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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 27 mars 2025, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/00900 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFQA
Minute : 25/00588
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (COLOMBIE)
[Adresse 7]
[Localité 1], COLOMBIE
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marine CAPLANNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Madame [G] [P] [Y]
Née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15], [Localité 12] (ESPAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Victoire THIVEND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe du 20 janvier 2025,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture sous signature privée contresigné par avocats du 20 janvier 2025,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, en matière d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
Déclare que la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce, en matière d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
[G] [P] [Y], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15], [Localité 12] (Espagne)
et
[V] [C] [B], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11][Localité 14])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 13] (Calvados)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce signée le 20 janvier 2025, laquelle sera annexée à la présente décision ;
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;
Annexe à la présente décision la convention portant élection de la loi applicable aux obligations alimentaires signée le 20 janvier 2025 ;
Condamne [V] [C] [B] à régler la moitié des dépens ;
Condamne [G] [P] [Y] à régler la moitié des dépens ;
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [U] [M] Madame [R] [I]
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