Article 373-3 du Code civil

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Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 4

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

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Entrée en vigueur le 9 février 2022
6 textes citent l'article

Commentaires41


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

[…] « Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article Le Juge aux Affaires Familiales peut, du vivant des parents décider de qui exercera l'autorité parentale en cas de décès du parent article 373-3 du code civil « Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. […] L. 223-3 du CASF (article déjà copié dans ce texte) semble confirmer l'obligation de ne pas séparer les fratries puisque la séparation doit être soumise au juge au moins un mois avant la mise en place. L'article 375-7 du code civil est modifié par la loi.

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www.dandaleix-avocat.com · 31 janvier 2023

Toutefois, l'article 43 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a inscrit les examens radiologiques osseux à l'article 388 du code civil. […] 375-5 du code civil). […] Le mineur peut par la suite être confié, à l'ASE ou à un tiers (article 373-3 du code civil). Un mécanisme de répartition géographique peut orienter le mineur vers l'ASE d'un département différent de celui de l'accueil initial.

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www.alquie.fr · 24 mai 2022

En effet, en vertu de l'article 332 du Code civil (C. civ.), "la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père". Le tribunal de grande instance de Dieppe (23 mars 2017, n° 13/1060) avait d'ailleurs accueilli sur ce fondement textuel les demandes du père biologique et fixé en conséquence à son domicile la résidence de l'enfant. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, 1er août 2006, n° 04/04133
Confirmation

[…] — de faire droit aux demandes reconventionnelles formulées par M me X, — de dire et juger en conséquence que l'autorité parentale sur leur enfant Z sera désormais exercée de manière exclusive par M lle X, — de dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 373-3 du Code civil, en cas de décès de M lle X, Z sera confiée à ses grands-parents maternels, — de condamner M. Y aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP F G H qui sera autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Discussion

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 12, 8 septembre 2004, n° 02/42227

[…] En outre, il résulte de l'article 373-3 du code Civil que “le Juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige (…), décider de confier l'enfant à un tiers choisi de préférence dans sa parenté”.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 12, 29 novembre 2004, n° 04/36527

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 373-3 alinéa 3 du Code Civil que “dans des circonstances exceptionnelles, le Juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après “séparation des parents” peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié”.

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Documents parlementaires8

Sur l'article 2 bis, renuméroté article 4, modifie l'article 373-3 Code civil
L'objectif poursuivi par l'article 2 bis est tout à fait louable puisque qu'il vise à éviter qu'un parent défaillant voire dangereux, ayant été privé de l'exercice de l'autorité parentale par une décision judiciaire antérieure, ne recouvre ses droits de manière fortuite lorsque le parent exerçant seul cette autorité décède brutalement ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité. Toutefois, les conséquences précises d'une telle disposition sont incertaines en raison de l'ambiguïté des termes et il ne serait pas raisonnable de porter atteinte à un principe général du code civil sans avoir … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis, renuméroté article 4, modifie l'article 373-3 Code civil
Toutefois, le rapporteur estime que les conséquences précises d'une telle disposition sont incertaines. L'article 2 bis, en effet, encadre la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale à un parent privé de cet exercice par une décision judiciaire antérieure quelle que soit la nature de cette décision. Le parent survivant peut toutefois n'avoir été privé que de certains attributs et pour des motifs très variés 17(*) . La conséquence logique d'une telle dérogation au principe de dévolution semble pourtant être, dans tous les cas, la vacance de l'exercice de l'autorité parentale dans … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis, renuméroté article 4, modifie l'article 373-3 Code civil
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 11 janvier 2022. Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué : - Mme Fadila Khattabi, députée, présidente ; - Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente ; - Mme Bénédicte Pételle et Mme Michèle Peyron, députées, rapporteures pour l'Assemblée … Lire la suite…
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