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. En tout état de cause, il était loisible à l’intéressé de lui faire parvenir des mandats par un autre canal, ainsi qu’il a été fait postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, cette interruption de prise en charge fait obstacle à ce que M. B puisse être regardé comme pourvoyant régulièrement aux besoins de Mme A épouse F B. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché le second motif de sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse est fondée sur un motif légal et sur un motif illégal. Or il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif légal, tiré de ce que la requérante ne justifie pas de sa qualité d’ascendante à charge de ressortissant français.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, celles à fin injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse F B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse F B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
La rapporteuse,
M. E
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. LE DUFFLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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