Article 1180 du Code de procédure civile
Article 1179-1
Article 1180-1

Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.

Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Commentaires19

1Ad hoc
exprime-avocat.fr · 3 septembre 2025

Le mandataire ad hoc : instrument de prévention des difficultés des entreprises Nomination d'un mandataire ad hoc Le recours à un mandataire ad hoc est prévu par le Code de commerce, dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises (articles L611-3 et suivants). […] 450, 456 C. civ. : encadrent la gestion des biens du majeur et les modalités de désignation d'un représentant spécial ou ad hoc. […] Sur le plan procédural, les articles 1180 et suivants du Code de procédure civile encadrent l'organisation de la saisine du juge des tutelles, notamment en matière de protection des majeurs. […]

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2Le droit de visite et d’hébergement des grands-parents
www.alquie.fr · 6 décembre 2022

La reconnaissance du droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant Aux termes de l'article 371-4 du Code civil : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. […] La représentation par avocat est obligatoire et l'avis du ministère public est requis (article 1180 du Code de procédure civile). […]

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3Le droit de visite et d’hébergement des grands
eurojuris.fr · 12 juin 2022

La reconnaissance du droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant Aux termes de l'article 371-4 du Code civil : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. […] La représentation par avocat est obligatoire et l'avis du ministère public est requis (article 1180 du Code de procédure civile). […]

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Décisions31

1Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 11, 15 janvier 2015, n° 13/11758

[…] — d'ordonner la communication de la procédure au Ministère Public. PAR CES MOTIFS Vu les articles 185 et suivants et 1180 du Code de Procédure Civile, Ordonnons la clôture de la présente procédure, Ordonnons la comparution personnelle des parties à l'audience de plaidoiries qui se tiendra à juge unique le 23 Janvier 2015 à 14 H 15, bureau 452, date à laquelle l'affaire pourra être renvoyée ou mise en délibéré,

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1998, 96-14.238, InéditRejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à la cour d'appel d'avoir statué sans recueillir l'avis du ministère public dans une instance liée à l'application de l'article 373-3, alinéa 2, du Code civil et d'avoir ainsi violé l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 avril 1996, 94-14.149, Publié au bulletinRejet

L'article 1180 du nouveau Code de procédure civile vise exclusivement les demandes fondées sur les articles 371-4 et 373-3, alinéa 2, du Code civil qui sont sans application en matière de divorce. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel estime qu'il n'y a pas lieu de procéder de nouveau à l'audition d'un enfant âgé de plus de treize ans, déjà entendu en première instance.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).