Infirmation 12 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 12 mars 2013, n° 12/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/01360 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 29 mai 2012, N° F11/00410 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2013
RG : 12/01360 BR / NC
Z Y
C/ XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 29 Mai 2012, RG F 11/00410
APPELANTE :
Madame Z Y
XXX
XXX
Comparante, assistée de Monsieur LEGROS Stéphane, délégué syndical muni d’un pouvoir
spécial
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Madame ROEHNER, gérante assistée de Me ERLICH (SELAFA FIDAL, avocats au barreau d’ANNECY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2013 en audience publique, devant Madame Béatrice REGNIER, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller
Madame REGNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
********
Z Y a été embauchée le 15 octobre 2010 par la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire de vie à raison de 39 heures par mois.
Elle a par ailleurs été embauchée le 1er novembre 2010 par contrat de travail à durée indéterminée par l’association ADMR en qualité d’employée de vie à raison de 74 heures par mois.
Le 26 décembre 2010, elle a été victime d’un accident du travail à l’ADMR. Son arrêt a pris fin le 5 juillet 2011.
Par courrier du 2 septembre 2011, Z Y, qui n’a plus reçu de travail de la part de la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie , a interrogé cette dernière sur les modalités de poursuite du contrat.
Le 6 septembre 2011, la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie a répondu qu’elle avait suspendu ses interventions à la suite de son arrêt de travail, pour lequel elle n’avait reçu aucun certificat, et lui a proposé un rendez-vous pour éclaircir la situation.
A la suite de l’entretien, la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie a confirmé à Z Y par lettre du 13 septembre 2011 l’absence de réception du certificat médical et l’absence de tout élément sur un mi-temps thérapeutique. Elle a considéré Z Y comme démissionnaire.
Le 21 septembre 2011, Z Y, tout en rappelant avoir informé la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie par téléphone de son arrêt de travail et de sa reprise à mi-temps, lui a transmis l’arrêt initial ainsi que la feuille de reprise à mi-temps. Elle a par ailleurs réclamé ses salaires et précisé qu’elle n’a jamais abandonné son poste et qu’elle ne se considère pas comme démissionnaire.
S’en est suivi entre les parties un échange de courriers portant sur la communication des documents médicaux et sur le paiement des salaires.
Une visite de reprise a enfin été organisée le 14 novembre 2011, à laquelle Z Y ne s’est pas présentée.
Saisi par Z Y le 21 octobre 2011, le Conseil de Prud’Hommes d’ANNECY a, par jugement du 29 mai 2012 :
— ordonné sous astreinte à la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie de fournir du travail à Z Y en respectant les heures du contrat et de lui remettre les bulletins de paye du 11 octobre 2010 au 6 mars 2012,
— condamné la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie à payer à Z Y les sommes de 705,90 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail et de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections professionnelles,
— rejeté la demande reconventionnelle de la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie pour procédure abusive.
La décision a été notifiées aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 31 mai 2012.
Par déclaration du 23 juin 2012, Z Y a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Z Y, par conclusions du 2 novembre 2012, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie de lui fournir du travail en respectant les heures du contrat et de lui remettre les bulletins de paye et en ce qu’il lui a alloué 300 € au titre des frais irrépétibles, et de le réformer sur le surplus.
Elle demande de condamner la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie à lui payer les sommes de :
— 705,95 € correspondant aux salaires du 1er novembre au 26 décembre 2010,
— 705,90 € correspondant aux salaires du 5 juillet au 26 octobre 2011,
— 9,05 € au titre des indemnités de déplacement,
— 142,08 € au titre des congés payés,
— 1 411,80 € à titre de dommages et intérêts en raison de la requalification du temps partiel en temps plein,
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail,
— 705,90 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections professionnelles,
— 705,90 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande devant le Conseil de Prud’Hommes et capitalisation des intérêts,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre d’ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paye rectifiés du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2011.
Elle soutient que :
— elle s’est toujours tenue à la disposition de son employeur et n’a jamais entendu démissionner ; la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie a failli à ses obligations en s’abstenant de lui fournir du travail à compter du mois de septembre 2011 ;
— les clauses du contrat concernant la durée du travail doivent conduire à une requalification en contrat à temps plein ;
— la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie a commis une faute en s’abstenant d’organiser des élections professionnelles sans même fournir un procès-verbal de carence marquant une tentative infructueuse de doter l’entreprise d’une représentation du personnel ;
— l’absence de visite médicale d’embauche lui ouvre droit à réparation ;
— la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie l’a contrainte à lui adresser ses arrêts de travail et autres courriers par lettre recommandée avec accusé de réception, élément constitutif d’un harcèlement moral.
Par conclusions du 18 janvier 2013, la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie, qui a formé un appel incident, demande de réformer le jugement entrepris, de débouter Z Y de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— Z Y ne s’étant pas présentée à la visite de reprise, son contrat est resté suspendu jusqu’à son licenciement, finalement intervenu pour inaptitude à la fin de l’année 2012 ;
— Z Y a avoué dans ses conclusions écrites qu’elle ne travaillait qu’à temps partiel chez la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie ;
— ayant occupé un emploi identique depuis 27 mois et aucune inaptitude n’ayant été reconnue dans les 6 mois précédent son embauche, la visite médicale d’embauche ne s’imposait pas ;
— les courriers qui lui ont été adressés au sujet de ses arrêts de travail non transmis ne constituent pas des actes de harcèlement moral et qu’en outre Z Y ne démontre pas une altération de son état de santé ;
— depuis le début de son activité, la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie emploie moins de 11 salariés et n’est donc pas assujettie à la mise en place de représentants du personnel.
Par conclusions du 24 janvier 2013, Z Y demande en outre de condamner la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie à lui verser la somme de 705,90 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement, l’employeur ayant omis de préciser dans la lettre de convocation à l’entretien préalable l’adresse de la mairie où la liste des conseillers ayant vocation à l’assister pouvait être consultée.
La SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie s’oppose à cette demande et fait valoir que Z Y n’a subi aucun préjudice, ayant été assistée lors de l’entretien préalable au licenciement.
SUR CE :
1) Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3123-14 du code du travail :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.' ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail de Z Y prévoit une durée mensuelle de travail de 39 heures ; qu’il dispose par ailleurs que les horaires de travail seront communiqués chaque mois au salarié ; que , s’il précise que des heures supplémentaires pourront être effectuées dans le respect de la législation applicable, le seul défaut de la mention des limites dans lesquelles ces heures peuvent être effectuées n’entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet ; qu’enfin Z Y reconnaît dans ses écritures qu’elle ne bénéficiait que d’un temps partiel auprès de la SARL HEVAL CAPVIE ,Pays de Savoie raison pour laquelle elle a également contracté auprès de l’ADMR pour un emploi de 74 heures mensuelles à compter du 1er novembre 2010 ; que, par suite, les dispositions légales susvisées n’ayant pas été méconnues, Z Y n’est pas fondée à demander la requalification de son contrat en contrat à temps complet et à solliciter de ce chef l’allocation de dommages et intérêts ;
2) Sur l’obligation de fournir du travail et les demandes qui en découlent :
Attendu que, invoquant une méconnaissance de l’employeur à son obligation de lui fournir du travail, Z Y sollicite à la fois le paiement de ses salaires et une indemnité pour non respect du contrat de travail ; que toutefois en l’absence d’exécution du moindre travail, elle ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du préjudice en découlant ;
a) S’agissant de la période du 1er novembre au 26 décembre 2010 :
Attendu qu’il est constant que Z Y n’a plus travaillé pour la SARL HEVAL CAPVIE à compter du 1er novembre 2010 et qu’elle n’a pas reçu de salaire, alors même qu’elle n’était pas encore en arrêt de travail ; que, si la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie en impute la responsabilité à la salariée, qui ne lui aurait pas communiqué ses plannings de travail à l’ADMR et l’aurait ainsi mise dans l’impossibilité de prévoir ses heures d’intervention, elle n’en justifie pas ; que Z Y affirme pour sa part s’être tenue à la disposition de son employeur et lui avoir fourni ses disponibilités horaires ; que, par suite, cette salariée, dont le contrat n’a été ni suspendu, ni rompu, est bien fondée à réclamer les salaires qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 1er novembre au 26décembre 2010, soit 705,90 €, outre une indemnité de congés payés de 70,59 € ; que la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie devra également remettre les bulletins de paie correspondant, une astreinte de 50 € par jour de retard, toutefois limitée à six mois, assortissant cette condamnation ;
b) S’agissant de la période du 27 décembre 2010 au 4 juillet 2011 :
Attendu qu’il est constant que Z Y était en arrêt durant cette période suite à un accident du travail survenu à l’ADMR ; que cette circonstance ne dispensait pas à la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie de remettre les bulletins de paie à sa salariée, pour lui permettre de justifier de ses droits, et qu’il sera fait droit à la demande portant sur la remise de ces documents sous astreinte ;
c) S’agissant de la période du 5 juillet au 26 octobre 2011 :
Attendu que la maladie du salarié suspend le contrat de travail ; que seule la visite médicale de reprise est de nature à mettre fin à la suspension ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que ce n’est que le 2 septembre 2011 que Z Y a informé la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie , sans nouvelles de sa salariée depuis le mois de janvier 2011, de l’évolution de son état de santé ; que s’en sont suivis des échanges entre les parties jusqu’à ce que la SARL HEVAL CAPVIE prenne l’initiative de solliciter le médecin du travail en vue de l’organisation d’une visite de reprise ; que, convoquée le 27 octobre 2011 à la visite de reprise prévue le 14 novembre suivant, Z Y ne s’y est toutefois pas présentée ; qu’il s’ensuit que son contrat est demeuré suspendu et qu’elle ne peut donc prétendre au paiement d’une indemnisation correspondant aux salaires pour la période comprise entre le 5 juillet et le 26 octobre 2011 ; que seule sa demande relative à la remise des bulletins de paie sera accueillie, la circonstance que la salariée soit en congé maladie ne dispensant pas l’employeur de son obligation de fournir ces documents, dans la mesure où elle peut faire valoir un intérêt légitime à la sauvegarde de ses droits à indemnisation au titre de l’assurance maladie ;
d) S’agissant de la période postérieure au 27 octobre 2011 :
Attendu que Z Y sollicite la confirmation du jugement du Conseil de Prud’Hommes en ce qu’il a ordonné à la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie de lui fournir du travail ;
Attendu toutefois qu’aucune visite médicale de reprise n’est intervenue jusqu’au prononcé du licenciement pour inaptitude de la salariée prononcé le 28 décembre 2012 ; qu’au demeurant Z Y a fait l’objet de nouveaux arrêts de travail durant cette période ; que, par suite, le contrat de travail de Z Y est demeuré suspendu jusqu’à la date de sa rupture ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné à la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie de fournir du travail à Z Y ; qu’il sera en revanche confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les bulletins de paie jusqu’au 6 mars 2012 ; que sur ce point il convient d’observer que, Z Y ne sollicitant que la confirmation du jugement déféré, aucune demande ne concerne la période postérieure au 6 mars 2012 ;
3) Sur l’indemnité de déplacement :
Attendu que les temps de trajet entre deux lieux de travail sont assimilés à du temps de travail effectif ;
Attendu qu’en application de ce principe Z Y est bien fondée à réclamer le paiement du temps passé à ce titre pour les journées des 18, 20 et 21 octobre 2010, soit 9,05 €, outre 0,90 € de congés payés, demande sur laquelle la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie ne formule aucune observation ;
4) Sur le défaut d’organisation des élections professionnelles :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 2312-1 du code du travail : ' Le personnel élit des délégués dans tous les établissements de onze salariés et plus.' ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort des documents fournis par la SARL HEVAL CAPVIE, et notamment du registre unique du personnel, que l’entreprise emploie moins de onze salariés équivalent temps plein ;
Qu’aucune faute ne pouvant dès lors être reprochée à la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie dans la mise en place des institutions représentatives, Z Y sera déboutée de sa demande indemnitaire ;
5) Sur l’absence de visite médicale d’embauche :
Attendu qu’aux termes de l’article R. 4624-10 du code du travail : ' Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. (…)' ; que toutefois l’article R. 4624-12 du même code dispose que : 'Sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ; (…)' ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort du curriculum vite de Z Y, et il n’est au demeurant pas contesté, qu’avant d’être embauchée par la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie l’intéressée travaillait déjà en qualité d’auxiliaire de vie, depuis février 2009 auprès de l’ADHAP SERVICES d’Annecy et de juillet 2008 à février 2009 après de X SERVICE à Annecy ; qu’il s’ensuit que la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie n’avait pas à faire procéder à un nouvel examen médical de Z Y avant son embauche en cette même qualité ; que la demande présentée sur ce point ne peut dès lors qu’être rejetée ;
6) Sur le harcèlement moral :
Attendu que l’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’article L. 1152-3 du même code sanctionne par la nullité de cette mesure toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions précédentes ;
Que l’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement à son détriment et qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce Z Y invoque l’acharnement mis par la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie à lui réclamer ses arrêts de travail et produit cinq lettres adressées par l’entreprise entre le 6 septembre 2011 et le 5 juin 2012 ; que toutefois, en l’état de ces seules pièces, et alors que la salariée n’établit nullement pour sa part avoir envoyé en temps utile ses arrêts de travail à son employeur, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens des textes susvisés n’est pas démontrée ;
Attendu que l’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas davantage établie ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts doit dès lors être rejetée ;
7) Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1232-4 et D. 1232-5 du code du travail que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département, et préciser l’adresse de l’Inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à disposition du salarié ; que l’omission d’une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte du troisième alinéa de l’article L. 1235-5 du code du travail qu’en cas de méconnaissance des dispositions de l’article L. 1232-4 les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L.1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; que l’article L. 1235-2 dispose que si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
Attendu qu’en l’espèce la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement adressée le 22 novembre 2012 à Z Y mentionnait que la salariée avait la possibilité, lors de cet entretien, d’être assistée par un conseiller inscrit sur une liste établie par le préfet qui pouvait être consultée auprès de l’inspection du travail '48 avenue de la République à Cran Gevrier’ ; qu’en revanche l’adresse de la mairie où la consultation pouvait également avoir lieu n’était pas indiquée ; que cette omission constitue une irrégularité de procédure ;
Attendu qu’il est toutefois constant qu’en dépit de cette irrégularité Z Y a été assistée lors de l’entretien préalable ; que la Cour estime devoir fixer 150 € l’indemnité devant revenir à la salariée de ce chef ;
8) Sur les intérêts de retard :
Attendu que les montants alloués au titre des frais de déplacement porteront intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2011, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud’Hommes , tandis que les indemnités allouées pour non respect du contrat de travail et irrégularité de la procédure de licenciement porteront intérêts à compter du prononcé du présent arrêt ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
10) Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que Z Y, dont les prétentions sont partiellement accueillies, n’a pas fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie doit dès lors être rejetée ;
11) Sur les frais irrépétibles ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et que les frais non compris dans les dépens exposés par Z Y en cause d’appel seront arbitrés à la somme de 500 €, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais engagés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes d’ANNECY en date du 29 mai 2012, mais statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes,
Condamne la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie à payer à Z Y les sommes de :
— 9,05 €, outre 0,90 € pour les congés payés y afférents, d’indemnité de déplacement,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
— 705,90 € à titre d’un rappel de salaire pour la période du 1er novembre au 26 décembre 2010, outre une indemnité de congés payés de 70,59 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011, capitalisés dans les conditions définies par l’article 1154 du code civil,
— 150 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
— 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et 500 € pour les frais engagés en cause d’appel,
Ordonne à la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie de remettre à Z Y les bulletins de salaire pour la période du 1er d’octobre 2010 au 6 mars 2012,
Dit qu’à défaut d’exécution volontaire dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, elle sera contrainte de s’exécuter sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte étant limitée à six mois,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la SARL HEVAL CAPVIE Pays de Savoie aux dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 12 Mars 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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