Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 févr. 2025, n° 2500504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 26 février 2025, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Michel, représentée par Me Opyrchal, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Etat et à la commune de Cormontreuil de lui délivrer à titre provisoire, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, l’autorisation de construire, d’aménager, ou de modifier un établissement recevant du public qu’elle sollicite, ou à défaut de réexaminer sa demande au regard des conditions posées par l’article R. 122-8 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire de Cormontreuil n’a pas procédé au réexamen au regard des conditions posées par l’article R. 122-8 du code de la construction et de l’habitation qui lui était demandé par l’ordonnance n° 2403081 du 10 janvier 2025 ;
— il y a lieu d’enjoindre à titre provisoire de délivrer l’autorisation sollicitée, afin de prendre les mesures qu’implique le respect de l’ordonnance n° 2403081 du 10 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, la commune de Cormontreuil, représentée par la SELAS Devarenne associés Grand-Est, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SELARL Pharmacie Michel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire de Cormontreuil a procédé au réexamen au regard des conditions posées par l’article R. 122-8 du code de la construction et de l’habitation qui lui était demandé par l’ordonnance n° 2403081 du 10 janvier 2025 ;
— la mesure sollicitée par la SELARL Pharmacie Michel ne présente pas un caractère provisoire ;
— il pourrait être enjoint au préfet de la Marne de recourir aux pouvoirs qu’il tient des articles R. 143-24 du code de la construction et de l’habitation et L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales ;
— le montant de l’astreinte demandé est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de la SELARL Pharmacie Michel.
Il soutient qu’il pourra mener une procédure de médiation pour trouver une issue définitive au litige opposant la SELARL Pharmacie Michel à la commune de Cormontreuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 février 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Opyrchal, avocate de la SELARL Pharmacie Michel, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et les observations de Me Viard, représentant la commune de Cormontreuil, qui confirme ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées, il peut, d’office, en vertu de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu’il prescrit d’une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Ainsi et alors même que l’exécution d’une décision du juge administratif doit en principe être assurée dans les conditions et selon les procédures prévues par le livre IX du code de justice administrative, le représentant de l’Etat dans le département peut recourir aux pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales afin de prendre, en lieu et place du maire qui refuserait ou négligerait de le faire, les mesures qu’appelle nécessairement l’exécution d’une décision juridictionnelle. Par ailleurs, si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. La SELARL Pharmacie Michel exploite une pharmacie dans le centre-ville de Cormontreuil, au 4 place du Général de Gaulle. Elle souhaite transférer son établissement dans la galerie marchande du futur centre commercial « Open Park » qui sera implanté dans cette même ville au 1 boulevard d’Alsace Lorraine, et dont l’édification, débutée le 15 novembre 2023 en vue d’une livraison devant intervenir au plus tard le 30 juin 2025, a été autorisée par un permis de construire délivré le 5 mars 2020. A cette fin, elle a conclu le 23 juillet 2024 avec la SCI du Mac et du Mont Saint Pierre, exploitant de ce centre, un bail commercial en état futur d’achèvement d’une durée de dix ans reconductible. Elle a par ailleurs déposé, le 31 juillet 2024, une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public. Cette demande a été rejetée par un arrêté du maire de Cormontreuil du 14 novembre 2024, au motif que le transfert de la pharmacie du centre-ville, où résident de nombreuses personnes âgées, est de nature à compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente et de passage dans le centre-ville. Par une ordonnance n° 2403081 du 10 janvier 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cet arrêté, après avoir estimé que les moyens tirés de l’erreur de droit au regard de l’article R. 122-8 du code de la construction et de l’habitation et du détournement de pouvoir paraissaient propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité d’un tel acte. Il a par ailleurs enjoint au maire de Cormontreuil de réexaminer la demande de la SELARL Pharmacie Michel au regard des conditions posées par l’article R. 122-8 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Faisant valoir que cette injonction est restée inexécutée, la SELARL Pharmacie Michel demande à présent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat et à la commune de Cormontreuil de lui délivrer à titre provisoire, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, l’autorisation de construire, d’aménager, ou de modifier un établissement recevant du public sollicitée, ou à défaut de réexaminer sa demande au regard des conditions posées par l’article R. 122-8 du code de la construction et de l’habitation dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’ordonnance n° 2403081 du 10 janvier 2025, le maire de Cormontreuil, d’une part, n’a pris aucune décision expresse sur la demande de la SELARL Pharmacie Michel, et d’autre part, a maintenu le motif d’intérêt général, relatif à l’approvisionnement en médicaments de la population âgée vivant dans le centre-ville, sur lequel il s’était initialement fondé. Dans ces conditions, ledit maire ne saurait être regardé comme ayant procédé au réexamen au regard des conditions posées par l’article R. 122-8 du code de la construction et de l’habitation qui lui était demandé par l’ordonnance n° 2403081 du 10 janvier 2025. Au vu de cet élément nouveau, et dès lors par ailleurs que l’instruction ne laisse apparaître aucun motif de nature à entraîner le rejet de la demande de la SELARL Pharmacie Michel au regard des conditions posées par l’article R. 122-8 du code de la construction et de l’habitation, il y a lieu d’enjoindre au maire de Cormontreuil de délivrer dans un délai de cinq jours et à titre provisoire à la SELARL Pharmacie Michel, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, l’autorisation de construire, d’aménager, ou de modifier un établissement recevant du public qu’elle sollicite. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de recourir le cas échéant aux pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales afin de prendre, en lieu et place du maire qui refuserait ou négligerait de le faire, les mesures qu’appelle nécessairement l’exécution d’une décision juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le maire de Cormontreuil ou le préfet de la Marne de justifier de la délivrance à titre provisoire à la SELARL Pharmacie Michel d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de modifier un établissement recevant du public, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 1 000 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros demandée par la SELARL Pharmacie Michel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font en tout état de cause obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la SELARL Pharmacie Michel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au maire de Cormontreuil de délivrer dans un délai de cinq jours et à titre provisoire à la SELARL Pharmacie Michel, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, l’autorisation de construire, d’aménager, ou de modifier un établissement recevant du public qu’elle sollicite.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de recourir le cas échéant aux pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales afin de prendre, en lieu et place du maire qui refuserait ou négligerait de le faire, les mesures qu’appelle nécessairement l’exécution d’une décision juridictionnelle.
Article 3 : Une astreinte de 1 000 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de la délivrance à titre provisoire à la SELARL Pharmacie Michel d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de modifier un établissement recevant du public dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Le maire de Cormontreuil ou, le cas échéant, le préfet de la Marne, communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à la SELARL Pharmacie Michel une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Michel, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Cormontreuil.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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