Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 8
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
-le premier président ;
-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
-le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
-la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 906-3 et 913-8.
Lorsqu'elle émane du premier président, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
Article rédigé par l'IA Commentaire d'arrêt sur la décision du Cour d'appel de Versailles, le 19 décembre 2024, […] Monsieur [L] [M], en raison de son défaut de justification de l'acquittement de la contribution exigée par la loi. La cour constate que l'appelant n'a pas réglé la somme de 225 €, ce qui entraîne l'irrecevabilité de son appel conformément aux articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts. […] rendue par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT le 30 Août 2022 Appelant : Monsieur [L] [M], représentant : Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, […]
Lire la suite…Article rédigé par l'IA Commentaire d'arrêt : Cour d'appel de Versailles, le 19 décembre 2024, n°22/07327 1°) Le sens de la décision La décision rendue par la Cour d'appel de Versailles prononce l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formulée par l'appelant, Monsieur [W] [H]. La Cour constate que l'appelant ne justifie pas avoir acquitté la contribution prévue à peine d'irrecevabilité de son appel, conformément aux articles 1635 bis P et 964 du code de procédure civile. […] D'une part, elle est conforme aux exigences procédurales établies par le code de procédure civile, ce qui souligne le rôle fondamental de ces règles dans la bonne administration de la justice. […]
Lire la suite…[…] Par notes adressées les 23 mai et 19 octobre 2022, la société Arthug+ était invitée à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts d'un montant de 225 euros pour satisfaire aux exigences posées par l'article 964 du code de procédure civile.
[…] SUR CE Attendu que M. Z Y a relevé appel de la décision susvisée sans acquitter le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, son conseil indiquant par courrier électronique du 8 octobre 2015 ne pas avoir été en mesure de le faire, faute par son client d'avoir réglé sa demande de provision ou d'avoir constitué un dossier d'aide juridictionnelle ; Qu'il convient en conséquence par application des dispositions des articles 62-5, 963 et 964 du code de procédure civile de constater l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu que, par application de l'article 550 du même code, l'appel incident formé par M. X Y sera lui aussi déclaré irrecevable ; Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
[…] Les articles 963 et 964 du code de procédure civile prévoient que lorsque l'appel entre dans le champ de l'article précité, les parties doivent justifier de l'acquittement de ce droit à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas. Celle-ci est constatée d'office par le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, ou à défaut par la formation de jugement.
La décision La Cour rappelle le principe : l'article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit de 225 euros pour les appels avec représentation obligatoire, acquitté par l'avocat postulant par voie électronique. Les articles 963 et 964 du Code de procédure civile prévoient que les parties doivent justifier de ce paiement à peine d'irrecevabilité, relevée d'office. […]
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