Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 22 janv. 2025, n° 23/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 13 juillet 2023, N° 19/02347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03067 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOTI
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02347
Tribunal judiciaire du Havre du 13 juillet 2023
APPELANTS :
Madame [P] [ZE] épouse [K]
née le 26 mai 1973 à [Localité 29]
[Adresse 28]
[Localité 16]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Stéphane DRAI, avocat au barreau de Paris, substitué par Me REICHLING, avocat au barreau de Caen
Monsieur [JD] [K]
né le 2 octobre 1966 à [Localité 21]
[Adresse 28]
[Localité 16]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Stéphane DRAI, avocat au barreau de Paris, substitué par Me REICHLING, avocat au barreau de Caen
INTIMES :
Monsieur [V] [O] [L]
né le 27 avril 1959 à [Localité 36]
[Adresse 6]
[Localité 20]
représenté et assisté par Me Emilie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du Havre
Monsieur [JD] [MA]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre
SARLU ARVI
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre
SARL ENTREPRISE MALANDAIN FILS
[Adresse 25]
[Localité 19]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [A] [KO]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 19 octobre 2023
Monsieur [G] [ST] [DK]
né le 28 mars 1990 à [Localité 30] (Mexique)
[Adresse 1]
[Localité 20]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 21 novembre 2023
Madame [TL] [H]
née le 17 août 1994 à [Localité 33]
[Adresse 1]
[Localité 20]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 21 novembre 2023
Monsieur [X] [UX]
né le 3 novembre 1963 à [Localité 29]
[Adresse 1]
[Localité 20]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 21 novembre 2023
Madame [B] [S] épouse [UX]
née le 13 novembre 1968 à [Localité 26]
[Adresse 1]
[Localité 20]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 21 novembre 2023
Monsieur [T] [J]
né le 6 février 1956 à [Localité 35]
[Adresse 1]
[Localité 20]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 21 novembre 2023
Madame [F] [J]
née le 16 juillet 1952 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 20]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 21 novembre 2023
Monsieur [U] [HA]
né le 10 août 1992 à [Localité 34]
[Adresse 1]
[Localité 20]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 21 novembre 2023
Madame [C] [JW]
née le 12 mai 1992 à [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 20]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 21 novembre 2023
Monsieur [BZ] [UE]
[Adresse 1]
[Localité 20]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 21 novembre 2023
Monsieur [AI] [EW]
né le 16 février 2000 à [Localité 26]
[Adresse 1]
[Localité 20]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à domicile le 21 novembre 2023
Madame [M] [LH]
née le 27 mars 1998 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 20]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 21 novembre 2023
Monsieur [I] [D]
né le 6 décembre 1992 à [Localité 26]
[Adresse 1]
[Localité 20]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 21 novembre 2023
Madame [ZX] [ED] [SA]
née le 9 juin 1994
[Adresse 1]
[Localité 20]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 21 novembre 2023
ASSOCIATION TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES DE SEINE-MARITIME ès qualités de tuteur de M. [N]
[Adresse 5]
[Adresse 27]
[Localité 18]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 23 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 9 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 9 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 22 janvier 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 11], cadastrée section MC [Cadastre 17] pour 1a 67ca et MC [Cadastre 8] pour 36ca, soit une surface totale de 2a 03ca, acquise par acte authentique du 9 avril 1991.
Par acte authentique du 10 août 2010, M. [JD] [K] et Mme [P] [ZE], son épouse, ont acquis les parcelles de terrain cadastrées section [Cadastre 31] et [Cadastre 32], jouxtant la propriété de M. [Z], dans le but d’y édifier un ensemble immobilier de sept logements.
Par acte sous seing privé du 22 avril 2010, M. et Mme [K] ont conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec M. [JD] [MA], architecte, lequel a confié certaines prestations à M. [A] [KO] dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Les travaux de fondation et de maçonnerie ont été confiés à la Sarl Malandain.
M. [Z], faisant état de dégradations et soutenant que l’immeuble réalisé empiète sur sa propriété, a, postérieurement à la réalisation d’une expertise amiable par son assureur, obtenu par ordonnance du 24 février 2015, à l’encontre de M. et Mme [K], la désignation d’un expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [MA] et à la Sarl Malandain. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juin 2016.
Par acte d’huissier de justice du 9 mars 2017, M. [Z] a assigné M. et Mme [K] devant le tribunal de grande instance du Havre pour solliciter la démolition ou la dépose des éléments de l’immeuble empiétant sur sa propriété sous astreinte et leur condamnation à des dommages et intérêts correspondant aux dégradations relevées.
Par actes d’huissier de justice des 29 octobre et 10 décembre 2018, M. et Mme [K] ont assigné M. [MA] et la Sarl Malandain devant le tribunal de grande instance du Havre pour solliciter la désignation d’un expert visant à déterminer les travaux de démolition et de reconstruction devant être mis en 'uvre si le tribunal retenait l’existence d’un empiètement, de déterminer les préjudices liés, ainsi que la condamnation de M. [MA] et de la société Malandain à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Par acte d’huissier du 24 février 2020, la Sarlu Arvi, dans le cadre de laquelle exerce désormais M. [MA], a assigné M. [KO] et la société d’assurances mutuelles Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire du Havre pour solliciter leur garantie pour toute condamnation prononcée à son encontre.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Arvi ;
— déclaré recevable les demandes de M. et Mme [K] à l’encontre de M. [MA] ;
— débouté M. et Mme [K] de leurs demandes relatives à de nouvelles expertises judiciaires ;
— dit que la limite séparative entre la propriété de M. et Mme [K] et la propriété de M. [Z] correspond à la solution numéro 2 proposée par l’expert judiciaire et figurant sur le plan de délimitation réalisé par ses soins dans le cadre de l’expertise judiciaire (levée effectuée le 5 mai 2015 et complétée le 22 avril 2016), figurant en annexe du rapport d’expertise judiciaire, précisé par le procès-verbal de bornage dressé par ses soins daté du 26 avril 2016 et les fiches repères des points A, B et C ;
— condamné M. et Mme [K] à supprimer les parties de leur immeuble qui empiètent sur la propriété de M. [Z] et, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un an à compter du jour où le présent jugement sera définitif et sur une durée de 365 jours ;
— dit que M. [MA] et la société Malandain sont solidairement responsables de l’empiètement de certaines parties de l’immeuble de M. et Mme [K] sur la propriété de M. [Z] ;
— retient dans leur rapport entre eux, la responsabilité de M. [MA] à hauteur de
50 % et la responsabilité de la société Malandain à hauteur de 50 % dans la réalisation de l’empiètement ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie en l’absence de détermination et de chiffrage des préjudices de M. et Mme [K] ;
— condamné M. et Mme [K] à régler à M. [Z] la somme de
3 277 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
— condamné M. et Mme [K] à régler à M. [Z] la somme de
2 002 euros à titre de dommages et intérêts pour les dégradations commises sur sa propriété ;
— condamné in solidum M. et Mme [K], M. [MA] et la société Malandain à régler à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [K], M. [MA] et la société Malandain à régler à M. [Z] les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les frais de procédure de référé ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, M. et Mme [K], M. [MA] et la société Malandain conserveront chacun un tiers des sommes mis à leur charge au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire s’agissant de la condamnation de M. et Mme [K] à régler les sommes de 3 277 euros de 2 002 euros à M. [Z] ainsi que des condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2023, M. et Mme [K] ont formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [JD] [K] et Mme [P] [ZE], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1383 anciens du code civil, de :
sur leur appel principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Arvi ;
. déclaré recevables les demandes de M. et Mme [K] à l’encontre de M. [MA] ;
. fixé la limite séparative entre la propriété de M. et Mme [K] et la propriété de M. [Z] selon la solution n°2 proposée par l’expert judiciaire, et figurant sur le plan de délimitation réalisé par ses soins dans le cadre de l’expertise judiciaire (levée effectuée le 5 mai 2015 et complétée le 22 avril 2016), figurant en annexe du rapport d’expertise judiciaire, précisé par le procès-verbal de bornage dressé par ses soins datée du 26 avril 2016 et les fiches repères des points A, B et C ;
. déclaré M. [MA] et la société Malandain solidairement responsables de l’empiétement de l’immeuble de M. et Mme [K] sur la propriété de M. [Z] ;
. retenu, dans leur rapport entre eux, la responsabilité de M. [MA] à hauteur de
50 % et la responsabilité de la société Malandain à hauteur de 50 % dans la réalisation de l’empiétement ;
. rejeté la demande d’indemnisation au titre des plantations formulée par M. [Z] ;
. rejeté la demande d’indemnisation formulée par M. [Z] au titre du portail ;
— réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que la demande de démolition formulée par M. [Z] est disproportionnée au regard du droit au respect du domicile des propriétaires et locataires du fonds servant, en application de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
en conséquence,
— rejeter la demande de démolition formulée par M. [Z] et juger que le préjudice subi sera justement indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement M. [MA] et la société Malandain, les Mma Iard Assurances Mutuelles à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] à titre de dommages-intérêts concernant l’empiètement ;
et avant dire droit sur ce point,
— nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de chiffrer précisément le montant du préjudice subi par M. [Z] au titre d’un prétendu empiètement et le montant des dommages-intérêts devant être alloués dans l’hypothèse où la cour retenait le moyen de l’absence de démolition en raison application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— condamner solidairement M. [MA] et la société Malandain, les Mma Iard Assurances Mutuelles à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement M. [MA] et la société Malandain, les Mma Iard Assurances Mutuelles à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] au titre des dégradations commises sur sa propriété ;
— condamner solidairement M. [MA] et la société Malandain, les Mma Iard Assurances Mutuelles à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] au titre des frais de justice, dépens et frais d’expertise ;
— condamner solidairement M. [MA] et la société Malandain, les Mma Iard Assurances Mutuelles à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des locataires au titre des frais de justice, dépens et frais d’expertise ;
— condamner in solidum M. [MA] et la société Malandain à leur régler la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [MA] et la société Malandain aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les frais des procédures de référé ;
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. [MA] et la société Malandain, les Mma Iard Assurances Mutuelles à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] et de chacun des sept locataires au titre de l’empiètement ;
avant dire droit sur ce point, nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
. déterminer précisément les travaux de démolition et de reconstruction devant être mis en 'uvre dans l’hypothèse où la cour retenait l’existence d’un empiétement de la construction réalisée par les requérants sur le fond de M. [Z], et ce, selon l’hypothèse n°2 retenue par l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise ;
. chiffrer précisément les travaux devant être réalisés dans l’hypothèse où la cour retenait l’existence d’un empiétement de la construction réalisée par les requérants sur le fond de M. [Z], et ce, selon l’hypothèse n°2 ;
. déterminer les préjudices annexes qui résulteront des travaux de démolition puis reconstruction selon la solution n°2 pour M. et Mme [K], en considérant notamment la durée prévisible des travaux et le préjudice de jouissance ainsi que le préjudice économique qui en résultera pour M. et Mme [K], l’immeuble étant divisé en 7 appartements et actuellement loué intégralement ;
. déterminer et chiffrer les préjudices qui résulteront des travaux de démolition puis reconstruction selon la solution n°2 pour chacun des sept locataires, en considérant notamment la durée prévisible des travaux et le préjudice de jouissance ainsi que le préjudice économique ;
. déterminer précisément les travaux de démolition et de reconstruction devant être mis en 'uvre dans l’hypothèse où la cour retenait l’existence d’un empiétement de la construction réalisée par les requérants sur le fond de M. [Z], et ce, selon l’hypothèse n°1 de l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise ;
. chiffrer précisément les travaux devant être réalisés dans l’hypothèse où la cour retenait l’existence d’un empiétement de la construction réalisée par les requérants sur le fond de M. [Z], et ce, selon l’hypothèse n°1 ;
. déterminer les préjudices annexes pour M. et Mme [K] qui résulteront des travaux de démolition puis reconstruction selon la solution n°1, en considérant notamment la durée prévisible des travaux et le préjudice de jouissance ainsi que le préjudice économique qui en résultera pour M. et Mme [K], l’immeuble étant divisé en 7 appartements et actuellement loué intégralement ;
. déterminer et chiffrer les préjudices qui résulteront des travaux de démolition puis reconstruction selon la solution n°1 pour chacun des sept locataires, en considérant notamment la durée prévisible des travaux et le préjudice de jouissance ainsi que le préjudice économique ;
— condamner solidairement M. [MA] et la société Malandain, les Mma Iard Assurances Mutuelles à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement M. [MA] et la société Malandain, les Mma Iard Assurances Mutuelles à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] au titre des dégradations commises sur sa propriété ;
— condamner solidairement M. [MA] et la société Malandain, les Mma Iard Assurances Mutuelles à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] au titre des frais de justice, dépens et frais d’expertise ;
— condamner solidairement M. [MA] et la société Malandain, les Mma Iard Assurances Mutuelles à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des locataires au titre des frais de justice, dépens et frais d’expertise ;
— condamner in solidum M. [MA] et la société Malandain à leur régler la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [MA] et la société Malandain aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les frais des procédures de référé ;
sur les appels incidents,
— déclarer mal fondé l’appel incident de la société Malandain ;
— débouter la société Malandain de toutes ses demandes ;
— déclarer mal fondé l’appel incident de M. [MA] et la société Arvi ;
— débouter M. [MA] et la société Arvi de toutes leurs demandes ;
— déclarer mal fondé l’appel incident de M. [Z] ;
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, M. [V] [Z] demande à la cour, au visa des articles 544, 545 et suivants et 1382 ancien du code civil, de :
sur l’appel principal,
— confirmer le jugement entrepris rectifié par jugement rendu le 23 novembre 2023, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts relatifs au changement de serrure ;
en conséquence,
— débouter M. et Mme [K] de leurs demandes relatives à de nouvelles expertises judiciaires ;
— dire et juger que la propriété de M. et Mme [K] empiète sur sa propriété ;
— condamner M. et Mme [K] à supprimer les parties de leur immeuble qui empiètent sur sa propriété de M. [Z], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— dire et juger que M. [MA] et la société Malandain sont solidairement responsables de l’empiètement de certaines parties de l’immeuble de M. et Mme [E] sur sa propriété ;
— retenir dans leur rapport entre eux, la responsabilité de M. [MA] à hauteur de
50 % et la responsabilité de la société Malandain à hauteur de 50 % dans la réalisation de l’empiètement ;
— condamner M. et Mme [K] à lui régler la somme de 3 277 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
— condamner M. et Mme [K] à lui régler la somme de 2 002 euros à titre de dommages et intérêts pour les dégradations commises sur sa propriété ;
— condamner in solidum M. et Mme [K], M. [MA] et la société Malandain à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [K], M. [MA] et la société Malandain à lui régler les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les frais de procédure de référé ;
— dire et juger que dans leurs rapports entre eux, M. et Mme [K], M. [MA] et la société Malandain conserveront chacun un tiers des sommes mis à leur charge au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
sur l’appel incident,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris rectifié par jugement rendu le 23 novembre 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au titre du remplacement de la serrure de sa propriété ;
— condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 59 euros de dommages et intérêts correspondant au remplacement de la serrure de sa propriété ;
en toutes hypothèses,
— condamner M. et Mme [K] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi que les dépens d’appel ;
— débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, M. [JD] [MA] et la Sarlu Arvi demandent à la cour, au visa des articles 122 et suivants et 329 du code de procédure civile, 545, 1147 et suivants, 1382 et 1383 anciens du code civil, L. 124-3 du code des assurances, et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
in limine litis,
— déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire la Sarlu Arvi ;
— dire M. et Mme [K] irrecevables en leurs demandes au regard de la clause d’obligation de conciliation préalable insérée au contrat de maîtrise d''uvre qui n’a pas été respectée en l’espèce ;
— débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre eux ;
sur le fond,
— déclarer que les demandes formulées par M. [Z] au titre d’une démolition sont manifestement disproportionnées eu égard aux intérêts en présence et à l’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— les rejeter en conséquence ;
— débouter M. et Mme [K] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre eux ;
— condamner in solidum la société Malandain, M. [KO] et les Mma Iard Assurances Mutuelles à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au bénéfice de M. et Mme [E] ;
— rejeter les appels en garantie formées à l’encontre de M. [MA] et de la société Arvi ;
en tout état de cause,
— dire et juger que M. [MA] et la société Arvi ne peuvent être jugées responsable in solidum avec les autres intervenants à l’opération de construction ;
— condamner M. et Mme [E] ou tout succombant à verser à M. [MA] et à la société
Arvi une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2024, la Sarl Malandain demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants et 1382 et suivants anciens du code civil, de :
sur l’appel principal de M. et Mme [K],
— débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes à son encontre ;
— subsidiairement lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise complémentaire sollicitée par les appelants ;
sur l’appel incident de M. [MA] et de la Sarlu Arvi,
— déclarer mal fondé l’appel incident de M. [MA] et de la Sarlu Arvi ;
— débouter M. [MA] et la Sarlu Arvi de toutes leurs demandes à son encontre ;
sur les demandes des Mma Iard Assurances Mutuelles en tant qu’assureur de
M. [KO],
— les débouter de toutes leurs demandes à son encontre ;
sur son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. dit que M. [MA] et la société Malandain sont solidairement responsables de l’empiétement de certaines parties de l’immeuble de M. et Mme [K] sur la propriété de M. [Z] ;
. retient, dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de M. [JD] [MA] à hauteur de 50 % et la responsabilité de la société Malandain à hauteur de 50 % dans la réalisation de l’empiétement ;
. condamne in solidum M. et Mme [K], M. [MA] et la société Malandain à régler à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamne in solidum M. et Mme [K], M. [MA] et la société Malandain aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais des procédures de référés ;
. dit que dans leurs rapports entre eux M. et Mme [K], M. [MA] et la société Malandain conserveront chacun 1/3 des sommes mises à leur charge au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
. ordonne l’exécution provisoire s’agissant des condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
— débouter M. [Z], M. et Mme [K] et M. [MA] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Malandain ;
— subsidiairement et dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum de M. et Mme [K], de M. [MA] et/ou de la société Malandain à l’égard de M. [Z], condamner M. [MA] et/ou M. et Mme [K], in solidum ou dans la proportion de 90 % du tout, à garantir la société Malandain de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— condamner M. et Mme [K] et/ou M. [MA] à payer à la société Malandain une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel ;
— les condamner en tous dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, les Mma Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de M. [KO], demande à la cour, au visa des articles 544 et 545 et suivants et 1382 ancien du code civil, de :
— les recevoir en leurs conclusions et les en déclarer bien fondés,
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— débouter tout demandeur de leur demande dirigée contre elles ;
— leur donner acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage concernant sa responsabilité et la demande d’expertise judiciaire formulée par M. et Mme [K], sauf à compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera éventuellement désigné par les postes suivants :
. décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, évaluer le coût des travaux y afférents TTC en tant que de besoin à l’aide de plusieurs devis et leur durée prévisible d’exécution ;
à titre très subsidiaire,
— condamner in solidum de M. et Mme [K], M. [MA], la société Arvi, et la société Malandain à les garantir de toute condamnation et de tout règlement de toute somme découlant du présent litige en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
en tout état de cause,
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [A] [KO], intimé qui a reçu le 19 octobre 2023 signification de la déclaration d’appel à l’étude de l’huissier instrumentaire puis le 1er décembre 2023 signification à personne des écritures des appelants n’a pas constitué avocat.
L’Association Atmp 76, ès qualités de tuteur de M. [N], intimée a reçu le 23 octobre 2023 signification de la déclaration d’appel à l’étude de l’huissier instrumentaire puis le 21 novembre 2023 signification à personne des écritures des appelants ; elle n’a pas constitué avocat.
Par actes extrajudiciaires du 21 novembre 2023 M. et Mme [K] ont assigné en intervention forcée les locataires des sept logements édifiés :
— M. [I] [D] et Mme [ZX] [ED] [SA], selon actes déposés à l’étude de l’huissier instrumentaire ;
— M. [AI] [EW] et Mme [M] [LH], selon actes remis à tiers présent à domicile, ;
— M. [BZ] [UE], selon acte déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire ;
— M. [U] [HA] et Mme [C] [JW], selon actes déposés à l’étude de l’huissier instrumentaire ;
— M. [T] [J] et Mme [F] [J], selon acte remis à personne ;
— M. [X] [UX] et Mme [B] [S] [UX], selon actes déposés à l’étude de l’huissier instrumentaire ;
— M. [G] [Y] [ST] [DK] et Mme [TL] [H], déposés à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Ils n’ont pas constitué avocat.
M. [Z] a fait signifier à M. [KO] ainsi qu’à l’ensemble des parties assignées en intervention forcée par M. et Mme [K] ses écritures par actes du 8 mars 2024.
M. [MA] et la Sarlu Arvi ont fait signifier leurs premières écritures à M. [KO], à l’Association Atmp 76, et aux parties assignées en intervention forcée par M. et Mme [K] par actes des 14, 15 et 16 février 2024.
La Sarl Malandain a fait signifier à M. [KO], ainsi qu’à l’ensemble des parties assignées en intervention forcée par M. et Mme [K] ses écritures par actes du 11 mars 2024.
Les Mma Iard Assurances Mutuelles ont fait signifier à M. [KO], à l’Association Atmp 76, ainsi qu’à l’ensemble des parties assignées en intervention forcée par
M. et Mme [K] leurs écritures par actes des 27 et 29 février 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les parties à la procédure
Il ressort d’un jugement du 23 novembre 2023, produit et obtenu par M. [Z], que le tribunal judiciaire du Havre a ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant la première page de la décision rendue le 13 juillet 2023 en ce qu’elle visait à tort au titre des défenderesses l’Association Atmp 76, ès qualités de tuteur de M. [N], non concernée par le litige.
Par lettre adressée à la cour le 8 décembre 2023, le conseil de M. et Mme [K] a exprimé son étonnement en faisant référence à l’antériorité de l’appel formé et la violation commise par la juridiction de première instance du principe du double degré de juridiction.
Toutefois, si la décision rectificative produite ne fait pas mention de la mise en 'uvre du principe du contradictoire et des conditions de sa notification par le greffe, les appelants ont intimé l’association susvisée et ont procédé à la signification de leurs conclusions à son intention. Les parties n’ont tiré dans le dispositif de leurs écritures aucune conséquence de ces éléments, l’association n’étant pas visée par leurs écritures à l’exception de son visa dans leur en-tête.
Seul M. [Z] fait état de cette décision en sollicitant la confirmation du « jugement rectifié » du 13 juillet 2023. En l’absence de plus amples précisions sur le caractère contradictoire du jugement rectificatif et de conséquences réelles sur la procédure pendante devant la cour, l’association étant intimée, aucun effet ne sera déduit de la décision rectificative du 23 novembre 2023.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le maître d''uvre
En application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
— Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la Sarlu Arvi
Les premiers juges ont déclaré irrecevable l’intervention de la Sarlu Arvi. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, M. [MA] et la Sarlu Arvi ne forment pas de demande de réformation de cette décision. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur la clause portant obligation de conciliation préalable
Les premiers juges ont déclaré recevables les demandes de M. et Mme [K] après avoir écarté le moyen tiré de l’application d’une clause de conciliation préalable du contrat de maîtrise d''uvre. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions,
M. [MA] et la Sarlu Arvi ne forment pas de demande de réformation de cette décision. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les conséquences de l’empiètement sur la propriété de M. [Z] à l’égard de M. et Mme [K]
— Sur la démolition ordonnée au profit de M. [Z]
M. et Mme [K] ne contestent pas la disposition selon laquelle le tribunal a dit que la limite séparative entre la propriété de M. et Mme [K] et la propriété de M. [Z] correspondait à la solution numéro 2 proposée par l’expert judiciaire et figurant sur le plan de délimitation réalisé par ses soins dans le cadre de l’expertise judiciaire (levée effectuée le 5 mai 2015 et complétée le 22 avril 2016), figurant en annexe du rapport d’expertise judiciaire, précisé par le procès-verbal de bornage dressé par ses soins daté du 26 avril 2016 et les fiches repères des points A, B et C.
Ils ont formé appel pour en discuter la conséquence retenue par la juridiction soit la démolition de l’ouvrage empiétant sur la propriété voisine sous astreinte au motif que la mesure prise est disproportionnée et offrir une indemnisation après expertise.
Ils rappellent que l’expert judiciaire a établi, au titre de la solution n°2, une limite séparative prenant en compte la prescription acquisitive au regard de l’implantation du mur séparatif en place depuis plus de 30 ans au moment de sa destruction, l’empiètement étant alors limité à un débord de toit de 7 cm et aux débords des fondations sur environ 20 cm ; que cet empiètement ne crée aucun trouble de jouissance pour leur voisin ; que l’immeuble qu’ils ont fait construire accueille sept logements ; qu’au regard du droit des occupants au respect de leur vie privée et familiale, et en l’absence de trouble de jouissance issu du faible empiètement, la demande de démolition est disproportionnée.
M. [Z] soutient qu’il s’est fait remettre après clôture des opérations d’expertise la copie de l’acte de vente du terrain lui appartenant auquel il est fait référence à un plan de géomètre annexé selon lequel le mur séparatif des propriétés était sur son bien ; que ce n’est pas en son axe, en présumant que l’ancien mur était mitoyen que doit se calculer l’empiètement mais en limite du mur du côté de la propriété de M. et Mme [K] ce qui suppose que l’empiètement porte non seulement sur les fondations, le débord de toiture et le bardage mais également sur le mur pignon de la construction neuve réalisée par ses voisins.
Il précise qu’en solution n°1, l’expert judiciaire a retenu qu’entre les points 4 et H et à la suite de sondages réalisés sur environ 50 cm de profondeur, la semelle des fondations empiète sur sa propriété d’une largeur comprise entre 20 et 35 cm, l’expert estimant à défaut de plus importants sondages que l’empiètement pourrait être plus important ; que l’expert a identifié que le bardage bois fixé sur le mur pignon d’une épaisseur de 4 cm ainsi que le débord de la toiture du bâtiment neuf d’une largeur de 13 cm surplombaient également sa propriété ; que faute de signature du plan de bornage effectué par la Scp [R] le 8 janvier 2010, l’expert judiciaire a retenu la solution n°2 au titre de l’empiètement soit un débord de toit de 7 cm et des fondations de 20 cm ; que dans les deux hypothèses, l’empiètement ne peut pas être contesté alors que l’ancien mur séparant les deux propriétés et détruit en 2010 était sa propriété ; qu’en conséquence, il faut juger que l’empiètement commence à compter du mur pignon de l’immeuble que M. et Mme [K] ont fait construire. Contrairement à ce qu’affirment les Mma Iard Assurances Mutuelles, l’expert s’est clairement prononcé sur l’existence de l’empiètement.
Il souligne que la démolition doit être prononcée quelle que soit l’importance de l’empiètement, même s’il est minime ; que ni les propriétaires, non occupants, ni les locataires ne subissent un préjudice de sorte que sa demande de démolition est légitime ; que la demande tendant en première instance à échapper au prononcé d’une astreinte de la part de M. et Mme [K] démontre l’absence d’intention d’exécuter spontanément les travaux malgré leur responsabilité.
M. [MA] et la Sarlu Arvi ne contestent pas par la voie de la réformation l’existence de l’empiètement et la démolition dans le dispositif des conclusions
La Sarl Malandain rappelle que l’expert judiciaire, M. [W], a indiqué qu’il lui paraissait « possible de faire cesser l’empiètement (débord de toit de 7 cm et des fondations) sans que cela entraîne des travaux considérables » ; que M. et Mme [K] ne démontrent pas la disproportion alléguée.
Les Mma Iard Assurances Mutuelles font valoir qu’en l’absence d’un bornage incontestable, l’empiètement n’est pas établi de sorte qu’une démolition ne peut être ordonnée.
M. et Mme [K] demandent expressément la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la limite séparative des fonds sur la base de la solution n°2 examinée par l’expert judiciaire. M. [Z] ne demande pas la réformation de cette décision au titre de la limite séparative ayant permis à la juridiction de caractériser l’existence d’un empiètement sur sa propriété.
En conséquence, pour analyser l’opportunité de la démolition litigieuse, il convient de se référer à la limite séparative retenue par les premiers juges et à la solution n°2 décrite par l’expert judiciaire.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 suivant précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué par les appelants dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En l’espèce, l’expert judiciaire a, dans son rapport du 24 juin 2016, et dans le cadre de la solution n°2, en page 16 et selon les fiches repères des ponts A et B qui seront annexés au présent arrêt, déterminé l’existence d’un empiètement du débord de toit de 7 cm et des fondations sur environ 20 cm sur la propriété de M. [Z].
En page 22, il affirme qu’lui paraît possible de « faire cesser l’empiètement’ sans que cela n’entraîne des travaux considérables. »
Il convient de rappeler que préalablement, l’expert amiable mandaté par l’assureur de M. [Z] avait conclu le 26 février 2013 à l’existence d’un empiètement sur la propriété de ce dernier, ce dans le cadre d’opérations auxquelles M. [K] avait participé à la fois du mur le long de la propriété de M. [Z], avant débats sur le mur détruit et son empiètement atteint par la prescription, mais précisément également au point B.
Pour soutenir devant la cour le prononcé d’une mesure de démolition disproportionnée, M. et Mme [K] ne produisent aucune pièce technique, récente ou non, démontrant la complexité et/ou l’amplitude des travaux nécessaires susceptibles d’en démontrer la disproportion, ce malgré les premières conclusions de l’expert amiable en 2013 soit depuis plus de dix ans, malgré l’affirmation de l’expert judiciaire en 2016 sur la faisabilité de la reprise des travaux pour faire cesser l’empiètement.
Ils ne soutiennent pas de façon nourrie l’existence d’une violation de l’article 8 susvisé de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que l’atteinte au droit de propriété de leur voisin est certaine. Ils ne communiquent pas notamment des devis d’entreprises ou des attestations de tiers établissant le trouble constitué par la démolition prononcée.
La reprise du débord de toit et des fondations n’atteint pas les conditions de vie de leurs locataires s’agissant de travaux extérieurs n’affectant pas les logements loués. Les bailleurs ne peuvent se substituer aux locataires pour former des prétentions en leur nom, ce d’autant plus en l’absence de préjudice établi ; ceux-ci appelés en la cause ne se sont pas emparés de l’opportunité de se constituer dans la présente instance.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé s’agissant de la démolition ordonnée sous astreinte.
Il ne sera pas fait droit dès lors à la demande d’expertise visant l’évaluation des dommages et intérêts qu’il conviendrait d’allouer à M. [Z] pour l’occupation de son immeuble.
M. et Mme [K] seront déboutés de leurs demandes formées en cause d’appel impliquant leurs locataires, appelés en intervention forcée.
— Sur l’indemnisation des préjudices de M. [Z]
M. et Mme [K] ne forment pas appel des condamnations indemnitaires allouées à M. [Z].
Ce dernier forme uniquement appel incident sur le poste correspondant au remplacement de la serrure à hauteur de 59 euros.
Le tribunal a écarté ce poste en l’absence d’éléments établissant l’existence d’une dégradation de la serrure.
M. [Z] précise que les clés de son portail ne lui ont été remises que lors de la seconde réunion d’expertise amiable le 14 février 2013 soit plus de deux ans après l’achèvement des travaux mais qu’il avait fait procéder au changement de serrure selon devis. L’expert judiciaire a relevé ce changement de serrure de sorte que l’indemnisation est due pour ce montant.
Par infirmation du jugement entrepris, M. et Mme [K] seront condamnés à payer cette somme à M. [Z].
Sur les conséquences de l’empiètement sur la propriété de M. [Z] à l’égard des constructeurs
— A l’égard de M. [MA]
Après avoir posé le principe de la responsabilité pour faute du maître d''uvre,
M. [MA], et fixé dans les rapports entre les constructeurs, la Sarl Malandain les quotes-parts respectives à hauteur de 50 % chacun, le tribunal a dit n’y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie en l’absence de détermination et de chiffrage des préjudices de la part de M. et Mme [K].
Dans les mêmes conditions que ci-dessus évoquées au titre des fins de non-recevoir, M. [MA] et la Sarlu Arvi ne forment dans le dispositif de leurs conclusions aucune prétention visant la réformation du jugement. La cour ne peut statuer en l’absence de demandes.
M. et Mme [K] sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté la garantie du maître d''uvre alors que d’une part, ils sollicitaient expressément une expertise relative aux travaux à exécuter que d’autre part, l’expert judiciaire n’a pas répondu au chef de mission correspondant aux éléments techniques utiles à fournir à la juridiction pour évaluer les préjudices subis.
Il ressort en premier lieu du dossier produit par M. et Mme [K] qu’ils n’ont pris aucune initiative depuis le début des années 2010 pour obtenir des avis techniques et donc des évaluations des travaux nécessaires, ce même après dépôt du rapport judiciaire en 2016.
En second lieu, il convient de relever que dans le cadre de l’expertise judiciaire,
M. et Mme [K] n’ont formulé auprès de l’expert aucune demande relative à la nature et au coût des travaux nécessaires à la suppression des empiètements. Les dires des 1er juin, 23 juillet 2015, 29 février, 8 mars, 21 avril, 26 mai 2016 de leur conseil ne portent pas sur ces points. Si une fois, est évoquée le refus de M. [Z] de permettre l’accès aux entreprises pour l’élaboration de devis sur simple affirmation de leur part, les appelants n’ont pas mis à profit le caractère contradictoire des opérations et la mission confiée à l’expert pour obtenir une évaluation des travaux et dès lors leur imputation aux constructeurs.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En outre, en l’absence de toute pièce sur le coût de reprise des empiètements, les aléas affectant l’exécution de ces travaux ne permettent pas d’en faire supporter le poids sans contrôle aux constructeurs.
Le jugement qui n’a pas fait droit à cette prétention sera juste infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de statuer alors qu’il s’agit de débouter les maîtres d’ouvrage de leur demande.
— A l’égard de M. [KO] et de son assureur, les Mma Iard Assurances Mutuelles
Les Mma Iard Assurances Mutuelles font valoir que le contrat de sous-traitance signé entre M. [MA] et M. [KO] ne prévoyait pas à la charge de ce dernier le contrôle de la conformité des prestations des entreprises et notamment de la Sarl Malandain aux plans d’exécution établis par l’architecte ; qu’il revenait à M. [MA] de procéder à ce contrôle au visa de l’article G 6.6.4 des conditions générales du contrat de maîtrise d''uvre ; que M. [MA] était présent lors de toutes les réunions de chantier.
Il ressort du contrat d’architecte signé le 22 avril 2010 entre M. et Mme [K] et M. [MA] que ce dernier bénéficiait de l’ensemble des missions de maîtrise d''uvre :
— ouverture administrative du dossier,
— études préliminaires,
— avant-projet sommaire,
— avant-projet définitif,
— dossier de demande de permis de construire,
— projet de conception générale,
— dossier de consultation des entrepreneurs,
— mise au point des marchés de travaux,
— visa des études d’exécution,
— direction de l’exécution des contrats de travaux,
— assistance aux opérations de réception des travaux,
— dossier des ouvrages exécutés,
avec présence sur le chantier une à deux fois par semaine moyennant une rémunération totale de 75 019,11 euros TTC.
La convention de sous-traitance signée le 5 novembre 2010 entre M. [MA] et
M. [KO] conclue moyennant une rémunération de 15 550 euros HT avait une portée limitée puisque seul un paragraphe est libellé « Obligations du maître d''uvre
(M. [KO] selon la même page du contrat) à l’égard de l’architecte mandataire
(M. [MA]) » et notamment :
— fournir pour transmission au maître d’ouvrage, tout plan, toute pièce, document technique prévu au marché de maîtrise d''uvre,
— signaler par écrit toute communication qui lui parvient directement du maître d’ouvrage et assister le mandataire pour la réponse à adresser au maître d’ouvrage,
— faire connaître l’état d’avancement des prestations qu’il exécute,
— assister à toute réunion utile au bon déroulement du marché.
Si M. [KO] a assuré l’interface entre l’architecte et le maître d’ouvrage, il a assisté M. [MA], présent aux réunions de chantier selon les différents comptes-rendus produits par les parties ( n°1, 2, 3, 4, 30) sans prendre la direction des travaux, sans être chargé précisément du contrôle de l’implantation de la construction. C’est à juste titre que sa responsabilité a été écartée et en conséquence l’obligation de garantie exclue.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
— A l’égard de la Sarl Malandain
Dans les mêmes conditions que celles relatives à M. [MA] quant aux préjudices imputables, le tribunal n’a pas prononcé de condamnations à l’encontre de la Sarl Malandain.
La Sarl Malandain demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre de l’empiètement sur la propriété voisine, fixé sa quote-part à hauteur de 50 % s’agissant du rapport entre constructeur et en a déduit des conséquences au titre des frais de procédure. Elle expose que sa responsabilité suppose la démonstration d’une faute qui en l’espèce n’est pas caractérisée par M. et Mme [K].
M. et Mme [K] demandent sa garantie.
La Sarl Malandain était titulaire du lot 1 terrassement et du lot 2 fondation maçonnerie. Elle était en conséquence tenue de veiller aux conditions d’exécution de ces travaux étant rappelé qu’il s’agissait de la construction d’un immeuble collectif de sept logements couvrant l’intégralité des parcelles acquises MC [Cadastre 12] et MC [Cadastre 13] d’une superficie de 398 m2 selon le plan de propriété établi par M. [R] sous réserve de délimitation. Il incombait à la Sarl Malandain, sans pouvoir se décharger totalement sur l’architecte, de s’assurer précisément des limites de la parcelle afin d’éviter tout débordement sur la propriété d’autrui.
Même si elle n’était pas tenue de prendre des dispositions aux lieu et place du maître de l’ouvrage et du maître d''uvre, elle avait l’obligation de s’assurer d’une matérialisation suffisante de la limite séparative des fonds afin de ne pas être à l’origine dans le cadre du terrassement et de la réalisation des fondations de tout empiètement.
En conséquence, ses manquements sont directement à l’origine de l’empiètement litigieux de sorte que sa condamnation à garantir M. et Mme [K] des condamnations prononcées à leur encontre en son principe et la quote-part de 50 % dans son rapport avec l’architecte sont justifiés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Pour les mêmes motifs devant conduire au débouté des prétentions de M. et Mme [K] que ceux qui ont été retenus pour M. [MA], soit l’absence de pièces au soutien de leur demande de garantie pour en faire une évaluation, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas condamné la Sarl Malandain de ce chef mais infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de statuer.
Sur la demande de garantie relative aux préjudices de jouissance et dégradations
M. et Mme [K] demandent la réformation du jugement ayant rejeté leurs demandes de condamnation à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dirigées contre M. [MA], la Sarl Malandain et les Mma Iard Assurances Mutuelles au titre du préjudice de jouissance.
— A l’égard de M. [MA]
S’agissant des préjudices de jouissance (3 277 euros) et de remise en état du regard d’eaux usées et du compteur d’eau (2 002 euros) mis à la charge de M. et Mme [K], dès lors sans lien avec l’empiètement retenu, ces derniers ne démontrent pas leur imputabilité au maître d''uvre en raison d’une faute. Les plans de la construction réalisée démontrent une telle exiguïté que les entreprises ne pouvaient pas 'uvrer sans base de vie implantée à l’extérieur de la propriété de M. et Mme [K]. M. [O] avait remis aux entreprises les clés de son portail.
En conséquence, le jugement qui n’a pas retenu de condamnation de ces chefs à la charge de M. [MA] sera confirmé.
— A l’égard de M. [KO] et de son assureur, les Mma Iard Assurances Mutuelles
M. et Mme [K] ne démontrent pas davantage l’existence d’une faute de
M. [KO], sous-traitant du maître d''uvre, de nature à lui imputer les dommages subis et dès lors à retenir une obligation de garantie à son encontre. La demande de condamnation sera rejetée.
— A l’égard de la Sarl Malandain
Cette dernière conteste toute faute relative à ces postes qui justifierait sa condamnation, l’occupation du terrain étant rendue nécessaire par la configuration des lieux et les dommages relatifs au réseau d’eau ne lui pas plus imputable qu’aux autres entreprises, le maître d''uvre devant l’inclure dans le compte prorata du chantier.
Comme le souligne la Sarl Malandain et comme indiqué ci-dessus, l’expert judiciaire a noté que « les entreprises avaient un emplacement sur rue prévu par la Mairie pour stocker leurs matériels et leurs matériaux. Mais cet emplacement était nettement insuffisant. ». Dès lors, l’occupation du terrain de M. [Z] avec l’accord de ce dernier et dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage ne correspond pas à des agissements fautifs dont les conséquences doivent être supportées par la Sarl Malandain.
S’agissant des réseaux, l’expert judiciaire a relevé que « suite à l’occupation du jardin de M. [V] [O] par des entreprises, il y a un regard d’eaux usées qui est trop bas de 30 cm et le compteur d’arrivée d’eau qui a disparu. ». Ces seules observations ne peuvent suffire à imputer ces dommages à la Sarl Malandain qui par la production de comptes-rendus de chantier établit qu’une dizaine d’entreprise intervenait sur site.
La demande à son encontre ne peut dès lors prospérer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit aux prétentions à garantie de M. et Mme [K].
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé quant aux dispositions relatives aux frais de procédure soit les frais irrépétibles et les dépens au regard des condamnations prononcées et des fautes caractérisées commises par les professionnels.
M. et Mme [K] ont pris l’initiative vaine de former appel et supporteront les dépens.
Ils seront condamnés solidairement à payer au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3 000 euros à M. [V] [Z],
— la somme de 1 000 euros à M. [JD] [MA],
— la somme de 1 000 euros à la Sarl Malandain,
— la somme de 2 000 euros aux Mma Iard Assurances Mutuelles.
La Sarlu Arvi sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [V] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 59 euros au titre du remplacement de la serrure de son portail,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie en l’absence de détermination et de chiffrage des préjudices de M. [JD] [K] et de Mme [P] [ZE], son épouse,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne M. [JD] [K] et de Mme [P] [ZE], son épouse, à payer à
M. [V] [Z] la somme de 59 euros au titre du remplacement de la serrure de son portail,
Déboute M. [JD] [K] et de Mme [P] [ZE], son épouse, de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [JD] [MA] et la Sarl Malandain,
Condamne solidairement M. [JD] [K] et de Mme [P] [ZE], son épouse, à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3 000 euros à M. [V] [Z],
— la somme de 1 000 euros à M. [JD] [MA],
— la somme de 1 000 euros à la Sarl Malandain,
— la somme de 2 000 euros aux Mma Iard Assurances Mutuelles,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne solidairement M. [JD] [K] et de Mme [P] [ZE], son épouse, aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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