Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

pendant 7 jours
L'article 906-3 transpose « en circuit court » les pouvoirs du Président de la chambre et du déféré. Le décret du 29 décembre 2023 a inséré l'article 906-3 au Code de procédure civile qui, pour les appels relevant de la procédure à bref délai, organise désormais de manière autonome des pouvoirs comparables à ceux régis par l'article 916 pour la mise en état. […] Le déféré et l'articulation expresse avec l'article 916. […]
Lire la suite…L'article 906-3 transpose « en circuit court » les pouvoirs du Président de la chambre et du déféré. Le décret du 29 décembre 2023 a inséré l'article 906-3 au Code de procédure civile qui, pour les appels relevant de la procédure à bref délai, organise désormais de manière autonome des pouvoirs comparables à ceux régis par l'article 916 pour la mise en état. […] Le déféré et l'articulation expresse avec l'article 916. […]
Lire la suite…[…] (Article 906-2 du code de procédure civile) […] Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
[…] Vu l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 03 septembre 2024, […] Vu les articles 545, 795, 906-2, 906-3, 916 du code de procédure civile, […] 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
[…] Représentée par M e Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 25166 […] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 906-1 ou 906-2 alinéa 1 et 906-3 du Code de procédure civile) OCME N°155 Virginie PARENT, Magistrat délégué par le Premier Président
L'article 1037-1 du code de procédure civile : l'affaire renvoyée est fixée à bref délai En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. […]
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