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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 17 juil. 2025, n° 23/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/01421 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DPJL – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00171
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [P] [S] épouse [U]
née le 30 Mai 1964 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 22, rue des écoles – 57200 FRAUENBERG
représentée par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/1570 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U]
né le 25 Mai 1968 à FORBACH (57600), demeurant 1, rue de Sarrebruck – 57520 GROSBLIEDERSTROFF
représenté par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 15 MAI 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 17 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] et Madame [P] [S] épouse [U] ont contracté mariage le 28 mai 2021 par-devant l’Officier de l’Etat civil Frauenberg (Moselle), après avoir conclu un contrat de mariage le 10 mai 2021 en l’étude de Maître [V] [L], Notaire à la résidence de Sarreguemines, aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit signifié le 4 décembre 2023, Madame [P] [S] épouse [U] a assigné Monsieur [X] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2024 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 juin 2024, le Juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment attribué à Madame [P] [S], épouse [U] la jouissance du logement se trouvant au domicile conjugal, dit que cette jouissance sera onéreuse et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, dit que Madame [P] [S], épouse [U] devra payer les charges afférentes au logement familial et condamé Monsieur [X] [U] à payer à Madame [P] [S], épouse [U] une pension alimentaire mensuelle de 350 euros et ce à compter de la présente décision.
Dans ses dernières écritures, Madame [P] [S] épouse [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— DÉCLARER les demandes de Madame [P] [S] recevables et bien fondées et, en conséquence,
— PRONONCER le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [U] entre les époux [W] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
— ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi,
— DIRE que Madame [S] conservera son nom de naissance à l’issue de la présente procédure,
— FIXER la date des effets du divorce au 04 décembre 2023, soit la date d’introduction de la présente demande,
— CONSTATER que Madame [S] a fait une proposition de règlements de intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux,
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [S] la somme de 15.000.00 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme de capital,
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [S] la somme de 10.000.00 euros au titre en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Subsidiairement,
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [S] la somme de 157.00 euros par mois pendant 8 ans au titre de prestation compensatoire,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— STATUER ce que de droit sur les frais et dépens.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [X] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— Débouter l’épouse de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux,
— Prononcer le divorce des époux aux torts partagés et subsidiairement sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— Dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation soit au 4 décembre 2023,
— Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— Renvoyer le cas échéant les époux devant le tribunal judiciaire compétent pour la procédure de partage,
— Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
— Débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,
— Débouter l’épouse de sa demande de dommages et intérêts,
— Dire et juger que compte tenu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Selon décision en date du 4 juillet 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [P] [S] épouse [U].
Selon ordonnance en date du 15 mai 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 212 du Code civil, « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
Selon les dispositions de l’article 242 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Selon les dispositions de l’article 245 du Code civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre ».
Madame [P] [S], au soutien de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs du défendeur, fait valoir qu’elle était victime quotidiennement de violences tant physiques que psychologiques de la part de son époux, celui-ci ayant été reconnu coupable de faits de violence selon jugement correctionnel du 11 décembre 2023.
La demanderesse précise encore, ce qui constitue une preuve de l’ascendant qu’avait le défendeur sur sa personne, qu’elle avait initialement peur de perdre en cas d’un divorce, sa maison, son jardin, sa voiture mais aussi son vélo électrique, loisir devenu une passion, sachant qu’elle est atteinte de la maladie de Parkinson depuis 2007.
Madame [P] [S] affirme enfin qu’afin de continuer à cohabiter malgré la peur qu’elle ressentait, la solution avait été de laisser le logement Air B&B à son époux et de garder l’étage, sachant que ledit logement est parfaitement habitable et contient tout le nécessaire pour y vivre.
Monsieur [X] [U], au soutien de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés, fait valoir que les relations au sein du couple s’étaient fortement dégradées durant les dernières années, ce dernier devant vivre dans la partie de la maison réservée aux réservations Air B&B.
Le défendeur fait également valoir qu’outre cette situation imposée par son épouse, celle-ci, si elle ne voulait plus de son époux, a cependant indiqué ne pas vouloir divorcer et ce afin de pouvoir continuer à profiter de la maison, du jardin ainsi que du vélo électrique et de la voiture lui appartenant, ce qu’elle ne pouvait obtenir qu’en poussant son époux à la faute.
Monsieur [X] [U] souligne encore que toutes les plaintes ont été classées sans suite sauf pour un fait, pour lequel il a été condamné, à savoir une gifle portée à son épouse, et ce à la suite de l’épuisement engendré par les dénigrements constants de cette dernière ou encore l’interdiction de vivre dans sa maison.
En l’espèce, selon jugement correctionnel en date du 11 décembre 2023, Monsieur [X] [U] a été reconnu coupable des faits de violence sans incapacité par une personne étant conjoint et condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 6 mois assortie en sa totalité d’un sursis simple.
Le coup asséné par Monsieur [X] [U] à Madame [P] [S] constitue une violation grave des devoirs et obligations issus du mariage, lesquels prohibent toute forme de violence physique entre époux, et rend intolérable le maintien de la vie commune.
Concernant la demande de divorce pour faute aux torts partagés formée par le défendeur, il y a lieu de relever que le fait pour les époux de résider dans des étages différents du logement familial ne constitue aucunement une faute, eu égard notamment au contexte conflictuel qui existait entre les époux. Il est encore à relever que l’époux ne produit aucun élément de preuve à même d’établir que son épouse l’aurait dénigré constamment.
En conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de divorce pour faute formée par Monsieur [X] [U] et de faire droit à celle formée par Madame [P] [S], et ainsi de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [X] [U].
Le divorce étant prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’époux, il n’y a pas lieu d’examiner la demande formée par ce dernier au titre des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter de la demande en divorce.
En conséquence il y a lieu de faire droit à leur demande et de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 4 décembre 2023, en application de l’article 262-1 du Code civil.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [P] [S] épouse [U] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil précise les modalités d’appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Madame [P] [S] sollicite une somme de 15 000 euros, faisant valoir qu’en raison de sa pathologie elle est dans l’incapacité de travailler et bénéficie d’une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 423,31 euros par mois, qui constitue désormais ses seuls revenus, n’ayant plus droit à l’allocation de France travail ni à l’AAH, sachant que son époux quant à lui a déclaré un revenu fiscal de référence de 23 800 euros.
La demanderesse souligne encore que malgré sa condamnation au versement d’une somme de 350 euros mensuels au titre du devoir de secours par l’ordonnance sur mesures provisoires, le défendeur ne lui a jamais versé cette somme.
Madame [P] [S] estime qu’il s’évince de ces éléments que le divorce engendrera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
Monsieur [X] [U] s’y oppose, faisant valoir en réplique que le mariage n’a duré que 3 années et que chacun des époux souffrent de problèmes de santé. Le défendeur met aussi en exergue que ses revenus sont bien inférieurs à ceux que son épouse a avancés, devant depuis plusieurs mois faire appel à ses parents pour subvenir à ses besoins.
Le défendeur précise encore qu’il n’a quasiment plus aucun revenu et que ses perspectives professionnelles, en raison de ses problèmes de santé, sont compromises. Enfin Monsieur [X] [U] souligne qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du fait qu’une pension alimentaire au titre du devoir de secours avait été allouée à son épouse, l’objet et les conditions d’octroi n’étant pas les mêmes.
1. Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
De même, l’article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Enfin, selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
Concernant Madame [P] [S] épouse [U] :
Madame [P] [S] épouse [U] n’a pas produit une attestation sur l’honneur.
Ressource :
— Revenu : 423,25 euros mensuels de pension d’invalidité selon un relevé de prestations pour 2024 ;
Selon une attestation de France travail du 12 février 2025, la partie avait été admise au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 3 avril 2024, 182 allocations journalières ayant été versées au 20 janvier 2025, sachant que ses droits sont épuisés à compter de cette date.
Selon une attestation de la CAF du 12 février 2025, elle n’a perçu aucune somme de janvier 2024 à janvier 2025.
— Économie : aucune indication
Charges :
— Charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, carburant, téléphone, internet, assurances, impôts sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine de l’enfant, habillement, soins, …)
Concernant Monsieur [X] [U] :
Monsieur [X] [U] n’a pareillement pas produit une attestation sur l’honneur.
Ressource :
— Revenu : 1 948,33 euros de revenu mensuel moyen en 2023 selon l’avis d’imposition de 2024, avec un revenu fiscal de référence de 23 380 euros, comprenant notamment 9 331 euros d’allocation de retour à l’emploi selon une attestation de paiement de cet organisme ;
Si le défendeur indique que ses revenus sont quasiment inexistants à ce jour, il ne produit cependant aucun élément à même de corroborer ses allégations, et notamment pas l’avis d’imposition de 2025 pour l’année 2024, seul étant produit une attestation de France travail du 18 mars 2024 indiquant qu’il n’est plus pris en charge depuis le 1er mars 2024.
Il est également produit au débat par la partie une attestation au nom de ses parents, lesquels précisent lui prêter mensuellement la somme de 500 euros depuis juillet 2023, soit déjà lorsque ses revenus mensuels moyens s’élevaient encore à 1 948,33 euros.
— Économie : aucune indication
Charges :
— 636,39 euros mensuels au titre d’un crédit immobilier selon une fiche d’information standardisée ;
— Charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, carburant, téléphone, internet, assurances, impôts sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine de l’enfant, habillement, soins, …)
Compte tenu des revenus actuels des parties, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée et ce même si la différence de revenus a toujours existé.
2. Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation.
De même, dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Enfin, il est constant que les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et pour calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur.
Il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce pour l’avenir.
* *
*
Il y a lieu de reprendre l’ensemble des critères ci-avant indiqués :
o La durée du mariage :
Les époux sont mariés depuis le 28 mai 2021, soit depuis 4 années, sachant qu’ils résident séparément depuis au moins le 4 décembre 2023, date de la signification de l’assignation en divorce à une adresse différente de celle de l’épouse.
Il y a lieu de rappeler que doit être prise en compte la durée du mariage ainsi que la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage.
En outre, il y a lieu de préciser qu’en se mariant les époux s’engagent à une égalisation de leurs niveaux de vie. Or la longueur de l’union oriente, parfois de manière irrémédiable, les orientations professionnelles et familiales de chacun. En conséquence, lorsque le mariage est de courte durée, il y a lieu de considérer que ce dernier n’a pas ou a peu lié économiquement les deux époux. En conséquence, si la courte de durée du mariage n’est pas un élément automatique d’absence de versement de prestation compensatoire, elle est prise en compte pour restreindre le montant pouvant être fixé.
o L’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [X] [U] est âgé de 57 ans et souffre notamment d’un syndrome dépressif selon une attestation du Docteur [I] [R] et d’une hydrocéphalie communicante pouvant se manifester par des épisodes céphaliques outre des épisodes de difficultés attentionnelles selon une attestation du Docteur [O] [K].
Madame [P] [S] épouse [U] est âgée de 61 ans et souffre quant à elle d’une maladie de Parkinson précoce diagnostiquée en 2007 à l’âge de 43 ans ainsi que de dépression selon un certificat médical du Docteur [T] [J].
Leur qualification et leur situation professionnelles :
Monsieur [X] [U] est auto-entrepreneur. Madame [P] [S] épouse [U] est sans emploi et perçoit une pension d’invalidité versée par la CPAM de la Moselle (pièce n°23 demanderesse).
o Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Aucune indication n’est fournie à ce titre.
o Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens, sachant que la demanderesse a indiqué dans ses écritures que l’actif de la communauté est composé d’un bien immobilier estimé à 299 000 euros.
o Leurs droits existants et prévisibles :
La situation financière actuelle des parties a été précédemment exposée.
o Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa :
S’agissant des droits à la retraite de chacun, les parties ne fournissent aucun relevé de carrière ou aucune estimation de leurs droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que s’il existe une disparité dans les conditions d’existence des époux, cette dernière n’est cependant pas due au divorce des parties, trouvant son origine non pas dans cette union d’une très courte durée ou dans des choix communs, mais dans l’état de santé fortement dégradée de l’épouse, qui l’empêche notamment selon ses écritures d’exercer une activité professionnelle. Aussi, et eu égard à l’équité, il convient de débouter Madame [P] [S] épouse [U] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [P] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [U] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a subi de nombreuses violences verbales et physiques durant leur union, cela l’ayant particulièrement traumatisée, sachant qu’il a été reconnu coupable pour ces faits.
Monsieur [X] [U], qui s’oppose à cette demande, fait valoir en réplique que les humiliations et insultes invoquées par la demanderesse ne sont pas prouvées, sachant qu’il n’a été reconnu coupable que des faits commis le 3 juin 2023 pour lesquels il a déjà été condamné civilement, Madame [P] [S] ne pouvant plus se prévaloir d’une nouvelle indemnisation à ce titre.
En l’espèce, selon jugement correctionnel du 11 décembre 2023, Monsieur [X] [U] a été reconnu responsable du préjudice subi par Madame [P] [S] et condamné à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral « pour tous les faits commis à son encontre ».
Ce faisant, la partie demanderesse, en vertu du principe de réparation intégrale, qui prohibe la double indemnisation d’un même préjudice, ne peut plus solliciter à nouveau une réparation au titre de son préjudice moral pour les faits dont le défendeur a été reconnu coupable.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que Madame [P] [S] ne produit aucun élément de preuve à même d’établir l’existence de violences physiques ou psychologiques autres que celles pour lesquelles Monsieur [X] [U] a été reconnu coupable.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [P] [S] épouse [U] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, Monsieur [X] [U], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce, enregistrée au greffe le 6 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 juin 2024 ;
CONSTATE que Madame [P] [S] épouse [U] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 242 et 245 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [X] [U]
né le 25 mai 1968 à Forbach (Moselle)
et de
Madame [P] [S] épouse [U]
née le 30 mai 1964 à Sarreguemines (Moselle)
pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [X] [U] ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 28 mai 2021 par-devant l’Officier de l’état civil de Frauenberg (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 4 décembre 2023, date de la demande en divorce ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [P] [S] épouse [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [P] [S] épouse [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux frais et dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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