Irrecevabilité 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 20 mai 2022, n° 21/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 4 mai 2021, N° 18/01380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, SOCIETE AVOCAT PEM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 21/00397 – N° Portalis DBWA-V-B7F-CH3O
Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 04 Mai 2021, enregistrée sous le n° 18/01380
ORDONNANCE
S.A. MMA IARD représentée par son Président, venant aux droits de la société COVEA RISKS, SA [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par son Président, venant aux droits de la société COVEA RISKS, SA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTES
Monsieur [E] [N] [X], représenté par sa mère, Madame [U] [X], tutrice
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentant : Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [U] [X]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentant : Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [O] [T]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentant : Me Eric DIENER de la SELARL shakti, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentant : Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, ci-après 'le FOND DE GARANTIE’ pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Maître Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Gaëlle BENSOUSSAN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN-ANGRAND-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Gaëlle BENSOUSSAN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN-ANGRAND-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. CUB
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA MARTINIQUE (A.S.A.M.)
Chez Monsieur [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non représentée
INTIMES
Le vingt Mai deux mille vingt deux
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au Greffe sous le N° RG 21/00397 – N° Portalis DBWA-V-B7F-CH3O ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— RAPPELLE que la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE de la MARTINIQUE est partie à la procédure et qu’il n’y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable,
— RAPPELLE que M. [O] [T], l’ASAM et la CUB sont responsables du préjudice subi par M. [E] [X] et sont solidairement tenus à réparer son entier préjudice,
— RAPPELLE que la société CUB et l’ASAM sont tenues de garantir les condamnations
prononcées à l’encontre de M. [O] [T],
— RAPPELLE que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES couvrent le paiement des condamnations prononcées contre la CUB,
— CONDAMNE la société GENERALI IARD à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de M. [O] [T],
— REJETTE l’irrecevabilité soulevée par la société GENERALI IARD relative au défaut de
qualité à agir du Fonds de garantie des Assurances Obligatoires,
— MET hors de cause le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires,
— DÉCLARE irrecevables en leur demande tendant à voir limiter le montant de leur garantie formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— FIXE le préjudice de M. [E] [X] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 650.871,31 euros
— perte de gains professionnels actuels : 49.902,10 euros
— frais divers : 5.131 euros
— dépenses de santé futures : 1.506.498,78 euros
— tierce personne après consolidation : 7.748.271 euros
— perte de gains professionnels futurs : 995.508,70 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 14.680 euros
— souffrances endurées : 130.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 619.875 euros
— préjudice esthétique permanent : 70.000 euros
— préjudice d’établissement : 10.000 euros
— préjudice d’établissement : 40.000 euros
— préjudice sexuelle : 60.000 euros
soit à la somme globale de 11.910.737,89 euros en capital, 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l’organisme social la CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE de la MARTINIQUE,
— CONDAMNE en denier ou quittance, solidairement M. [O] [T], l’ASAM et la société CUB à payer à M. [E] [X] la somme de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE,
— DIT que les provisions déjà versées viendront en déduction des sommes dues,
— DÉBOUTE M. [E] [X] de sa demande au titre du préjudice d’incidence professionnelle,
— CONDAMNE solidairement M. [O] [T], l’ASAM et la société CUB à payer à Mme [U] [X] la somme de 40.000,00 euros au titre du préjudice d’affection,
— CONDAMNE solidairement M. [O] [T], l’ASAM et la société CUB à payer à Mme [U] [X] la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
— DÉBOUTE M. [E] [X] de sa demande formulée à l’encontre de la société GENERALI IARD relative au paiement des sommes avec intérêts au double taux légal,
— DÉBOUTE M. [E] [X] de sa demande formulée à l’encontre de la société CUB sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— DIT que ces sommes porteront intérêts à compter de la décision,
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la décision,
— CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GENERALI IARD, CUB, M. [O] [T] et l’ASAM à payer à Mme [U] [X] et à M. [E] [X] la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Suivant déclaration au greffe en date du 9 juillet 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [X] de ses demandes.
La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE s’est constituée intimée le 21 juillet 2021
Le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires a constitué avocat le 28 juillet 2021.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 4 août 2021.
Par courrier du greffe en date du 4 août 2021, il a été demandé à l’avocat des appelants les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l’articles 963 du code de procédure civile.
M. [E] [X] et Mme [U] [X] se sont constitués le 5 août 2021.
Un avis à signifier la déclaration d’appel à M. [O] [T], la SA GENERALI IARD, la SARL CUB et à l’ASAM a été envoyé par le greffe le 12 octobre 2021.
La SA GENERALI FRANCE IARD s’est constituée intimée le 26 octobre 2021.
Par jugement rectificatif en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— RECTIFIÉ la décision du 4 mai 2021,
— DIT que 1e nom patronymique de M. [E] [N] [X] et de Mme [U] [X]
écrit '[X]'sera rectifié sur l’ensemble du jugement par l’orthographe suivante :
'[X]',
— DIT que sur la première page dans la partie 'DEMANDEURS', il sera ajouté Mme [U]
[X] comme partie demanderesse,
— DIT que la dénomination de la S.A. GENERALI FRANCE sera rectifiée sur l’ensemble du jugement, la société GENERALI IARD sera remplacée par la dénomination suivante :
'la société GENERALI FRANCE',
Le reste sans changement,
— DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute, et les expéditions de la décision rectifiée,
— LAISSÉ les dépens à la charge du Trésor.
M. [O] [T] a constitué avocat le 2 décembre 2021.
Le 31 janvier 2022, la SA GENERALI FRANCE et la SA GENERALI IARD, intervenantes volontaires, ont remis au greffe des conclusions d’incident aux termes desquelles il est notamment demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 9 juillet 2021 faite à l’encontre de GENERALI FRANCE IARD, personne morale inexistante, et faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 4 février 2022, M. [E] [X] et Mme [U] [X] ont attrait à la procédure par appel provoqué la SA GENERALI FRANCE.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 6 avril 2022 la SA GENERALI FRANCE et la SA GENERALI IARD, intervenante volontaire, demandent au conseiller de la mise en état de :
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel faite le 9 juillet 2021 par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de GENERALI FRANCE IARD, personne morale inexistante,
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel faite le 9 juillet 2021 par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de GENERALI FRANCE, faute d’avoir respecté à son égard les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile la déclaration d’appel ayant été exclusivement signifiée à GENERALI IARD,
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel faite le 9 juillet 2021 par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de GENERALI FRANCE, GENERALI IARD et GENERALI FRANCE IARD en raison du vice affectant la désignation
de l’intimée,
— DÉCLARER irrecevable la déclaration d’appel faite par MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES le 9 juillet 2021 à l’encontre de GENERALI FRANCE,
GENERALI IARD et GENERALI FRANCE IARD,
— DÉCLARER irrecevable l’appel en garantie dirigé pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de GENERALI FRANCE par les appelantes SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— DÉCLARER irrecevables les appelantes SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES en leur appel en garantie dirigé pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de GENERALI IARD,
— DÉCLARER irrecevable l’appel en garantie de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de GENERALI FRANCE et GENERALI IARD
compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la chambre civile de la cour d’appel de Fort-de-France le 23 mars 2012 irrévocable en l’état de l’arrêt de rejet rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 11 juillet 2013,
— DÉCLARER irrecevable l’appel provoqué délivré à la requête de M. [E] [X], représenté par sa mère tutrice [U] [X], et par Mme [U] [X] délivré par acte du 4 février 2022 à l’encontre de la SA GENERALI FRANCE et de GENERALI IARD,
— DÉCLARER irrecevables comme nouvelles les demandes formalisées par M. [E] [X], représenté par sa mère Mme [U] [X] tutrice, et par Mme [U] [X] à l’encontre de GENERALI IARD,
— CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, M. [E] [X], représenté par sa mère Mme [U] [X] tutrice, et Mme [U] [X] à verser à chacune de GENERALI FRANCE et GENERALI IARD une indemnité de 5.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Gaëlle Bensoussan avocat à la cour.
Le 3 février 2022, M. [E] [X] et Mme [U] [X] ont remis au greffe par voie électronique leurs conclusions d’incident aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— PRONONCER la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Fort-de-France sous le numéro RG 21/00397 et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justificatif de l’exécution de la décision,
— CONDAMNER les sociétés appelantes au principal MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux consorts [X] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 6 avril 2022, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au conseiller de la mise en état de :
— RECEVOIR les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en
les présentes écritures,
— JUGER qu’une erreur de dénomination sociale de l’intimée au sein de la déclaration
d’appel ne constitue qu’une simple erreur matérielle constitutive d’un vice de forme soumis à grief et non une hypothèse de caducité de la déclaration d’appel,
— JUGER que la société GENERALI IARD ne rapporte pas la preuve d’un grief alors même qu’elle est intervenue volontairement devant la cour d’appel de ce siège par conclusions déposées au fond,
— JUGER que toute nullité éventuelle serait couverte par l’intervention volontaire de la
société GENERALI,
— JUGER que l’instance a été introduite par les consorts [X] avant le 1er janvier 2020 de sorte que les nouvelles dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ne sont pas applicables au présent incident,
— JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne font que présenter dans leurs conclusions d’appel une demande de condamnation découlant de la consécration d’une obligation in solidum entre les parties par le jugement attaqué, laquelle est contestée au fond devant la cour,
— JUGER que la condamnation de la société GENERALI IARD par le jugement de première instance,
En conséquence,
— DÉBOUTER la société GENERALI IARD de son incident et de toutes ses demandes
en principal, intérêts et frais,
— CONDAMNER la société GENERALI à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société GENERALI aux entiers dépens de l’incident.
Le 6 avril 2022, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE informait le conseiller de la mise en état qu’elle s’en rapportait.
M. [O] [T] et le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires n’ont pas conclu sur l’incident soulevé.
L’incident a été retenu le 7 avril 2022, mis en délibéré le 5 mai 2022 et prorogé au 20 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel :
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l’avocat de l’appelant,
2° l’indication de la décision attaquée,
3° l’indication de la Cour devant laquelle l’appel est porté,
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
En application de l’article 57 du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient, à peine de nullité, la dénomination et le siège social de la personne morale appelante ainsi que l’indication des pièces sur laquelle la demande est fondée.
La dénomination sociale d’une société, associée à l’indication de son siège social, constitue ainsi l’un des éléments permettant d’identifier les sociétés avec précision.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 9 juillet 2021 indique qu’elle a été formée par la S.A. MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES situées [Adresse 2] à l’encontre notamment de la S.A. GENERALI FRANCE IARD située [Adresse 4].
Au soutien de leur incident, les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD exposent que la société GENERALI FRANCE IARD n’existe pas puisqu’elle ne correspond à aucune personne morale inscrite régulièrement au Registre du Commerce et des Sociétés.
Il est de principe que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.
Il convient de rappeler que dans le jugement réputé contradictoire rendu en date du 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, seule était mentionnée la société GENERALI IARD. Ce n’est que par jugement rectificatif en date du 19 novembre 2021 que le tribunal judiciaire de Fort-de-France a dit que la société GENERALI IARD sera remplacée par la dénomination 'la société GENERALI FRANCE'.
En l’espèce la mention GENERALI FRANCE IARD au lieu de GENERALI IARD dans la déclaration d’appel du 9 juillet 2021 est une erreur matérielle qui n’a causé aucun grief aux intimées.
En effet, l’erreur matérielle invoquée par les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD n’a pu entraîner pour elles une méconnaissance de l’identité exacte de la société intimée dès lors que la dénomination sociale correcte GENERALI IARD est indiquée sur la même page du document querellé dans l’objet de l’appel au titre des chefs de l’ordonnance critiqués.
En outre, force est de constater que le 26 octobre 2021 la société GENERALI IARD, seule mentionnée dans le jugement entrepris alors non rectifié à cette date, s’est constituée elle même intimée sous la dénomination sociale GENERALI FRANCE IARD.
De plus, il résulte des deux extraits K bis versés aux débats que le siège social de la société GENERALI IARD est situé à [Adresse 4], et que cette mention figure bien dans la déclaration d’appel et dans les conclusions des appelants.
Les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD, qui soutiennent qu’elles n’ont pu déterminer si elles étaient effectivement mises en cause aux termes de la déclaration d’appel, ont pourtant pu régulièrement mettre en oeuvre leurs droits de la défense en constituant avocat et en concluant au fond à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES appelantes.
Elles ne justifient donc pas en l’espèce de l’existence d’un grief.
A cet égard, les commandements de payer aux fins de saisie-vente adressés à la société GENERALI FRANCE par exploits d’huissiers du 1er septembre 2021 à la demande de Mme [U] [X] à l’adresse susvisée [Adresse 3], et non à la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ne sauraient justifier un grief résultant de la déclaration d’appel établie par les appelants.
Il sera relevé que les formalités prévues aux articles 57 et 901 du code de procédure civile concernant la déclaration d’appel, sont prescrites à peine de nullité et non de caducité de celle-ci.
La demande visant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 9 juillet 2021 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de GENERALI FRANCE IARD, personne morale inexistante, sera ainsi rejetée en l’absence d’annulation.
Consécutivement, la fin de non recevoir visant à prononcer l’appel interjeté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevable, sera également rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la société GENERALI FRANCE :
Aux termes des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, signifier la déclaration d’appel aux intimés qui n’ont pas constitué avocat dans le mois de l’avis qui lui est donné par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Un avis à signifier la déclaration d’appel à la société GENERALI IARD a été envoyé par le greffe le 12 octobre 2021.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont signifié la déclaration d’appel du 9 juillet 2021 à la société GENERALI IARD par exploit d’huissier en date du 20 octobre 2021, soit dans le délai de l’article 902 susvisé.
Cependant, les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD font grief aux sociétés appelantes de n’avoir signifié la déclaration d’appel qu’à la société GENERALI IARD et sollicitent ainsi que soit prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la société GENERALI FRANCE.
Comme précisé précédemment, le jugement réputé contradictoire rendu en date du 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ne visait que la société GENERALI IARD. Ce n’est que par jugement rectificatif rendu en date du 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, que la société GENERALI IARD a été remplacée par la dénomination 'la société GENERALI FRANCE'.
Or en l’espèce la cour n’est saisie que d’un appel dirigé à l’encontre du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux termes duquel seule la société GENERALI IARD est mentionnée, et non d’un appel formé contre le jugement rectificatif rendu en date du 19 novembre 2021 remplaçant la dénomination GENERALI IARD par la dénomination GENERALI FRANCE.
Ainsi, il n’appartenait pas aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de signifier la déclaration d’appel du 9 juillet 2021 à la société GENERALI FRANCE, non visée dans le jugement querellé.
Dans ces conditions, la demande visant à prononcer la caducité de la déclaration du 9 juillet 2021 à l’encontre de GENERALI FRANCE faute d’avoir respecté à son égard les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.'
L’article 907 du code de procédure civile renvoie à ces dispositions pour déterminer le périmètre de la compétence du conseiller de la mise en état.
Les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD soutiennent que la réforme instaurée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 susvisé est applicable au litige en cours et que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non recevoir fondée sur l’article 564 du code de procédure civile.
Il est constant que l’appel engage une nouvelle instance. Il résulte ainsi de la seconde phrase du II de l’article 55 du décret du 11 décembre 2019 que le nouveau renvoi opéré à l’article 789, 6°, par l’article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 9 juillet 2021 soit postérieurement au 1er janvier 2020, la réforme issue du décret du 11 décembre 2019 est donc applicable au présent litige.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cette disposition doit être examinée au regard de l’article 565 du même code qui précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il convient de relever que les articles susvisés du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d’appel sont insérés dans la sous-section I intitulée 'l’effet dévolutif', elle-même incluse dans la section II 'l’effet de l’appel’ du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile.
Si aux termes du renvoi de l’article 907 aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile relatif à l’office du juge de la mise en état, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, il n’entre pour autant pas dans son office de se prononcer sur celles ayant trait à l’effet dévolutif de l’appel qui relève de la seule compétence de la cour d’appel.
Ainsi, la demande tendant à ce que le conseiller de la mise en état déclare nouvelle la demande de condamnation de la société GENERALI à relever et garantir intégralement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sera rejetée.
Sur l’autorité de la chose jugée :
Par arrêt rendu en date du 23 mars 2012 la cour d’appel de Fort-de-France a retenu la responsabilité de la société CUB et condamné solidairement l’ASAM et la société CUB à garantir M. [O] [T] de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui. Elle a en outre condamné la société COVEA RISKS venant aux droits des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à couvrir le paiement des condamnations prononcées contre la société CUB.
Par jugement rendu en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a condamné la société GENERALI IARD à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de M. [O] [T].
En l’espèce, les sociétés appelantes considèrent sur le fondement de l’article 1355 du code civil que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont irrecevables à les appeler en garantie compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 23 mars 2012 devenu définitif depuis l’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2013.
Il est établi qu’aux termes de l’article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs attribués au juge de la mise en état par les articles 780 à 807 du code de procédure civile. En outre, la réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a conféré au juge de la mise en état la compétence énoncée à l’article 789, 6° du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Pour autant, les pouvoirs du conseiller de la mise en état ne sauraient avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Or, seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée, si elle était accueillie, aboutirait à infirmer le jugement frappé d’appel ayant condamné la société GENERALI IARD à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de M. [O] [T], ce qui ne relève pas des pouvoirs attribués au conseiller de la mise en état.
La demande formée par les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel provoqué formé par M. [E] [X] :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont remis au greffe leurs conclusions au fond en date du 8 novembre 2021.
Par exploit d’huissier en date du 4 février 2022, M. [E] [X] représenté par Mme [U] [X] a assigné en appel provoqué les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD, soit dans le délai de trois mois susvisé.
Aucune irrecevabilité ne sera ainsi retenue sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
Aux termes de l’assignation susvisée du 4 février 2022, M. [E] [X] représenté par Mme [U] [X], demande à la cour de recevoir l’appel provoqué contre les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD et de dire que ces dernières ont qualité d’intimées dans la procédure enregistrée à la cour d’appel de Fort-de-France sous le RG n°21/00397.
Les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD soutiennent que cet appel est irrecevable faute de prétentions dans le dispositif.
En l’espèce, l’appel provoqué vise à attraire la société GENERALI FRANCE dans la procédure en appel où des condamnations sont de nouveau demandées à son encontre.
S’il est constant que les décisions de 'dire que’ sont dépourvues de caractère juridictionnel, cependant la compétence du conseiller de la mise en état, qui n’est pas juridiction d’appel, ne comprend pas l’examen de la validité de la saisine de la cour.
L’irrecevabilité de l’appel provoqué délivré à la requête de M. [E] [X] représenté par Mme [U] [X] est irrecevable devant le conseiller de la mise en état pour cette raison .
Enfin, les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD font valoir que les demandes formalisées par M. [E] [X] représenté par Mme [U] [X] sont irrecevables comme étant nouvelles.
Il est rappelé que si aux termes du renvoi de l’article 907 aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, pour autant il n’entre pas dans son office de se prononcer sur celles ayant trait à l’effet dévolutif de l’appel qui relève de la seule compétence de la cour d’appel.
Cette fin de non-revoir ne relève donc pas du pouvoir du conseiller de la mise en état mais de la cour qui est seule compétente pour apprécier si l’effet dévolutif de l’appel est susceptible de s’étendre à la demande nouvelle.
En conséquence, la demande tendant à ce que le conseiller de la mise en état déclare nouvelles les demandes formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sera rejetée.
Sur la demande de radiation :
M. [E] [X] représenté par Mme [U] [X] expose que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifient pas avoir exécuté le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 ne sont applicables qu’aux procédures introduites devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Fort de France qui a rendu le jugement du 4 mai 2021 dont il a été fait appel a été saisi avant le 1er janvier 2020 de sorte que ce sont les dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile qui sont applicables.
Aux termes dudit article, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont taisantes sur l’exécution des condamnations prononcées par les premiers juges à leur encontre. Elles ne justifient pas avoir exécuté la décision .
Les appelants ne justifient donc d’aucun élément permettant de considérer que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La radiation de l’affaire du rôle sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
La décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront ainsi réservés.
PAR CES MOTIFS :
La conseillère de la mise en état,
— REJETTE les demandes visant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 9 juillet 2021 formées par les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD,
— DÉCLARE recevable l’appel interjeté selon déclaration en date du 9 juillet 2021 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
— REJETTE les demandes visant à déclarer irrecevable l’appel en garantie dirigé à l’encontre des sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD,
— DÉCLARE irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande formée par les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD fondée sur l’autorité de la chose jugée,
— DÉCLARE recevable l’appel provoqué délivré le 4 février 2022 par M. [E] [X] représenté par Mme [U] [X] à l’encontre des sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD,
— ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle,
— RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la dernière diligence des parties,
— RAPPELLE que l’affaire sera réinscrite sur justification de l’exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption,
— RÉSERVE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— RÉSERVE les dépens d’incident.
La GreffièreLe Magistrat chargé de la mise en état,
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