Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2308728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, placé sous curatelle de l’ATP, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence refusant de lui accorder une remise de sa dette
Il ne conteste pas l’indu et soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement dans le département des Alpes de Haute-Provence. Par une décision notifiée le 9 juin 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a émis à son encontre une contrainte tendant au recouvrement de la somme de 1 056,00 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 (IN5001). M. A doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte et sollicite une remise de sa dette.
2. Aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation, désormais applicable : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas présenté de demande de remise gracieuse à la caisse d’allocations familiales. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de l’indu en litige sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. M. A peut, s’il s’y croit fondé, déposer une telle demande auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence en produisant les justificatifs établissant sa situation financière actuelle et, le cas échéant, saisir le tribunal en contestation du refus opposé à sa demande. En conséquence, sa requête est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’ATP des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Charbit La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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