Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 27 févr. 2024, n° 2207351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 mars et 6 mai 2022, ainsi que les 4 janvier, 29 septembre et 30 septembre 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur de l’école doctorale de droit de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne a refusé de proposer sa réinscription afin de poursuivre sa thèse, ainsi que le rejet de son recours hiérarchique par la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en date du 26 janvier 2022.
Elle soutient que :
— ayant introduit un recours contre la décision par laquelle son inscription pour l’année universitaire 2021-2022 à l’université de Strasbourg a été refusée, le tribunal est compétent pour statuer sur cette demande connexe en application de l’article R. 342-1 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle son inscription au sein de l’école doctorale de droit a été refusée par M. E est illégale en ce qu’elle n’est pas motivée, qu’elle est intervenue après que le professeur A G avait exprimé son accord pour être le coordinateur de sa thèse et que les services administratifs de l’université avaient entamé son inscription administrative et qu’il ne disposait pas d’un pouvoir arbitraire d’appréciation pour prendre cette décision ;
— la décision par laquelle son inscription au sein de l’école doctorale de droit a été refusée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’était pas chef de l’établissement d’accueil, au sens et pour l’application des dispositions de l’article D. 612-8 du code de l’éducation ;
— M. E n’a jamais occupé le poste de directeur de l’école doctorale de droit de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
— l’accord donné par le professeur A G a, en lui-même, été porteur d’effets juridiques quant à son affectation administrative ;
— son inscription au sein de l’université a été entamée en méconnaissance de l’article D. 612-8 du code de l’éducation ;
— la demande de transmission de la convention de co-tutelle en Roumanie qui a été adressée par l’université impliquait son inscription au sein de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne ;
— la demande de transmission de la convention de co-tutelle en Roumanie a été effectuée en méconnaissance de l’article D. 613-9 du code de l’éducation et des dispositions du titre III de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— la décision par laquelle M. E a refusé son inscription ne prend en compte ni les motifs objectifs qui l’ont empêchée de finaliser sa thèse en 2017 ni sa compétence dans son domaine d’étude ;
— dès lors que le refus qu’a opposé la professeure D à son inscription administrative à l’université de Strasbourg en date du 29 septembre 2021, établissement depuis lequel elle a sollicité son transfert, était un acte discrétionnaire non susceptible de produire des effets juridiques, elle était encore étudiante de l’université de Strasbourg à la date du 29 septembre 2021, n’ayant pas été destinataire d’une décision de rejet de sa demande d’inscription au titre de l’année universitaire 2021-2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision par laquelle la réinscription d’un étudiant en thèse est refusée ne constitue pas une décision devant être motivée ;
— la présidente de l’université étant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme B dès lors que le directeur de l’école doctorale n’avait pas proposé son inscription ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de M. F, représentant l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était inscrite en septième année de doctorat au sein de l’école doctorale de sciences juridiques de l’université de Strasbourg au titre de l’année universitaire 2020-2021. Ayant été informée par courriel du 29 septembre 2021 que son dossier de pré-inscription en thèse au titre de l’année universitaire 2021-2022 avait fait l’objet d’un refus de la part de sa directrice de thèse, elle a sollicité son inscription au sein de l’école doctorale de droit de la Sorbonne, au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par un courriel en date du 26 novembre 2021, M. E, directeur de cette école, a fait part à Mme B de ce qu’il n’y proposerait pas son inscription. Par un courriel en date du 26 janvier 2022, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, saisie par voie de recours hiérarchique par Mme B, a fait savoir à l’intéressée qu’elle ne pouvait substituer son appréciation à celle du directeur de l’école doctorale de droit de la Sorbonne. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’éducation : « Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d’écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur () ». Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 susvisé : « L’inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité ou de l’équipe de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation. Elle vaut admission aux formations dispensées par l’école doctorale. () / L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant ». Il résulte de ces dispositions que le président d’une université ne peut autoriser l’inscription d’un étudiant à la préparation du doctorat que sur proposition du directeur de l’école doctorale et qu’en l’absence de proposition de la part de ce dernier, il se trouve en situation de compétence liée pour rejeter une demande d’inscription, que ce soit en première année ou pour les deux années suivantes.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’occupait pas à la date de la décision attaquée les fonctions de directeur de l’école doctorale de droit de l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne.
4. En deuxième lieu, les décisions par lesquelles le directeur d’une école doctorale refuse de proposer l’inscription d’un étudiant à la préparation du doctorat n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 612-8 du code de l’éducation : « Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d’enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d’établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l’établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l’accord des deux chefs d’établissement. Dans ce cas, l’inscription annuelle prise dans l’établissement de départ est valable dans l’établissement d’accueil. Le chef de l’établissement de départ transmet le dossier de l’intéressé au chef de l’établissement d’accueil ».
6. Mme B soutient que, dès lors qu’elle était régulièrement inscrite au sein de l’université de Strasbourg à la date du 26 novembre 2021, la décision attaquée est illégale en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article D. 612-8 du code de l’éducation, selon lequel une décision de transfert doit être prononcée par les chefs des établissements d’enseignement supérieur concernés par la demande de l’étudiant sollicitant cette mesure. Toutefois, et alors que Mme B n’apporte aucun élément permettant de justifier de cette inscription alléguée au sein de l’université de Strasbourg il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, Mme B avait été informée de ce que son inscription en huitième année de doctorat au sein de l’école doctorale des sciences juridiques de l’université de Strasbourg avait été refusée par sa directrice de thèse. Mme B ne peut utilement exciper de l’illégalité de cette décision de refus de sa réinscription au sein de cette université dans le cadre de la présente instance, dès lors que la décision attaquée n’a pas été prise pour l’application de ce refus et que ce refus ne constitue pas la base légale de la décision attaquée. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée doit être regardée comme un refus de proposition en doctorat au sens de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 susvisé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 612-8 du code de l’éducation doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, Mme B soutient qu’elle était déjà inscrite au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à la date de la décision attaquée. Il ne ressort toutefois pas des échanges de courriels entre Mme B et le service des thèses de l’école doctorale de droit de la Sorbonne que Mme B ait été inscrite à la date du 26 novembre 2021, sans qu’ait d’incidence à cet égard les démarches initiées auprès de l’université de Bucarest s’agissant de sa co-tutelle. En outre, si Mme B produit un mail en date du 31 janvier 2022 provenant du service des inscriptions administratives de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et sollicitant de sa part un paiement, qu’elle n’allègue au demeurant pas avoir effectué, celui-ci a fait l’objet d’un rappel neuf minutes plus tard faisant état de ce que ce mail était une erreur et ne lui était pas destiné. De même, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de l’accord exprimé par courriel par le professeur G pour reprendre la direction de sa thèse, qui était à lui seul dépourvu d’effet sur son inscription à l’école doctorale de droit de la Sorbonne au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle était déjà inscrite au sein de l’université à la date de la décision attaquée.
8. En cinquième lieu, pour refuser de proposer l’inscription de Mme B, le directeur de l’école doctorale de droit de la Sorbonne s’est fondé sur un motif tiré du nombre d’années pendant lesquelles l’intéressée a travaillé sur son sujet de thèse. Mme B soutient que cette décision n’a pas tenu compte des motifs légitimes ayant conduit à retarder la finalisation de sa thèse. Toutefois, et nonobstant la compétence qui était la sienne pour traiter du sujet de thèse qu’elle avait choisi, il ressort des termes du compte-rendu du comité de suivi de l’école doctorale des sciences juridiques de l’université de Strasbourg qu’au terme de sa septième année d’inscription, Mme B n’avait justifié que d’un document de cent-cinquante pages, intitulé « introduction », qu’après « plusieurs années de travail, Mme B s’interroge encore sur des questions de méthodologie », au point de susciter « l’inquiétude » de membres de ce comité. En outre, si un délai lui a été accordé jusqu’au mois d’octobre 2021 à l’issue de cette réunion, délai qui lui a été à plusieurs reprises rappelé par sa directrice de thèse, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a pas respecté cette échéance. Dans ces conditions, et alors que Mme B ne saurait utilement se prévaloir de ce que le directeur de l’école doctorale de droit de la Sorbonne n’était pas qualifié pour apprécier son travail, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le directeur de l’école doctorale de droit de la Sorbonne a pu refuser de proposer l’inscription de Mme B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur de l’école doctorale de droit de la Sorbonne a refusé de proposer son inscription doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le courriel de la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne du 26 janvier 2022 :
10. Mme B ne se prévaut d’aucun vice propre dont serait entaché le courriel de la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne du 26 janvier 2022. Au demeurant, il résulte des dispositions citées au point 2 que le président d’une université ne peut autoriser l’inscription d’un étudiant à la préparation du doctorat que sur proposition du directeur de l’école doctorale et qu’en l’absence de proposition de la part de ce dernier, il se trouve en situation de compétence liée pour rejeter une demande d’inscription, que ce soit en première année ou pour les deux années suivantes. Dans ces conditions, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, saisie par Mme B d’un « recours hiérarchique » en date du 26 janvier 2022, n’était pas susceptible de retirer ou modifier la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur de l’école doctorale de droit de la Sorbonne a refusé de proposer l’inscription de l’intéressée. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du courriel du 26 janvier 2022 faisant suite au recours hiérarchique de Mme B doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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