Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre III : Dispositions diverses / Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
Article 964 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 37
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
-le premier président ;
-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
-le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
-la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 .
Lorsqu'elle émane du premier président, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
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[…] Nous, Véronique BEBON, magistrat de la mise en état, assisté(e) de Nataacha BARBE, greffier, Vu le défaut de paiement la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts ; Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient en application des articles sus-visés de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 10 Décembre 2015 par M e Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE. PAR CES MOTIFS
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[…] Nous, Corinne PANETTA, Présidente de Chambre, Vu l'appel interjeté le 9 Juin 2017 à l'encontre d'une décision rendue le 22 Mai 2017, Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile, Attendu que la partie appelante ne justifie pas du paiement de la somme de 225 € due au titre de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts ; PAR CES MOTIFS
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 16 mars 2017, n° 16/18111
[…] Vu les avis adressés par le greffe le 13 février 2017 aux conseils de l'appelant et du mandataire judiciaire les invitant à régulariser la procédure par l'acquittement du droit de timbre d'un montant de 225 euros, leur rappelant qu'à défaut, en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel et de la défense serait d'office constatée.
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En application de l'article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe. […] En outre, il résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile qu'en cas d'irrecevabilité de l'appel prononcée en application de l'article 963 précité, […]
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