Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 sept. 2020, n° 19/07337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07337 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°296
N° RG 19/07337 -
N° Portalis
DBVL-V-B7D-QHQK
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2020, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me E-Marc LE MASSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame C D épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me E-Marc LE MASSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SAS SOTRADI exerçant sous l’enseigne EXTENSIONS DE L’ERDRE
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-B CHEVREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT)
[…]
[…]
Représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marie-Laure LEVILLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat de construction de maison individuelle en date du 7 octobre 2016, M. et Mme B X ont confié à la société Extensions de l’Erdre (Sotradi) la construction d’une maison à Saint-Brévin-les-Pins.
Le contrat mentionnait la souscription d’une assurance dommage-ouvrage et d’une garantie de livraison à prix et délai convenu auprès de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI Bat).
Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves le 6 avril 2018. Le constructeur a refusé de signer le procès-verbal en raison d’un désaccord sur les réserves.
Les époux X l’ont mis en demeure de lever les réserves par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2019, ils ont fait assigner la société Sotradi et la société CGI
Bat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’expertise.
Par une ordonnance en date du 15 octobre 2019, ce magistrat a :
— déclaré irrecevable la demande d’expertise des époux X ;
— condamné la société Sotradi à communiquer à M. et Mme X les coordonnées des entreprises qui sont intervenues sur leur chantier, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée de deux mois ; dit qu’à l’issue de ce délai de deux mois, en cas d’inexécution totale ou partielle de la mesure ordonnée, le juge de l’exécution pourra être saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation de l’astreinte définitive ;
— débouté la société Sotradi de sa demande de provision à valoir sur le solde du marché de construction ; ordonné que la somme de 11 981,20 euros soit consignée entre les mains du bâtonnier de Nantes sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance pendant une durée de deux mois ; dit qu’à l’issue de ce délai, en cas d’inexécution totale ou partielle de la mesure, le juge de l’exécution pourra être saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de la fixation de l’astreinte définitive ;
— débouté la société Sotradi de sa demande de communication de la facture de réalisation de la terrasse ;
— constaté que les demandes de la société CGI bat sont sans objet ;
— condamné solidairement les époux X aux dépens.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 novembre 2019.
La société Sotradi et la société CGI bat ont relevé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 décembre 2019, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 145 et suivants du code de procédure civile, M. et Mme X demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable leur demande de mise en place d’une expertise judiciaire, de désigner tel expert qui lui sierra aux fins de procéder à l’expertise, de dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise sur simple requête ou d’office et que les dépens d’instance suivront le sort de l’instance au fond.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mai 2020, la société Sotradi demande à la cour de:
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la justice sur la recevabilité de la demande d’expertise et de ce qu’elle oppose toutes protestations et réserves d’usage à la demande en ce qu’elle porte sur les désordres affectant les enduits ;
— débouter les époux X de leur demande au titre des désordres affectant le parquet ; lui décerner acte de ce qu’elle s’engage à reprendre ce désordre dès la communication par ces derniers d’une proposition de date d’intervention ;
— condamner les époux X à lui communiquer la facture de la terrasse sous astreinte de 50
euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— les condamner à lui payer une provision de 11 981,20 euros au titre du solde de son marché.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2020, la Caisse de garantie immobilière du bâtiment demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer l’ordonnance en ce qu’elle retient sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ; dire et juger que seule la garantie de livraison a été souscrite ; constater, dire et juger que les consorts X maintiennent toutefois leurs réclamations à son encontre en sa prétendue et contestée qualité d’assureur dommages-ouvrage ; constater l’absence de déclaration de sinistre au titre des désordres litigieux ; rejeter la demande des consorts X visant à obtenir la désignation de l’expert judiciaire ; confirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevable cette demande ;
— à titre subsidiaire, constater, dire et juger que la réception des travaux a eu lieu le 6 avril 2018, que le délitement de l’enduit extérieur ne saurait relever de la garantie de livraison puisqu’exclu de l’assiette des travaux confiés au constructeur, qu’au regard des infiltrations, les consorts X soutiennent en appel qu’il s’agit de désordres de nature décennale que le garant de livraison n’a pas vocation à garantir, que la société Sotradi est toujours in bonis en sorte qu’aucune défaillance juridique ou financière de sa part n’est caractérisée, qu’au regard des contestations et propositions des travaux de reprise formulées par la société Sotradi, aucune défaillance technique ne lui peut être opposée en tant que garant de livraison ; par conséquent, dire et juger que la garantie de livraison n’a pas vocation à être mobilisée ; lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur les mérites de la mesure d’expertise sollicitée, sans reconnaissance d’aucune circonstance alléguée, en fait et en droit, et sous les plus expresses réserves de l’application de sa garantie de livraison ;
— constater, dire et juger qu’en sa qualité de garant de livraison, elle ne doit garantir que les défauts de conformités ou vices apparents ayant fait l’objet de réserves à la réception prononcée le 6 avril 2018 et relevant exclusivement des prestations mises à la charge du constructeur par le contrat de construction de maison individuelle signé le 7 octobre 2016 dès lors que les travaux nécessaires à la levée de ces réserves n’ont pas été réalisés ; par conséquent, limiter la mission de l’expert judiciaire aux désordres suivants :
— un délitement de l’enduit extérieur sur le tour de la maison au niveau du sol ;
— les infiltrations des eaux usées de la baignoire de l’étage suite à un défaut de raccordement ;
— subsidiairement, si les demandeurs maintiennent et justifient leur persistance, aux réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception en date du 6 avril 2018, outre les infiltrations des eaux usées de la baignoire de l’étage suite à un défaut de raccordement ;
— compléter la mission de l’expert comme suit :
— déterminer si les réserves à la réception régularisée le 6 avril 2018 relèvent des travaux mis à la charge de la société Sotradi suivant la notice descriptive annexée au contrat signé le 7 octobre 2016 et, dans l’affirmative, les distinguer de celles qui relèvent des travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage ;
— déterminer si les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception le 6 avril 2018 et correspondant à des prestations mises à la charge de la société Sotradi suivant la notice descriptive annexée au contrat signé le 7 octobre 2016 ont été réalisés ;
— distinguer les défauts apparents réservés à la réception le 6 avril des désordres de nature à
compromettre la destination, la sécurité ou la solidité de l’ouvrage et de toutes les autres réserves (défauts, vices, désordres, malfaçons, non-façons, etc.) dénoncées par les demandeurs postérieurement au 15 avril 2018 ;
— dire et juger qu’est dépourvue de motif légitime la demande des consorts X concernant le chef de mission suivant : 'relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux’ ; par conséquent, l’exclure de la mission ;
— en tout état de cause, constater, dire et juger qu’en sa qualité de garant de livraison, elle bénéficie de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre la société Sotradi pour tout paiement qu’elle pourrait être susceptible de verser aux consorts X ou aux tiers au titre de la mobilisation de la garantie de livraison souscrite sous le numéro 542074 ; condamner la société Sotradi à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge au titre des pénalités de retard et/ou en remboursement des sommes versées au maître de l’ouvrage ou aux tiers au titre du supplément de prix nécessaire à l’achèvement de l’ouvrage litigieux ; laisser les frais et honoraires d’expertise à la seule charge des demandeurs ; réserver les dépens.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits donc pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il ressort des pièces versées aux débats que le constructeur a refusé de signer le procès-verbal de réception en raison d’un désaccord sur les réserves mentionnées par les maîtres de l’ouvrage.
Par un courrier du 6 novembre 2018, ces derniers ont vainement réclamé la levée des réserves, la réparation des dommages consécutifs à un dégât des eaux et la remise du certificat de conformité aux normes sismiques.
Ces éléments démontrent l’existence d’un litige potentiel avec la société Sotredi justifiant le prononcé d’une mesure d’expertise.
C’est à juste titre que le premier juge a dit que la déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dommage-ouvrage avant toute demande de désignation d’un expert judiciaire, formalité nécessaire au respect de la procédure obligatoire prévue par l’article L. 242-1 du code des assurances.
Il ne s’agit pas d’une fin de non recevoir sanctionnée par une irrecevabilité mais d’un élément permettant de conclure que la demande est manifestement vouée à l’échec à l’égard de la société CGI Bat prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage.
La société CGI Bat est fondée à observer que l’article 6 de la notice descriptive stipule qu’elle délivrera une garantie nominative et qu’il n’est pas discuté qu’elle n’a jamais été remise aux époux X malgré le prononcé de la réception de l’ouvrage.
Cette question relève néanmoins du juge du fond.
Le premier juge indique que la société CGI Bat n’a pas été assignée en qualité de garant de livraison. Cependant, elle conclut en cette qualité, ce dont il résulte qu’elle intervient volontairement aux débats. Il lui en sera donné acte de sorte que les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire.
L’ordonnance est infirmée et l’expertise ordonnée au contradictoire du constructeur et de la société CGI Bat prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage et de garant de livraison.
Il ne sera pas fait droit au chef de mission sollicité par les maîtres de l’ouvrage, une mission d’expertise n’ayant pas pour objet de rechercher des défauts, malfaçons et non conformités mais d’examiner si leurs doléances sont justifiées.
Il ressort du dossier que celles-ci sont formalisées dans le procès-verbal de réception du 6 avril 2018 (liste des réserves) et le courrier du 6 novembre 2018 (non reprise des dommages consécutifs aux infiltrations dans la salle de bains de l’étage, absence de certificat de conformité aux normes sismiques). Il convient d’ajouter la non conformité à la notice descriptive de la porte de service, les termes du courrier des époux X du 20 décembre 2018 laissant entendre qu’elle avait fait l’objet d’une réserve lors de la réception des travaux que le constructeur s’était engagé à la formaliser par écrit, engagement non tenu.
La société Sotredi demande d’en exclure les parquets et les plinthes pour lesquels elle reconnaît sa responsabilité et de lui donner acte qu’elle s’engage à les reprendre, faisant grief aux appelants de ne pas lui avoir communiqué une date d’intervention.
Il se déduit des échanges entre les parties qu’il y a eu un dégât des eaux pendant le chantier et que le constructeur n’a jamais réparé les conséquences dommageables qui en ont résulté. La réception ayant été prononcée le 6 avril 2018, sa proposition des 17 et 30 avril 2019 était tardive. Quoi qu’il en soit, elle est refusée par les maîtres de l’ouvrage. La demande est rejetée, étant précisé que la société Sotredi pourra renouveler son offre après l’examen contradictoire par l’expert judiciaire, avec son accord et celui des maîtres de l’ouvrage.
La demande de communication de la facture de construction de la terrasse, sans lien avec le litige, est rejetée par voie de confirmation, l’intimée ayant en outre était informée qu’elle n’existait pas.
La demande de provision est sérieusement contestable compte tenu de ce qui précède. La demande est rejetée mais un chef de mission relatif à l’apurement des comptes entre les parties ajouté à la mission. La consignation du solde n’a pas lieu d’être dès lors que les époux X ont séquestré la somme correspondante entre les mains du président de la chambre départementale des notaires le 6 juin 2018.
La société Sotradi est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a ordonné la communication aux époux X des coordonnées des sous-traitants ayant réalisé la construction et rejeté la demande de communication sous astreinte de la facture de construction de la terrasse,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société CGI Bat de sa demande de mise hors de cause en qualité d’assureur dommage-ouvrage,
DONNE acte à la société CGI Bat de son intervention volontaire aux débats en qualité de garant de livraison,
DEBOUTE la société Sotradi de sa demande de provision,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder M. E-F G, […], […]
avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— en tant que de besoin, s’entourer de tout sachant et technicien de son choix,
— se rendre sur les lieux sis […] les Pins, les parties présentes ou dûment convoquées,
— dire si les désordres et non conformités mentionnés dans le procès-verbal de réception du 6 avril 2018 et les courriers du 6 novembre et du 20 décembre 2018 existent,
— dans l’affirmative, les décrire, rechercher leur origine et leur date d’apparition, préciser s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession, vérifier s’il en est fait mention dans le procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites,
— dire s’ils rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils sont de nature à nuire à sa solidité,
— dire pour chaque désordre s’il provient d’une non conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse, ou d’un vice des matériaux, ou de toute autre cause,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
— décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, préciser leur durée, en chiffrer le coût au moyen de devis,
— évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, subis ou à subir par les époux X,
— proposer un apurement des comptes entre les parties,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
INVITE l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
FIXE à 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme X devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal de grande instance de Saint Nazaire dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation au tribunal de grande instance de Saint Nazaire, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Saint Nazaire,
RENVOIE l’affaire devant cette juridiction,
CONDAMNE la société Sotradi aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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