Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Eu égard aux articles 260 du code civil et 500 et 1086 du code de procédure civile, la Cour de cassation casse la décision d'appel. Elle donne ainsi raison au mari. Le point de départ du paiement de la prestation compensatoire doit prendre effet au moment où la décision ne peut plus être contestée.
Lire la suite…[…] Or il n'est pas contesté que le pourvoi en cassation formé par Monsieur X à l'encontre de cet arrêt, dont il justifie en cause d'appel, est suspensif selon les dispositions de l'article 1086 du nouveau Code de procédure civile, si bien que Madame Y a d'ailleurs procédé à la mainlevée de la mesure de saisie-attribution contestée, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
[…] Par jugement du 5 septembre 2017, le jugement de divorce a été prononcé entre les époux. Ce jugement a fait l'objet d'un appel et ce n'est que par arrêt du 23 octobre 2020 que la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement de divorce; ce dernier a alors acquis force de chose jugée en application des articles 500 et 1086 du code de procédure civile au 23 décembre 2020. La date des effets du divorce et de la jouissance divise du lieu est établie au 12 janvier 2016. A la date du 23 octobre 2017, date du constat de la jouissance personnelle de bien par Monsieur [D], les époux étaient encore mariés.
[…] résultant de la violation de l'article L. 412 -2 du code du travail et voir condamner l'OPAC DU RHONE à lui verser 205 856 euros à titre d'indemnité provisionnelle, outre 1086 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant ordonnance de référé en date du 30 octobre 2002, le Conseil des Prud'hommes a condamné l'OPAC DU RHONE à payer à Monsieur Y… la somme de 130
PERSONNE1.)ajoute que son mandataire, auquel elle a fait appel face à cette mesure, qui l'obligeait à emprunter de l'argent à sa famille et à ses amis pour pouvoir survivre, s'est vu refuser l'accès à son dossier sur le fondement de l'article 1086 du Nouveau Code de procédure civile,bien que cette disposition légale«ne règle toutefoisque le casd'accès au dossier en cas d'ouverture d'un régime de protection»,et même à supposer qu'ellefût applicable,une telle règle serait incompatible avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. […] En l'espèce, […]
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