Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1630 du 23 décembre 2022 - art. 1
La déclaration conjointe prévue aux articles 370-1-8 et 372 du code civil est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au directeur de greffe du tribunal judiciaire du lieu où demeure l'enfant.
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° La copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant et, le cas échéant, du jugement prononçant l'adoption simple de l'enfant ;
2° Pour chacun des parents, la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que la copie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature.
Le directeur de greffe appose son visa et la date sur chacun des exemplaires de la déclaration conjointe. Il en notifie, par lettre recommandée, un exemplaire à chacun des parents dans les conditions prévues aux articles 665 à 670-3 et en conserve un exemplaire au greffe.
[…] ARTICLE 1180-1 du code de procédure civile : “la déclaration conjointe prévue à l'article 372 du code civil est recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.(…)”
[…] Vu l'article 374, alinéa 2, du Code civil et l'article 1180-1 du nouveau Code de procédure civile ; […]
[…] Suite à votre demande de déclaration d'autorité parentale conjointe en date du 07 Juillet 2011, je vous informe qu'en raison du lieu de résidence de votre enfant sur le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Bobigny est incompétent pour traiter votre demande en vertu de l'article 1180-1 du code de procédure civile.