Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 déc. 2024, n° 24/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02016
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB4P
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 06 Décembre 2024 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
né le 17 Décembre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie et de Mme [L] [E], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 à 11h55,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2024 par LE PRÉFET DU VAR , notifié le même jour à ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 octobre 2024 par LE PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à 7 octobre 2024 à 9h24;
Vu l’ordonnance du 06 Décembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Décembre 2024 à 12h23 par Monsieur [F] [Z] ;
Monsieur [F] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né à [Localité 5]. J’ai fait appel car ma femme va accoucher et je veux assister à la naissance de ma fille. Je veux être assigné à résidence.
Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie : La femme de monsieur va accoucher très prochainement, monsieur veut être à ses côtés car elle peut accoucher à tout moment. Monsieur avait été condamné à l’interdiction du territoire sans savoir qu’il attendait l’enfant. Monsieur ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il avait été condamné pour maintien irrégulier sur le territoire français. En ce qui concerne le délit commis, il a une peine de sursis. Monsieur sort de détention que pour le fait de ne pas avoir respecter l’interdiction du territoire car il a appris que sa femme était enceinte. La menace à l’ordre public doit être appréciée de manière stricte. En l’occurrence, il n’y a rien qui constitue la menace à l’ordre public. D’autre part, il n’a pas fait de demande d’asile et n’a pas fait obstruction à une mesure d’éloignement. Je vous de demande d’infirmer l’ordonnance et de prononcer la mise en liberté de monsieur.
Le retenu a eu la parole en dernier
Le préfet du Var n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur la violation de l’article 8 de la CEDH
Monsieur [Z] indique que sa compagne va accoucher et que sa présence auprès d’elle est nécessaire.
Ila été produit une attestation de madame [W] [U] du 7 novembre 2024 aux termes de laquelle monsieur [F] [Z] est le père de sa fille à naître
A supposer que tel soit le cas, le fait d’être potentiellement le père de cet enfant ne suffit pas à prétendre se maintenir sur le territoire dès lors que monsieur [Z] fait l’objet d’une interdiction judiciaire et ne dispose d’aucun document d’identité en sa possession selon ses déclarations, lui permettant de reconnaître l’enfant et d’établir ainsi sa paternité.
Monsieur [Z] qui s’est déclaré sans domicile puis hébergé par monsieur [T] n’établit pas par ailleurs qu’il entretenait une vie commune avec madame [U] et en conséquence un intérêt effectif pour le déroulement et l’aboutissement de la grossesse de cette dernière
En outre, l’atteinte alléguée à la vie privée dont il se prévaut ne résulte pas du placement en rétention mais de l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2024 fixant le pays de destination consécutivement à l’interdiction du territoire , contestation qui ne relève.
Le moyen sera rejeté.
2- sur le prolongation de la rétention
Il s’agit d’une 3ème prolongation
L’article L742-5 du CESEDA prévoit
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [Z] fait valoir qu’il n’a pas fait obstruction à son éloigenement et qu’il n’a pas non plus fait de demande d’asile.
Ces faits ne sont pas contestés et ne sont pas invoqués au soutien de la demande de prolongation par l’autorité préfectorale.
Le préfet du Var fait état dans sa saisine de l’absence de délivrance de documents de voyage par le consulat du pays dont relève l’intéressé
Or s’il est justifié de la saisine du consulat algérien dès le placement en rétention de monsieur [Z], de son audition par ce consulat le 20 novembre 2024 , les autorités algériennes ont fait savoir le 28 novembre 2024 qu’une enquête était diligentée en Algérie. Il résulte de ces élements qu’aucune suite tangible et effective n’ a été apportée à la demande de documents de voyage de nature à augurer leur délivrance à bref délai.
Cette condition n’est pas remplie.
En revanche, le placement en rétention de monsieur [Z] fait suite à sa sortie de détention où il a purgé une peine de 4 mois d’emprisonnement pour s’être maintenu sur le territoire en dépit de l’interdiction de 5ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 22 mars 2024
La condamnation du 22 mars 2024 porte sur des faits en lien avec la vente de produits stupéfiants.
Il avait été antérieurement signalisé pour des faits de cette même nature en janvier et décembre 2023, pour des faits de vol en avril 2023 et Février 2024, rébellion en décembre 2022 et avril 2024.
Le caractère très récent de la condamnation ( mars 2024) pour des faitsqui alimentent une économie souterraine et nuisent à la santé publique, le fait qu’il entende se maintenir sur le territoire en dépit d’une situation que ne le lui permet pas et dès lors de continuer à se trouver exposé à réitérer des comportements délictueux pour faire face à ses besoins courants, conduisent à considérer comme effective, réelle et actuelle la menace à l’ordre public invoquée par le préfet et retenue par le premier juge
Le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 06 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2024
À
— LE PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [V]
né le 17 Décembre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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