Infirmation 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 29 janv. 2016, n° 16/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/00296 |
Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 29 JANVIER 2016
ORDONNANCE N° 18 Bis / 2016
N° RG : 16/00296
A Z
I Z
G Z
C/
S B
E F ,
agissant en son nom personnel et ès qualités de sa fille mineure S
(Fille de Y Z)
Expéditions le : 29 JANVIER 2016
A Z
I Z
G Z
C/
S B
E F ,
XXX
XXX
XXX
SARL D et fils
XXX
O R D O N N A N C E
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE, (29/01/2016) à QUATORZE HEURES,
Nous, AJ AK AL, Président de Chambre à la Cour d’Appel d’X, exerçant par ordonnance de délégation en date du 22 décembre 2015, les fonctions de Premier Président en matière de référé, assisté de AG-AH AI, Greffier,
Statuant en matière de funérailles (article 1061-1 du Code de procédure civile) dans la cause opposant :
I – Monsieur A Z
XXX
XXX
Comparant
Madame I Z
XXX
XXX
Comparante
Madame G Z
XXX
XXX
Comparante
Représentés par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assistés de Me Vincent AB- AC, avocat au barreau de TOURS de la SELARL VACCARO et ASSOCIES du barreau de TOURS,
DEMANDEURS,
D’UNE PART
II – Madame S B
XXX
45000 X
Comparante,
assistée de Me Elsa C, avocat au barreau d’ORLEANS de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES du barreau d’ORLEANS
Madame E F ,
agissant en son nom personnel et ès qualités de sa fille mineure S (Fille de Y Z)
XXX
XXX
Comparante
DEFENDERESSES,
D’AUTRE PART
Dossier communiqué au ministère public le 28 janvier 2016
Après avoir entendu Monsieur AL, Président de Chambre , en son rapport, Maître AB-AC , conseil des appelants et Maître C , conseil de l’intimée (Mme S B) en leurs plaidoiries, à notre audience pubique du 29 JANVIER 2016 à 9 heures, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, ce jour 29 JANVIER 2016 à 14 heures.
Par un jugement en date du 28 janvier 2016 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal d’instance d’X rejetait l’exception de nullité soulevée par A et I Z, déclarait recevables les demandes formées par S B et disait que les funérailles de Y Z seront organisées par S B, le défunt devant être incinéré au crématorium d’X avec dispersion des cendres à X et/ou dépôt de l’urne au colombarium d’X de Saran.
Le premier juge considérait que les consorts Z n’ont subi aucun grief en conséquence de l’irrégularité alléguée de l’acte introductif d’instance.
Le tribunal prenait en compte la stabilité de la relation existante entre S B et Y Z , qui s’était durablement établie dans la commune d’X depuis l’année 2010, ville où il voyait régulièrement sa fille mineure dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, précisant que l’enfant qui réside dans le Loiret, disposerait d’un lieu de recueillement géographiquement et affectivement proche de son lieu de vie si les cendres de son père se trouvaient à X.
Il était interjeté appel de cette décision par A, I et G Z .
Au cours des débats, leur conseil indique que la stabilité de la relation de Y Z avec S B n’est pas contestée, mais qu’il n’avait pas été conclu de PACS, qu’il n’existe pas de projet de mariage et que le concubinage n’avait pas été officialisé, en particulier vis-à-vis des services fiscaux, précisant que Y Z avait acquis un bien immobilier seul, sans participation de S B .
Les appelants considèrent qu’il ne s’agit pas d’un concubinage au sens du Code civil, et que les personnes les plus proches sont donc celles qui sont liées par le sang, précisant que le défunt avait gardé des relations soutenues avec sa famille, et qu’il n’avait jamais selon eux exprimé de souhait d’incinération.
Ils indiquent que lors du décès de sa grand-mère maternelle dont il était très proche, en août 2014, il avait manifesté pour elle un grand attachement, précisant qu’elle est inhumée à VENDÔME.
Ils ajoutent que l’hôpital a apprécié que les parents étaient les plus qualifiés, puisque le corps a été remis à la famille avec l’accord de la représentante de l’enfant mineure qui est la seule héritière.
Ils déclarent que si les cendres devaient être répandues, il n’existerait pas de lieu pour venir se recueillir, et demandent, si le corps était incinéré, que les cendres soient déposées à VENDÔME.
La partie intimée répond qu’il est indéniable que S B reste aujourd’hui encore très attachée au principe d’avoir eu une place dans la vie de Y Z , mais qu’elle s’oppose seule à toute une famille à laquelle elle a également été très attachée.
Elle prétend connaître les dernières volontés du défunt pour l’avoir côtoyé dans les derniers moments de sa vie.
Elle précise que les consorts Z ne peuvent pas contester que la relation qui la liait au défunt était très ancienne, que l’on peut considérer qu’ils se sont toujours connus, puisque S B est la fille de ses meilleurs amis, qui sont aujourd’hui séparés, et qu’il l’ a connue alors qu’elle était enfant, qu’elle est par la suite devenue sa compagne.
Les intimés indiquent que Y Z était enseignant à Montargis, qu’il avait sa fille à Amilly , que S B voulait faire des études de droit à X et que Y voulait intégrer le conservatoire de cette ville , ce qui est à l’origine de leurs projets de vie là où ils se sont installés en 2010, de manière pérenne selon eux.
Ils expliquent que la non- officialisation du concubinage, par le rattachement au foyer fiscal, était un calcul ,puisque S B est étudiante, qu’elle n’a pas de revenus et qu’elle est donc rattachée au foyer fiscal de sa mère ce qui lui permet d’avoir une bourse, tout en vivant avec le défunt qui prenait en charge les dépenses courantes du couple.
S’agissant de l’argument selon lequel Y Z aurait indiqué en août 2014 qu’il voulait être auprès de ses grands-parents, les intimés estiment que cela ne signifie pas qu’il souhaitait être enterré avec eux, précisant que sa maladie n’était pas encore apparue puisqu’elle a commencé à se manifester en novembre 2014 et qu’il y a eu par la suite des discussions avec ses proches au cours desquelles Y Z aurait déclaré qu’il ne souhaitait pas d’acharnement thérapeutique, qu’il ne voulait pas être mis dans une boîte et qu’il voulait être incinéré.
Les intimés ajoutent que l’ancienne épouse de Y Z , E F, prétend que sa fille S lui aurait dit que son papa voulait être incinéré et ses cendres répandues sur le Cap-Ferret ; qu’ils concluent de ce raisonnement que, malgré les difficultés matérielles que cela suppose, il en ressort une idée de liberté, montrée par l’absence d’endroits précis.
SUR QUOI :
Attendu qu’il est constant qu’il n’existe aucune expression de volonté écrite de la part du défunt ;
Qu’il convient donc de rechercher quelles sont la ou les personnes les plus qualifiées pour décider des modalités des funérailles ;
Attendu que la partie appelante apporte à la procédure six attestations établies le 24 janvier 2016 par G Z la s’ur du défunt, AD-AE AF , O P et XXX ses tantes, Q R et Éric AF ses cousins, indiquant que Y Z désirait être inhumé auprès de ses grands-parents à VENDÔME ;
Que U V , ami proche du défunt, a indiqué à l’ex-épouse de ce dernier qu’il ne lui avait jamais dit vouloir se faire incinérer,
Que l’attachement qu’il portait à ses grands-parents n’est pas contesté, puisque même S B avait indiqué , dans la requête qu’elle avait formée le 25 janvier 2016 devant le tribunal d’instance d’X , qu’il avait une affection toute particulière pour sa grand-mère décédée en août 2014, mais qu’il aurait tout de même ,selon elle, réitéré son désir et sa préférence pour la crémation ;
Attendu que, sachant sa fin prochaine, Y Z n’a visiblement jamais informé sa famille de ce qu’il aurait changé d’avis ;
Qu’il n’aurait certainement pas manqué de ce faire s’il avait réellement pris la décision invoquée aujourd’hui par les intimés ;
Attendu qu’il convient de relever une certaine ambiguïté dans les propos qu’aurait tenus le défunt, en particulier lorsqu’il a employé l’expression « je ne veux pas être mis dans une boîte », alors qu’il s’agit d’un acte obligatoire pour toute personne défunte, et ce que son corps soit destiné à être inhumé ou incinéré ;
Que l’expression ainsi employée peut , peut-être , être entendue comme une expression de l’angoisse du passage inéluctable que constitue une mise en bière , mais ne peut constituer une manifestation du souhait d’être incinéré ;
Attendu que même si le défunt a « réfléchi tout haut » à l’hypothèse d’une incinération, il n’existe aucune certitude de ce que sa résolution était réelle de ne pas reposer auprès de sa famille à VENDÔME, comme il en avait toujours exprimé le souhait ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer la décision querellée ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
**********************
Statuant comme il est dit à l’article 1061 '1 du code de procédure civile,, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRMONS le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le tribunal d’instance d’X,
DÉSIGNONS A Z et I Z pour organiser les funérailles de Y Z ,
DISONS que la présente décision sera communiquée au Maire de VENDÔME ainsi qu’à l’entreprise D et fils,
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNONS S B aux dépens
ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur AJ AK AL, Président et Madame AG-AH AI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AG-AH AI AJ AK AL.
—
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