Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
La décision Le Président de chambre rappelle que l'article 524 du code de procédure civile dispose que seul le Premier Président de la Cour ou, dès qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle. Dans le cadre d'un appel suivant la procédure à bref délai, aucun Conseiller de la mise en état n'est désigné. […] Ainsi, seul le Premier Président est compétent pour connaître de la demande de radiation d'un appel suivant le circuit court, le Président de chambre n'agissant pas en qualité de délégué du Premier Président et n'étant compétent que pour connaître des incidents limitativement énumérés à l'article 906-3 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Dans cette première espèce (n° 22-22.155), la Cour d'appel d'Agen avait initialement jugé irrecevables les conclusions d'un intimé faute d'avoir été déposées dans les délais des articles 905 et suivants du code de procédure civile (C. pr. civ., art. 906 nouv. et s.) alors que la procédure avait été fixée à bref délai. […]
Lire la suite…[…] (Article 906-2 du code de procédure civile) […] Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
[…] Vu l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 03 septembre 2024, […] Vu les articles 545, 795, 906-2, 906-3, 916 du code de procédure civile, […] 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
[…] Représentée par M e Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 25166 […] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 906-1 ou 906-2 alinéa 1 et 906-3 du Code de procédure civile) OCME N°155 Virginie PARENT, Magistrat délégué par le Premier Président
L'article 1037-1 du Code de procédure civile applicable à quelles procédures ? L'article 1037-1 du Code de procédure civile (issu du Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023) est applicable, en matière avec représentation obligatoire, […] L'auteur de la saisine dispose donc d'un délai de 2 mois pour remettre ses conclusions au Greffe, mais cette fois, à la différence d'une procédure fixée par les dispositions de l'article 906 et suivants du Code de procédure civile, le point de départ n'est pas constitué par l'avis de fixation, […]
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