Rejet 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 août 2024, n° 2404933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, et un mémoire enregistré le 29 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Potier, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le directeur du centre hospitalier de Roubaix l’a radiée des cadres à la fin de son stage à compter du 1er avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Roubaix de procéder au réexamen de sa manière de servir aux fins de titularisation, en régularisant sa situation administrative et financière, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui accorder une période de stage complémentaire, en régularisation sa situation administrative et financière, dans le délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence, que :
— la décision en litige la prive de toute rémunération, alors que les ressources du foyer, tirées de l’activité de son époux, soit environ 1 600 euros par mois, et des prestations sociales, soit environ 140 euros par mois, sont insuffisantes pour couvrir les charges fixes, soit environ 1 020 euros, et les dépenses alimentaires ;
Sur le doute sérieux, que :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission administrative paritaire locale, qui a émis un avis lors de sa séance du 18 mars 2024, était régulièrement composée, et que, en particulier, qu’il n’est pas établi non plus que le directeur des services techniques, qui a présidé la séance, aurait été habilité pour représenter le président du conseil de surveillance de l’établissement ;
— elle est entachée d’un autre vice de procédure dès lors que, étant fondée sur des faits également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, cette décision ne pouvait intervenir qu’après qu’elle-même ait été mise en mesure de faire valoir ses observations, alors qu’elle n’a pas reçu de lettre l’invitant à prendre connaissance de son dossier et l’informant de la possibilité de se faire assister par un défenseur ou conseil de son choix ;
— elle repose sur une discrimination faite en raison de son état de santé ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le centre hospitalier de Roubaix conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
— le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
— le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 mai 2024 à 11 heures, en présence de Mme Blanc, greffière d’audience, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Potier, représentant Mme C ;
— et M. A, représentant le centre hospitalier de Roubaix.
Les parties ont été informées au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était différée jusqu’au 31 mai 2024 à 16h00.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 mai 2024 à 9h09, Mme C, représentée par Me Potier, maintient ses conclusions, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par le centre hospitalier de Roubaix dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée pour la période allant du 30 septembre 2019 au 31 août 2020, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié. Elle a ensuite été nommée agent des services hospitaliers qualifié stagiaire au sein du même centre hospitalier, à compter du 1er janvier 2023. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le directeur du centre hospitalier de Roubaix l’a radiée des cadres à la fin de son stage à compter du 1er avril 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. En l’espèce, la décision en litige a pour conséquence de priver Mme C de son emploi, peu important à cet égard que, l’intéressée étant stagiaire, cet emploi ait été occupé à titre provisoire et probatoire, et donc des rémunérations qui lui sont liées, et entraîne pour elle de graves répercussions sociales, financières et morales, ce que ne conteste d’ailleurs pas le centre hospitalier en défense. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. D’une part, aux termes de l’article 1er du 24 décembre 2021 portant statut particulier des corps de la filière soignante de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : « Les dispositions du présent décret et celles du décret du 19 mai 2016 susvisé s’appliquent aux corps des personnels de la filière soignante de la fonction publique hospitalière suivants : / () / 2° Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés ». Aux termes de l’article 4-5 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : « Les agents recrutés sans concours sont, pour ce qui concerne les conditions d’aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière et à celles du présent décret ». Aux termes de l’article 9 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « L’agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. () ». Aux termes de l’article 34 de ce même décret du 12 mai 1997 : « Les questions d’ordre individuel résultant de l’application des articles 9 et 20 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire du corps dans lequel l’agent stagiaire concerné a vocation à être titularisé. / La commission comprend alors, en qualité de représentants du personnel, les membres qui représentent le grade de début du corps et ceux qui représentent le grade immédiatement supérieur. / Les agents stagiaires ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires ». Selon le I de l’article 68-1 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : " Les commissions administratives paritaires connaissent : / 1° En matière de recrutement, des décisions de refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; () « . Et l’article 45 de ce même décret du 18 juillet 2003 dispose que : » Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président du conseil de surveillance de l’établissement qui en assure la gestion ou son représentant. En cas d’empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l’administration, dans l’ordre de désignation ".
6. Mme C soutient que le directeur des services techniques, qui a présidé la commission administrative paritaire locale lors de sa séance du 18 mars 2024, au cours de laquelle cette commission a émis un avis sur sa titularisation, n’avait pas préalablement été habilité à représenter le président du conseil de surveillance de l’établissement. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
8. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
9. La décision en litige vise expressément l’avis émis sur la manière de servir de Mme C, établi le 21 juin 2023 par son supérieur hiérarchique, proposant la poursuite du stage, un autre avis émis sur cette manière de servir, établi le 19 décembre 2023, ne proposant ni la prolongation du stage ni la titularisation, ainsi que deux rapports circonstanciés des 19 juillet 2023 et 6 décembre 2023. Ce rapport du 6 décembre 2023 fait état de vols de matériels appartenant au centre hospitalier, qui auraient été commis par Mme C pendant son service.
10. La décision en litige doit ainsi être regardée comme reposant, également, sur ces faits de vol, susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires. Dès lors, en application de la règle rappelée au point 8, la décision en litige ne pouvait intervenir sans que l’intéressée ait été préalablement mise à même de présenter ses observations.
11. Mme C soutient n’avoir pas reçu la lettre l’informant, d’une part, de la convocation, pour le 18 mars 2024, de la commission administrative paritaire locale pour émettre un avis sur la décision de titularisation ou de fin de stage à prendre, et, d’autre part, de la possibilité pour elle de consulter son dossier, et qu’elle n’a donc pas été mise à même de présenter ses observations. Ce moyen est également propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le directeur du centre hospitalier de Roubaix l’a radiée des cadres à la fin de son stage à compter du 1er avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
14. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présentant le caractère d’une mesure provisoire, n’emportant pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
15. La suspension de l’exécution de la décision en litige n’implique pas que la situation de Mme C soit rétroactivement régularisée en conséquence. En revanche, cette suspension implique seulement mais nécessairement que la situation statutaire de l’intéressée soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Roubaix de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros, au titre des frais que la requérante a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le directeur du centre hospitalier de Roubaix a radié des cadres Mme C à la fin de son stage à compter du 1er avril 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Roubaix de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à Mme C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier de Roubaix.
Fait à Lille, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Décret n°2016-636 du 19 mai 2016
- Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021
- Code de justice administrative
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