Désistement 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 14 sept. 2023, n° 21VE03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Les Pins « 1 », la SCI Les Pins « 2 », la SCI Les Pins « 3 », la SCI Les Pins « 4 » et la SCI Les Pins « 5 » ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les arrêtés des 6 et 9 août 2019 par lesquels le maire de la commune de Brunoy a refusé de leur délivrer des permis de construire portant chacun sur une maison individuelle dans le cadre d’une opération de lotissement sise 156 rue de Brie.
Par un jugement n° 1908337, 1908339, 1908345, 1908346 et 1908359 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 2 mars 2023, la SCI Les Pins « 1 », la SCI Les Pins « 2 », la SCI Les Pins « 3 », la SCI Les Pins « 4 » et la SCI Les Pins « 5 », représentées par Me Jobelot, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Brunoy de réexaminer leurs demandes de permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, la commune de Brunoy, représenté par Me Burel, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2023 et un mémoire rectificatif enregistré le 4 septembre 2023, la SCI Les Pins « 1 », la SCI Les Pins « 2 », la SCI Les Pins « 3 », la SCI Les Pins « 4 » et la SCI Les Pins « 5 », représentées par Me Jobelot, dans le cadre d’un accord à intervenir avec la commune de Brunoy, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de la requête et renoncer à toute action ayant le même objet, les dépens restant à la charge des parties.
Par une lettre du 15 juillet 2022, l’avocat des requérantes a été informé de ce que, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et en l’absence de réponse avant la clôture d’instruction, la décision sera uniquement adressée à la première dénommée, la SCI Les Pins « 1 ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La SCI Les Pins « 1 », la SCI Les Pins « 2 », la SCI Les Pins « 3 », la SCI Les Pins « 4 » et la SCI Les Pins « 5 » déclarent se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Pins « 1 », la SCI Les Pins « 2 », la SCI Les Pins « 3 », la SCI Les Pins « 4 » et la SCI Les Pins « 5 » la somme demandée par la commune de Brunoy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SCI Les Pins « 1 », la SCI Les Pins « 2 », la SCI Les Pins « 3 », la SCI Les Pins « 4 » et la SCI Les Pins « 5 ».
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brunoy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Pins « 1 », désignée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Brunoy.
Fait à Versailles, le 14 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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