Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 8
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
-le premier président ;
-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
-le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
-la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 906-3 et 913-8.
Lorsqu'elle émane du premier président, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
Article rédigé par l'IA Commentaire d'arrêt : Cour d'appel de Versailles, le 19 décembre 2024, n°22/07327 1°) Le sens de la décision La décision rendue par la Cour d'appel de Versailles prononce l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formulée par l'appelant, Monsieur [W] [H]. La Cour constate que l'appelant ne justifie pas avoir acquitté la contribution prévue à peine d'irrecevabilité de son appel, conformément aux articles 1635 bis P et 964 du code de procédure civile. […] D'une part, elle est conforme aux exigences procédurales établies par le code de procédure civile, ce qui souligne le rôle fondamental de ces règles dans la bonne administration de la justice. […]
Lire la suite…Article rédigé par l'IA Commentaire d'arrêt : Cour d'appel de Versailles, le 19 décembre 2024, n°22/073571°) Le sens de la décision La décision rendue par la Cour d'appel de Versailles concerne une déclaration d'appel en matière de baux d'habitation. La cour a prononcé l'irrecevabilité de l'appel en raison du non-paiement de la contribution financière exigée par les articles 1635 bis P et 964 du code de procédure civile, qui s'élève à 225 €. Le sens de cette décision est clair : elle souligne l'importance du respect des obligations financières pour la recevabilité d'un appel.
Lire la suite…[…] Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts ; Vu les articles 62, 62-5 et 963 du code de procédure civile ; Vu l'article 964 du code de procédure civile ; SUR QUOI, Considérant que la demande de Madame Y Z veuve X est assujettie au paiement de la contribution relative au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel prévue par l'article1635 bis P du code général des impôts ;
[…] L'article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction.
[…] Il résulte de l'article 964 du code de procédure civile que la juridiction peut statuer sans débat, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. […]
La décision La Cour rappelle le principe : l'article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit de 225 euros pour les appels avec représentation obligatoire, acquitté par l'avocat postulant par voie électronique. Les articles 963 et 964 du Code de procédure civile prévoient que les parties doivent justifier de ce paiement à peine d'irrecevabilité, relevée d'office. […]
Lire la suite…