Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
La Cour de cassation rappelle, au visa des articles 271 et 272 du Code civil et 1075-2 du Code de procédure civile, que l'absence de communication de déclaration sur l'honneur par les époux en vue de certifier l'exactitude de leurs ressources et patrimoine, ne saurait empêcher l'examen, par les juridictions, de leur droit à la prestation compensatoire et de son montant. Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, nos17-13611 et 17-20077, ECLI:FR:CCASS:2018:C100718, Mme X c/ M.
Lire la suite…La Cour de cassation rappelle, au visa des articles 271 et 272 du Code civil et 1075-2 du Code de procédure civile, que l'absence de communication de déclaration sur l'honneur par les époux en vue de certifier l'exactitude de leurs ressources et patrimoine, ne saurait empêcher l'examen, par les juridictions, de leur droit à la prestation compensatoire et de son montant. Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, nos17-13611 et 17-20077, ECLI:FR:CCASS:2018:C100718, Mme X c/ M.
Lire la suite…[…] De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire. […] 2. Sur l'évaluation du montant de la prestation compensatoire
[…] Selon les dispositions de l'article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». […] De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale. […]
[…] — [Y] [O], née le 17 mai 2014 à [Localité 2]. […] En application de l'article 1075-2 code de procédure civile, les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.